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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.017291-BDR/DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 222, 229, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.I.________ contre l'ordonnance de
détention pour des motifs de sûreté rendue le 12 mars 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.017291-
BDR/DBT.
EN FAIT :
A.a) A.I.________ fait l'objet d'une instruction pénale diligentée
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour vol en bande
et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans
les certificats, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et vol d'usage.
B.Le 4 mars 2013, le Ministère public a engagé l'accusation
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne contre le
prévenu. En parallèle, il a déposé auprès du Tribunal des mesures de
contrainte une requête tendant à la mise en détention pour des motifs de
sûreté d'A.I..
C.Par ordonnance du 12 mars 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté du
prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de
sûreté au plus tard jusqu'au 4 juillet 2013 (II) et a dit que les frais de la
décision suivaient le sort de la cause au fond (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il existait
des soupçons suffisants et que les risques de fuite et de réitération étaient
avérés. Il a ordonné la durée de la détention pour des motifs de sûreté
jusqu'au 4 juillet 2013 afin de tenir compte de la lecture de jugement,
celle-ci étant alors encore inconnue.
D.Par acte déposé le 22 mars 2013, A.I. a recouru contre
la décision du Tribunal des mesures de contrainte.
Il a conclu principalement à ce que la décision rendue par le
Tribunal des mesures de contrainte le 12 mars 2013 soit réformée en ce
sens que la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté soit
rejetée et qu'il soit libéré immédiatement, subsidiairement, que la décision
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soit annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Procureur s'est déterminé sur le recours dans le délai
imparti. Il a conclu au rejet du recours.
EN DROIT :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP.
2.Il découle de l'argumentation du recourant qui porte en
particulier sur le risque de fuite, de réitération et sur la proportionnalité de
la détention – ces griefs seront examinés ci-dessous – qu'il conteste
l'existence de soupçons suffisants.
a) L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
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que la peine privative de liberté prévisible. En vertu de l'art. 220 al. 2 CPP,
la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte
d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève
lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à
purger sa sanction privative de liberté ou qu’il soit libéré.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à
l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1;
ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_414/2011 du 5 septembre
2011 c. 3.1). Il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu
(ATF 137 IV 122 c. 3.2).
b) En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir avec son
complice D.________ commis pas moins de cinq cambriolages et trois
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tentatives de cambriolage en l'espace d'un mois et demi, soit entre le 4
juin et le 13 juillet 2012. Le montant du butin s'est élevé à plus de 21'000
francs pour cette période. Lors de la tentative de cambriolage du 4 juin
2012, le recourant a été reconnu par une plaignante présente au moment
du cambriolage et l'ADN de D.________ a été retrouvé sur des gants
abandonnés par les auteurs. Lors du cambriolage du 7 juillet 2012, le
recourant et D.________ ont été filmés par une caméra de
vidéosurveillance. La trace correspondant à la semelle des chaussures
portées par le complice du recourant a également été retrouvée sur les
lieux d'un cambriolage pour lequel le recourant est mis en cause. Lors de
son retour en Suisse, le 12 octobre 2012, le recourant a récidivé avec un
comparse non identifié. Le recourant a alors été interpellé par le plaignant
qui l'a immobilisé jusqu'à l'arrivée de la police. Tant le 13 juillet 2012 que
le 12 octobre 2012, le recourant s'est légitimé au moyen d'une fausse
carte d'identité finlandaise. Au vu de l'ensemble de ces éléments et
nonobstant ses dénégations, il existe des soupçons suffisants à l'encontre
d'A.I.________, concernant notamment l'aggravante du vol en bande et par
métier.
3.Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1). La gravité de l’infraction ne peut
pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle
permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance
de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
b) En l'espèce, le recourant est originaire du Kosovo. Il n'a
aucune attache en Suisse, où il séjourne par ailleurs illégalement. En
raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il est sérieusement à
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craindre qu'il ne tente de s'enfuir ou de disparaître dans la clandestinité,
cas échéant sous une fausse identité comme par le passé, pour échapper
aux poursuites pénales dont il fait l'objet. On rappellera qu'il a déjà montré
sa capacité à s'enfuir, s'étant évadé de prison le 6 août 2012. En
conséquence, le risque de fuite est réalisé.
4.Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération.
a) Une des conditions posées à la détention pour des motifs de
sûreté est le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),
respectivement de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP). Par infractions du
même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des
infractions déjà jugées, mais également les infractions faisant l'objet de la
procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les
avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker,
op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP). Pour établir son pronostic, l'autorité doit
s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte
notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de
ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et
de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art.
221 CPP).
b) En l'occurrence, il est reproché au recourant d'avoir commis
de nombreux cambriolages. Après s'être évadé de prison, il est revenu en
Suisse et a persévéré dans l'illégalité. En outre, il a pénétré dans des
domiciles pour y dérober des valeurs en ignorant si les occupants des lieux
étaient présents. Il s'est d'ailleurs retrouvé à trois reprises en leur
présence. Une telle prise de risque est significative d'un certain
professionnalisme. En conséquence, le risque de réitération est également
réalisé.
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5.Le recourant conteste encore la proportionnalité de la
détention et l'existence d'un cas exceptionnel autorisant une détention
supérieure à trois mois.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen
de la proportionnalité de la durée de la détention (art. 212 al. 3 CPP), il y a
lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de
l’instruction; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
S'agissant de la détention pour des motifs de sûreté, elle peut
être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus, et dans
des cas exceptionnels, de six mois au plus (art. 227 al. 7 CPP par renvoi de
l'art. 229 al. 3 let. b CPP). Selon le Message du 21 décembre 2005 relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale, il est possible de prolonger la
détention provisoire de six mois dans des cas exceptionnels, notamment
lorsqu’il est prévisible que le motif de détention existera toujours trois
mois plus tard. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu’il y a risque de
collusion dans une procédure dans laquelle de grandes quantités de
documents confisqués doivent être examinés et de nombreux témoins
interrogés (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1214). Le Tribunal fédéral a ainsi
admis l’existence d’un cas exceptionnel dans une affaire complexe et
volumineuse, impliquant quatre participants, où il était clair que le motif
de détention (risque de réitération) ne disparaîtrait pas dans les trois mois
(cf. TF 1B_126/2011 du 6 avril 2011 c. 4.2.1).
b) En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la détention pour des motifs de sûreté du recourant jusqu'au 4
juillet 2013 afin de tenir compte de la lecture du jugement, dont la date ne
lui était pas connue.
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L'audience de jugement, lecture de jugement comprise, aura
finalement lieu le 24 juin 2013. A lire le message, le critère fondant une
prolongation de la détention supérieure à trois mois réside plutôt dans la
pérennité des motifs de détention au-delà de cette échéance trimestrielle
que dans le caractère exceptionnellement complexe de la cause, dans la
mesure où celui-ci n’est cité qu’à titre d’exemple. On ne saurait ainsi
soutenir que le législateur a voulu restreindre la prolongation de la
détention au-delà de trois mois aux seules causes complexes ou
volumineuses.
En l’occurrence, les faits reprochés à A.I.________ sont
circonscrits par l’acte d’accusation du 4 mars 2013. La teneur de celui-ci
ne peut être modifiée avant l’audience de jugement. Autrement dit, qu’il
prolonge la détention de trois mois ou jusqu’à la date de l’audience, le
Tribunal des mesures de contrainte fonde son appréciation sur un état de
fait qui n’est plus susceptible d’évoluer. En de telles circonstances, il lui
est possible de se livrer à une appréciation anticipée de la réalisation des
motifs de détention au-delà du délai de trois mois lorsque ceux-ci résident
dans les risques de fuite ou de réitération, soit des risques liés
essentiellement à la personne du détenu et non à des facteurs extérieurs.
En l’espèce, il est patent que les risques de fuite et de réitération, s’ils
devaient être expressément appréciés à la date du 24 juin 2013, seraient
identiques à ceux présentés à l’échéance du délai de trois mois, soit le 4
juin 2013. Certes, il ne peut être exclu la survenance d’éléments de fait
nouveaux imposant un réexamen de ces deux motifs de détention. Dans
une telle hypothèse, les droits du détenu seraient néanmoins sauvegardés
dans la mesure où il peut en tout temps requérir sa libération provisoire.
La prolongation de la détention pour des motifs de sûreté
jusqu’à l’audience de jugement est par ailleurs conforme aux exigences
des art. 10 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101), 5 CPP et 5 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
RS 0.101), car fixée dans un délai qui n’excède pas quelques semaines,
voire quelques mois après la clôture de l’instruction (TF 1B_684/2011 du
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21 décembre 2011 c. 3.1;cf. TF 1B_419/2011 du 13 septembre 2011 c. 2.1
pour les durées jugées conformes au principe de la célérité; TF
1B_418/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1; TF 1B_69/2011 du 4 mars
2011 c. 5.1; TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 c. 4.3, ad TACC 20
septembre 2002/549).
En conséquence, la détention pour des motifs de sûreté peut
être ordonnée jusqu’au 24 juin 2013, date effective de l’audience de
jugement, et non jusqu’au 4 juillet 2013.
En outre, le prévenu a été détenu du 13 juillet au 6 août 2012,
puis à compter du 12 octobre 2012. Il est ainsi détenu depuis 205 jours.
Au vu de la gravité des charges qui pèsent contre lui, et en particulier du
vol en bande et par métier avec une pleine responsabilité, dont la peine
maximale est de dix ans (cf. art. 139 ch. 2 et 3 CP), la durée de la
détention provisoire déjà subie par le recourant demeure proportionnée à
la peine à laquelle il s'expose. Au demeurant, contrairement à
l'argumentation du recourant, il n'appartient pas à la Cour de céans de
statuer sur le fond, savoir si les conditions du vol en bande ou par métier
sont réalisées. Cela étant, comme il a déjà été examiné ci-dessus (c. 2b), il
existe des soupçons suffisants qui permettent de retenir l'aggravante de la
bande et du métier pour l'examen de la détention pour des motifs de
sûreté.
En conséquence, la proportionnalité entre la durée totale des
périodes de détention provisoire déjà subies et de détention pour des
motifs de sûreté à subir et celle de la peine privative de liberté susceptible
d'être prononcée est et sera encore respectée jusqu'au 24 juin 2013.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement
admis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
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judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 468 fr. et 12 fr. 80 de
débours, plus la TVA par 38 fr. 45, soit un total de 519 fr. 25, seront mis
par deux tiers à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance rendue le 12 mars 2013 par le Tribunal des
mesures de contrainte est réformée au chiffre II de son
dispositif en ce sens que la durée maximale de la détention
pour des motifs de sûreté est fixée au plus tard jusqu'au 24
juin 2013.
III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.I.________ est
fixée à 519 fr. 25 (cinq cent dix-neuf francs et vingt-cinq
centimes), débours et TVA compris.
V. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'A.I.________,
par 519 fr. 25 (cinq cent dix-neuf francs et vingt-cinq
centimes), sont mis par deux tiers à la charge de ce dernier,
soit par 1'079 fr. 50 (mille septante-neuf francs et cinquante
centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
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VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV.
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'A.I.________ se soit améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Virginie Rodigari, avocate (pour A.I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1