351 TRIBUNAL CANTONAL 87 PE12.017141-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MmesByrde et Dessaux Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.017141-OJO instruite par le Procureur d'arrondissement itinérant contre A.D.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, dommages à la propriété d'importance mineure et injure, d'office et sur plainte de U., vu l'ordonnance du 23 octobre 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.D. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 2 novembre 2012 par U.________ contre cette décision, vu les déterminations déposées par le procureur le 21 décembre 2012 (art. 390 al. 2 CPP), vu les déterminations de A.D.________ du 27 décembre 2012,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que U.________ conteste l'ordonnance de classement rendue par le procureur, son recours tendant à la mise en œuvre d'un complément d'enquête; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Chambre des recours pénale sont recevables (cf. CREP 12 juillet 2012/427, et les références citées); attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), qu'en l'espèce, U.________ a déposé plainte pénale contre son mari A.D., lui reprochant de lui avoir donné plusieurs gifles et de l'avoir injuriée, le 5 septembre 2012, au domicile conjugal, à [...], que le prévenu aurait également arraché un téléphone portable des mains de son épouse et déchiré l'une de ses jaquettes (P. 4), que A.D. a contesté les faits, que sa mère, B.D.________, entendue comme personne appelée à donner des renseignements, n'a pas confirmé les accusations formulées par sa bru (PV aud. 2), que sa déposition doit toutefois être appréciée avec retenue, compte tenu de ses liens avec les parties, que cela étant, il ressort du rapport d'intervention que le Centre d'engagement et de transmission de la police a entendu, pendant sa communication avec l'appelant, "un couple se battre violemment", ce dont la patrouille dépêchée sur les lieux a été informée durant le trajet (P. 4, p. 3), qu'en outre, le prévenu a dû être entravé lors de l'intervention, car il se montrait menaçant (ibid.),
3 - qu'enfin, la plaignante a produit un constat médical de coups et blessures établi le 12 septembre 2012 par l'Unité de Médecine des Violences (P. 7/1), que ces circonstances sont de nature à corroborer la version de la plaignante, qu'il en résulte que l'ordonnance de classement est à tout le moins prématurée, qu'il y aura donc lieu de reprendre la procédure pénale dirigée contre A.D., ce que le procureur, dans ses déterminations, s'est dit prêt à faire, et de procéder, en particulier, à l'audition de la plaignante; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause doit être renvoyé au Procureur d'arrondissement itinérant pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), seront mis à la charge de A.D., qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur d'arrondissement itinérant pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.D.________.
4 - V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.D.), -Mme U., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :