351 TRIBUNAL CANTONAL 406 PE12.017202-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeRouiller
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 juin 2014 par B.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 28 mai 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n°PE12.017202-TDE. Elle considère : E n f a i t : A.a) B.________ née le 31 octobre 1975, sans activité lucrative, mariée, mère de deux enfants, fait l'objet d'une instruction conduite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (enquête n o
PE12.01702-BEB à laquelle les enquêtes n o PE14.001298-BEB et n o
2 - PE14.003864-BEB ont été jointes par ordonnance de jonction du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 26 mai 2014). L'intéressée, qui a été arrêtée le 26 mai 2014, est prévenue d’appropriation illégitime, de vol, de tentative d’escroquerie, d’escroquerie, de faux dans les certificats, d’induction de la justice en erreur et d’infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière. Il lui est reproché d'avoir fourni de fausses informations aux services sociaux et d'avoir ainsi, de décembre 2007 à février 2010, obtenu le versement indu de près de 50'000 fr. d'indemnités du revenu d'insertion (RI). Elle aurait également dérobé des appareils électriques pour 348 fr. 90 chez[...] le 14 janvier 2013 et, le même jour, pour 328 fr. 90 à la [...]. Les 8, 11 et 14 février 2013, elle aurait organisé divers stratagèmes lui ayant permis de soustraire au total 1'274 fr. 60 à [...]. Entre juin et juillet 2013, l'intéressée aurait utilisé 1'875 fr. destinés à [...] à son profit. La prévenue aurait en outre faussement déclaré le vol de 3'375 fr. en déposant abusivement plainte le 1 er août 2013; elle aurait produit de faux documents pour pouvoir, en novembre 2012, louer une maison à [...] lieux qu'elle aurait quittés en décembre 2013 sans aviser les bailleurs et en emportant du mobilier. Le 6 février 2014, l'intéressée aurait dérobé de la marchandise pour 432 fr. à[...] à [...] Enfin, depuis l'été 2013, elle aurait conduit sans permis, notamment les 3 février et 7 mai 2014. b) Le casier judiciaire de B.________ mentionne qu'elle a été condamnée par le Juge d'instruction de Lausanne le 15 décembre 2005 à 5 jours d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour lésions corporelles simples (avec du poison, arme ou objet dangereux), et le 17 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 300 jours- amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour escroquerie, délit manqué d'escroquerie, faux dans les titres, violation des règles de la circulation routière et circulation sans permis.
3 - B.a) Le 26 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a requis la mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois. A l'appui de sa requête, il a relevé que l'intéressée avait persisté dans son comportement délictueux en dépit de deux condamnations et du sursis en cours, bien qu'elle se sût, à partir du 14 janvier 2013, faire l'objet d'une enquête et eût été mise en garde à plusieurs reprises contre la récidive par le Procureur, qui lui avait formellement signifié, le 14 mars 2014, que si elle commettait la moindre nouvelle infraction, son placement en détention provisoire serait requis. Pour le Procureur, une récidive à brève échéance était donc à craindre. Compte tenu des nombreuses infractions reprochées à la prévenue et de la peine encourue, le placement de B.________ en détention provisoire était nécessaire et respectait le principe de la proportionnalité. Entendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 28 mai 2014, B.________ a admis l'ensemble des faits matériels retenus à son encontre. Elle a toutefois conclu à sa mise en liberté immédiate en précisant qu'elle travaillait avec sa psychiatre sur sa situation, qu'elle n'avait plus de pulsions et qu'elle avait compris les raisons de son comportement délictueux. b) Par ordonnance du 28 mai 2014, notifiée le 2 juin suivant, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), fixé à trois mois, soit jusqu'au 26 août 2014, la durée de cette détention (II), et dit que les frais de l'ordonnance suivraient le sort de la cause (III). En bref, il a été retenu que la prévenue avait admis les faits reprochés et qu'en l'état, le risque de réitération était réel en dépit du suivi psychiatrique de la prévenue. Sur ces éléments, la détention provisoire de B.________ a été ordonnée pour la durée requise, aucune mesure de substitution n'étant, au demeurant, susceptible de prévenir efficacement le risque constaté.
4 - C.Par acte du 10 juin 2014, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de mise en détention provisoire en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Sans contester les faits reprochés, la recourante a fait valoir que les infractions à la Loi sur la circulation routière ne se reproduiraient plus, puisqu'elle avait mis en vente la voiture et déposé les plaques d'immatriculation. S'agissant des autres infractions, elle a plaidé que sa dangerosité aurait été surévaluée, que la détention ne serait pas une mesure adéquate au regard "de l'aspect maladif des infractions commises", qu'en tout état de cause, les semaines passées en prison auraient eu un effet dissuasif suffisant, et qu'il faudrait considérer les effets de sa détention sur le développement de ses deux enfants préadolescents qu'elle assumerait le plus souvent toute seule. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
5 - En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
6 - c) L'ordonnance de détention provisoire est fondée sur le risque de réitération. Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme infraction du même genre signifie que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit. n. 18 ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028). Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (TF1B_268/2013 du 29 août 2013 c. 4.1 et les références citées). Au demeurant, on peut retenir un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012, c. 3 et les références citées). En l'espèce, la recourante invoque la nécessité de poursuivre son traitement psychiatrique, des problèmes de garde pour ses deux enfants adolescents et la gravité selon elle de toute relative des infractions. Elle soutient également que les jours déjà passés en détention la dissuaderaient de recommencer. Si la composante psychiatrique de propension de la recourante à multiplier les infractions est indéniable, cela ne joue aucun rôle dans
7 - l'examen des conditions d'une détention provisoire. Vu le nombre des infractions commises et ses antécédents tels qu'ils ressortent de son casier judiciaire, le risque de réitération est patent. On peut en outre admettre que l'ampleur de l'activité criminelle de la recourante compromet la sécurité publique, en particulier pour ce qui concerne la conduite sans permis. En tout état de cause, selon la jurisprudence, le risque de réitération peut aussi être retenu lorsqu'il s'agit d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par de nouveaux délits. En l'espèce, la recourante n'a tenu aucun compte d'un avertissement formel donné par le Procureur et elle a continué ses agissements, ce qui a donné lieu à plusieurs autres enquêtes, qui ont été jointes le 26 mai 2014. Une expertise psychiatrique sera mise en œuvre par le Ministère public, ce qui permettra d'avoir des éléments supplémentaires sur la situation personnelle de la prévenue, en particulier sous l'angle du risque de récidive. d) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En l'espèce, aucune mesure de substitution n'est susceptible de prévenir efficacement le risque de récidive constaté. Le principe de proportionnalité est également respecté en ce qui concerne la durée de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP), au regard des charges énoncées et de la gravité des infractions reprochées. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour la durée de trois mois requise par le Ministère public.
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9 - IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de B.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de B. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Vogel, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :