Criminal dismissal annulled as premature; case remanded for further investigation

CREP pe12-017141-87/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale9 janv. 2013Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ challenged a prosecutor’s dismissal of her complaint against her husband A.D.________ for alleged assaults, insult, and damage to property. The cantonal criminal appeals chamber held the appeal admissible and found the dismissal premature because the police intervention report, the threatening conduct of the accused, and a medical certificate tended to corroborate the complainant. The order of dismissal was annulled, the case was remanded for further investigation, and appeal costs of CHF 330 were imposed on A.D.________.

Regeste Omnilex

Art. 319 al. 1 and Art. 393 al. 1 lit. a CPP; dismissal of criminal proceedings may not be upheld when the investigative file still contains corroborating indications that require further clarification. A dismissal is premature if the evidentiary situation does not yet permit a reliable conclusion that no suspicion justifying indictment exists or that the offence elements are lacking. Where the complainant’s account is supported by objective elements, such as intervention reports and medical documentation, the prosecution must resume proceedings and perform the necessary additional evidence-taking, in particular the hearing of the complainant (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 87 PE12.017141-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 9 janvier 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MmesByrde et Dessaux Greffier :M.Addor


Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.017141-OJO instruite par le Procureur d'arrondissement itinérant contre A.D.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, dommages à la propriété d'importance mineure et injure, d'office et sur plainte de U., vu l'ordonnance du 23 octobre 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.D. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 2 novembre 2012 par U.________ contre cette décision, vu les déterminations déposées par le procureur le 21 décembre 2012 (art. 390 al. 2 CPP), vu les déterminations de A.D.________ du 27 décembre 2012,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que U.________ conteste l'ordonnance de classement rendue par le procureur, son recours tendant à la mise en œuvre d'un complément d'enquête; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Chambre des recours pénale sont recevables (cf. CREP 12 juillet 2012/427, et les références citées); attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), qu'en l'espèce, U.________ a déposé plainte pénale contre son mari A.D., lui reprochant de lui avoir donné plusieurs gifles et de l'avoir injuriée, le 5 septembre 2012, au domicile conjugal, à [...], que le prévenu aurait également arraché un téléphone portable des mains de son épouse et déchiré l'une de ses jaquettes (P. 4), que A.D. a contesté les faits, que sa mère, B.D.________, entendue comme personne appelée à donner des renseignements, n'a pas confirmé les accusations formulées par sa bru (PV aud. 2), que sa déposition doit toutefois être appréciée avec retenue, compte tenu de ses liens avec les parties, que cela étant, il ressort du rapport d'intervention que le Centre d'engagement et de transmission de la police a entendu, pendant sa communication avec l'appelant, "un couple se battre violemment", ce dont la patrouille dépêchée sur les lieux a été informée durant le trajet (P. 4, p. 3), qu'en outre, le prévenu a dû être entravé lors de l'intervention, car il se montrait menaçant (ibid.),

  • 3 - qu'enfin, la plaignante a produit un constat médical de coups et blessures établi le 12 septembre 2012 par l'Unité de Médecine des Violences (P. 7/1), que ces circonstances sont de nature à corroborer la version de la plaignante, qu'il en résulte que l'ordonnance de classement est à tout le moins prématurée, qu'il y aura donc lieu de reprendre la procédure pénale dirigée contre A.D., ce que le procureur, dans ses déterminations, s'est dit prêt à faire, et de procéder, en particulier, à l'audition de la plaignante; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause doit être renvoyé au Procureur d'arrondissement itinérant pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), seront mis à la charge de A.D., qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur d'arrondissement itinérant pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.D.________.

  • 4 - V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.D.), -Mme U., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal dismissalpremature dismissalappeal admissibilityfurther investigationcomplainant standingmedical evidencepolice intervention reportcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the dismissal order was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because it was filed on time against a prosecutorial decision by a complainant entitled to appeal.

Motifs extraits

The court found the statutory conditions met, including timeliness and standing as an injured party/complainant.

Question juridique clé

Whether the prosecutor’s dismissal was premature and had to be annulled

Solution extraite

The dismissal was premature; the file contained indications corroborating the complainant’s account and further investigative steps, especially her examination, were required.

Motifs extraits

The mother’s statement did not conclusively disprove the allegations, while the police intervention report, the violent altercation heard by the police, the defendant’s threatening behavior during intervention, and a medical certificate supported the complainant’s version.

Question juridique clé

Whether the file should be remanded for further investigation and a new decision

Solution extraite

The case had to be sent back to the prosecutor to complete the investigation and issue a new decision.

Motifs extraits

Because the dismissal was at least premature, the prosecutor had to resume the criminal proceedings and carry out the necessary evidence gathering.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs

Solution extraite

The appellate costs of CHF 330 were charged to A.D.________.

Motifs extraits

As the respondent opposed the appeal and the appeal was allowed, costs were imposed on him under the applicable procedural rules.

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