351 TRIBUNAL CANTONAL 753 PE12.017322-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 18 juin 2012 par K., vu l'ordonnance du 20 septembre 2012, par laquelle le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.017322-ECO), vu le recours interjeté le 29 septembre 2012 par K. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément (a) les points de la décision qu'elle attaque, (b) les motifs qui commandent une autre décision et (c) les moyens de preuves qu'elle invoque,
2 - qu'en l'occurrence, il est douteux que le recours déposé par K.________ réponde aux exigences de motivation posées par la loi, que la question souffre toutefois de demeurer indécise, sans qu'il soit besoin d'inviter l'intéressé à procéder à une mise en conformité de son acte de recours selon l'art. 385 al. 2 CPP, qu'au surplus, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non- entrée en matière du Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, le recourant critique le jugement rendu le 13 septembre 2011 par le Tribunal des baux ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 19 avril 2012 qui le confirme, car ces décisions ne lui ont pas donné gain de cause dans le litige qui l'oppose à son ancienne locataire N., et lui ont occasionné des frais, que revenant sur cette procédure, il discute des points qui ressortissent exclusivement au droit du bail, c'est-à-dire au droit civil, et entend, au moyen d'une dénonciation pénale, remettre en cause des décisions de justice qui ne lui sont pas favorables, qu'interpellé sur le maintien ou non de sa plainte (P. 5), K. l'a confirmée et précisée en indiquant qu'elle était dirigée contre la Juge E., contre l'ASLOCA et contre N., notamment pour atteinte à l'honneur, "mystification de preuves" et "association ad delinquere" (P. 6), que dans son recours, K.________ articule des griefs de même nature, tentant de refaire le procès qui s'est tenu devant le Tribunal des baux,
3 - que, quoique défavorables au recourant, les décisions de justice que celui-ci considère comme injustes ne sont constitutives d'aucune infraction pénale, qu'elles doivent le cas échéant être remises en cause par les voies de droit idoines, dont K.________ a du reste fait usage en interjetant appel contre le jugement du Tribunal des baux du 13 septembre 2011, que le Procureur général, que le recourant considère comme garant de l'application correcte de la loi, n'est pas habilité à revoir les décisions d'une juridiction civile, qu'en l'absence manifeste de toute infraction pénale (le recourant n'en invoque d'ailleurs aucune), c'est à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :