351 TRIBUNAL CANTONAL 826 PE12.017122-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeCattin
Art. 110 al. 1 et 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2014 par A.T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.017122-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 23 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la classement de la procédure pénale dirigée contre B.T.________ pour voies de fait et menaces (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
3 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2Le recours doit être déposé par écrit (art. 396 al. 1 CPP). Comme toute requête écrite, il doit être signé (art. 110 al. 1 CPP). A défaut, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP). 1.3En l’espèce, la recourante n’a pas, dans le délai imparti, signé le complément de recours du 6 octobre 2014. Celui-ci, qui ne satisfait pas aux exigences prévues aux art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP, doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 110 al. 4 CPP. 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.T.________. III. Le présent arrêt est exécutoire.
4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.T., -M. B.T., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :