354 TRIBUNAL CANTONAL 652 PE12.017021-MAO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 6 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeVillars
Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 30 septembre 2015 par N.________ à l'encontre du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE12.017021-MAO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte d’accusation du 3 février 2015, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre N.________ pour homicide par négligence.
2 - Le 1 er septembre 2015, [...], partie plaignante, a versé au dossier de la cause les procès-verbaux des auditions de six témoins entendus le 29 janvier 2015 par la Juge déléguée de la Chambre patrimo- niale cantonale dans le cadre de la cause opposant [...] à [...]. Par lettre du 10 septembre 2015, N.________ a requis que ces procès-verbaux d’audition soient retranchés du dossier, ces déclarations étant sans pertinence et attentatoires à son honneur. Le 29 septembre 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a refusé de retrancher les pièces précitées du dossier. B.Par courrier du 30 septembre 2015, N.________ a sollicité la récusation du Président et des deux juges désignés pour composer le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois devant siéger pour les débats de la cause le concernant les 21 et 22 octobre 2015. Il soutient en substance que le maintien au dossier des procès-verbaux litigieux – qui contiennent selon lui des accusations gravissimes et calomnieuses – exclut toute impartialité des membres du Tribunal. Dans sa prise de position du 1 er octobre 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a relevé qu’il n’y avait aucun motif de douter de l’impartialité des membres du tribunal correctionnel et que les débats des 21 et 22 octobre 2015 étaient maintenus. Il a par ailleurs transmis la requête de N.________ à la cour de céans comme objet de sa compétence. Par acte du 2 octobre 2015, N.________ a confirmé sa requête de récusation du président et des deux juges composant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois appelé à siéger pour les débats de la cause le concernant. Il a au surplus demandé, en application de l’art. 60 CPP, l’annulation de la décision du 29 septembre 2015 et le retranchement des procès-verbaux litigieux du dossier.
3 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par N.________ l’encontre du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois composé du Président X.________ et des Juges B.________ et T.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
4 - La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 c. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014). 2.2En l’espèce, N.________ considère que le fait que les membres du Tribunal d’arrondissement appelé à siéger pour les débats de la cause
5 - le concernant aient pris connaissance des procès-verbaux, dont le retranchement a selon lui été refusé à tort, suffit à établir l’existence d’une prévention. A cet égard, on relèvera tout d’abord que même si la décision de refus de retranchement de pièces devait se révéler injustifiée, cela ne suffirait pas à fonder l’existence d’un soupçon de prévention, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus. En l’état, il n’a toutefois pas été constaté que les procès-verbaux litigieux seraient inexploitables, de sorte que l’on ne peut en aucun cas considérer que le fait d’en prendre connaissance soit de nature à fonder l’existence un risque de prévention. Enfin, même si ces procès-verbaux devaient être ultérieurement déclarés inexploitables, la cour de céans considère que, sauf circonstances particulières non établies en l’état, les magistrats concernés seront en mesure d’en faire abstraction dans le cadre de la prise de décision. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 30 septembre 2015 par N.________ doit être rejetée. Il n’y a dès lors pas lieu d’envisager une annulation de la décision du 29 septembre 2015 sur la base de l’art. 60 CPP. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 30 septembre 2015 par N.________ est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Cédric Aguet, avocat (pour N.), -M. Amédée Kasser, avocat (pour [...]),
Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
7 - de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :