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TRIBUNAL CANTONAL
602
PE12.017282-PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 356 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2016 par
X.________ contre le prononcé rendu le 4 juillet 2016 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.017282-
PBR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 14 novembre 2014, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour
infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour
illégal à une peine de six mois de peine privative de liberté, sous
déduction de 87 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant
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quatre ans et à une amende de 600 fr., convertible en six jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, les frais
de la procédure, par 14'439 fr. 40, étant mis à sa charge.
b) Par courrier de son défenseur d’office du 18 novembre
2014, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance.
Le 16 décembre 2014, le Ministère public a décidé de
maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme objet de sa
compétence.
B.a) Par pli recommandé du 27 avril 2016, envoyé à l’adresse
d’X.________ en France, l’opposante a été citée à comparaître à l’audience
du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 4 juillet 2016 à
09h00. Il ressortait de ce courrier que, si elle ne se présentait pas, son
opposition serait réputée retirée et que l’ordonnance pénale serait
déclarée exécutoire.
Selon le relevé de la Poste, X.________ a réceptionné ce mandat
de comparution le 4 mai 2016.
b) Par courrier du 6 mai 2016, adressé au Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne, l’avocat de l’intéressée a requis le
renvoi de l’audience prévue le 4 juillet 2016. A l’appui de cette demande,
il a produit un certificat médical établi le 29 avril 2016 par le Dr [...]
psychiatre à la Clinique [...] de Villeurbanne/F, selon lequel « l’état de
santé de Mme X.________ [...], hospitalisée à la clinique [...] depuis le 05-
04-2016, n’est pas à ce jour compatible avec une audience judiciaire sous
risque d’une aggravation dudit état de santé ».
Par réponse du 9 mai 2016, le Président du Tribunal de police
a indiqué que l’audience était maintenue.
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c) La prévenue ne s’est pas présentée à l’audience du 4 juillet
- Son défenseur d’office, qui était présent, a indiqué qu’il n’avait pas
de nouvelles récentes de sa cliente mais qu’il avait eu un entretien
téléphonique avec elle quelques semaines auparavant. Il a une nouvelle
fois requis le renvoi de l’audience, ce qui lui a été refusé.
d) Par prononcé du 4 juillet 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, considérant que la prévenue ne s’était pas
présentée sans s'excuser, a constaté que l'opposition formée en date du
18 novembre 2014 par X.________ était retirée (I), constaté que
l'ordonnance pénale rendue le 14 novembre 2014 par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne était exécutoire (II), retourné le dossier
audit Ministère public (III), laissé les frais à la charge de l'Etat (IV) et arrêté
l’indemnité complémentaire due à Me Gintzburger à 930 fr. (V).
Le prononcé a été notifié à X.________ le 5 juillet 2016.
C.Par acte de son défenseur d’office du 14 juillet 2016,
X.________ a interjeté recours contre le prononcé du 4 juillet 2016,
concluant à son annulation et à ce que le Président du Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne soit invité à fixer une audience de
jugement, subsidiairement à ce que ledit président soit invité à fixer une
audience de jugement et à ce qu’elle soit dispensée de comparution
personnelle. A l’appui de ce recours, le défenseur de la prévenue a
notamment produit un bulletin de sortie de la Clinique [...] daté du 3 juin
2016 duquel il ressort qu’X.________ a été hospitalisée du 5 avril au 3 juin
2016 (P. 564/4/13), ainsi qu’un nouveau certificat médical du Dr [...], daté
du 6 juillet 2016, selon lequel l’état de santé de la prénommée n’était pas
« à ce jour » compatible avec une audience judiciaire (P. 564/4/14).
Invité à se déterminer, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a conclu, par courrier du 26 août 2016, au rejet du recours
aux frais de son auteur.
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend
acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale
(cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (CREP 9 février 2016/93; CREP 13 avril 2015/244; CREP 24 septembre
2014/701; CREP 10 juin 2013/450). Ce recours s’exerce auprès de
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de
Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai
de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b
CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la
prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et a procédé dans
les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux
débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est
réputée retirée.
Cette disposition prévoit la fiction du retrait de l'opposition à
l'ordonnance pénale en cas de non-comparution devant le tribunal de
première instance. Si le prévenu séjourne à l'étranger, l'autorité suisse
peut lui faire parvenir une citation à comparaître. Cette citation représente
une invitation dans la procédure en cause. Elle ne saurait être assortie de
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5 -
menaces de sanction. Le prévenu ne peut donc subir aucun préjudice de
fait et de droit du fait qu'il n'y donne pas suite. Conformément à la
jurisprudence rendue à propos de l'art. 355 al. 2 CPP (ATF 140 IV 86), la
fiction du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale est ainsi inopérante
en cas d'absence du prévenu à l'audience fixée en Suisse (TF 6B_404/2014
du 5 juin 2015 consid. 1.3; SJ 2016 I 61).
2.2 En l’espèce, il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral
citée ci-dessus que le tribunal de première instance ne pouvait pas
considérer que la prévenue, domiciliée en France, avait retiré son
opposition selon la fiction consacrée par l’art. 356 al. 4 CPP du simple fait
qu’elle ne s’était pas présentée à l’audience du 4 juillet 2016.
Pour ce motif, le prononcé du 4 juillet 2016 doit être annulé et
le dossier de la cause renvoyé au tribunal de première instance qui pourra,
par exemple, fixer une nouvelle audience, octroyer une dispense de
comparution personnelle à la prévenue, envisager une procédure par
défaut ou faire entendre la prévenue en France par la voie de l’entraide
judiciaire.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le
prononcé du 4 juillet 2016 annulé et le dossier de la cause renvoyé au
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède
dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 4 juillet 2016 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne afin qu'il procède au sens des
considérants.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’X.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité allouée au défenseur d'office d’X., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes)
sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-
Service de la population du Canton de Vaud, division étrangers
-Office fédéral de la police,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :