351 TRIBUNAL CANTONAL 553 PE12.016980-BEB/KEL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2015 par X.________ contre la décision de disjonction rendue le 2 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.016980-BEB/KEL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite de la plainte déposée par B.________ le 7 février 2012, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de X., O. et G.________ pour lésions corporelles simples.
2 - Il est en substance reproché aux prévenus d’avoir frappé B.________ après une bousculade survenue devant le MAD, à Lausanne, le 28 janvier 2012. Le plaignant a souffert d’une fracture ouverte et déplacée des os propres du nez, dont la plaie a nécessité deux points de suture, de plusieurs ecchymoses sur tout le corps et d’une dent cassée. Ses lunettes ont été cassées au cours de l’altercation. b) En raison de faits indépendants des événements survenus le 28 janvier 2012, l’instruction pénale a été étendue à l’encontre de X.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires subsidiairement empêchement d’accomplir un acte officiel et contre G.________ pour violation grave des règles de la circulation routière notamment. Ces affaires ont été jointes. c) Le 26 novembre 2014, le Ministère public a engagé l’accusation contre X., O. et G.________ devant le Tribunal correctionnel de Lausanne. B.Le Tribunal a tenu audience le 2 juin 2015. Bien que régulièrement assignés par exploit de comparution paru dans la Feuille des avis officiels, X.________ et G.________ ont fait défaut. Leurs défenseurs d'office ainsi qu’O.________ se sont, quant à eux, présentés. Statuant sur le siège, le Tribunal a décidé de disjoindre la cause d’O.________ de celles de X.________ et de G., afin de pouvoir juger le premier nommé. Par jugement rendu le même jour, le Tribunal a libéré O. du chef d’accusation de lésions corporelles simples.
3 - C.a) Par acte du 12 juin 2015, X.________ a recouru contre la décision de disjonction rendue le 2 juin précédent, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à celle du jugement libérant O., l’ensemble des co-prévenus étant renvoyés à être jugés lors d’une nouvelle audience à intervenir. b) Par annonce du 10 juin 2015, puis déclaration motivée du 22 juillet suivant, B. a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 2 juin 2015. Par avis du 24 juillet 2015, le Président de la Cour d’appel pénale a indiqué que la procédure d’appel était suspendue jusqu’à droit connu sur le recours interjeté par X.________ auprès de la Chambre des recours pénale. c) Le 17 août 2015, dans le délai prolongé qui lui avait été octroyé, X.________ a déposé un mémoire complétif. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 c. 1.2; Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP et la référence citée). 1.2Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits
4 - par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP; Lieber, op. et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (Calame, op. et loc. cit.; ATF 131 IV 191 c. 1.2), car il n’a pas forcément un intérêt juridiquement protégé à obtenir la condamnation ou même la participation au procès de celui-ci lorsque ce dernier a été libéré, la notion de compensation de fautes n’existant pas en droit pénal (cf. CREP 12 août 2011/318 et CREP 4 décembre 2013/717 ; Schmidt, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e édition, Zurich 2013, n. 1461). 1.3En l’espèce, s’agissant de la recevabilité de son recours, X.________ soutient qu’il serait directement touché par la décision de disjonction et que celle-ci lui causerait une atteinte irréparable, dès lors qu’elle le priverait de sa qualité de partie dans la procédure instruite à l’encontre d’O.________ et qu’il ne serait plus en mesure de la contester en interjetant appel à l’encontre du jugement au fond. Contestant le bien- fondé de la disjonction, il fait notamment valoir que les faits qui sont reprochés à O.________ et à lui-même seraient identiques et relèveraient d’un même complexe de faits. Ainsi, il existerait non seulement un risque de jugements contradictoires, mais en outre le jugement rendu à l’encontre de son co-prévenu préjugerait de son propre sort. Au vu des principes énoncés ci-dessus, force est de constater que le recourant n’est atteint dans ses droits par la décision de disjonction que par effet réflexe. Le fait que, privé de sa qualité de partie dans la procédure instruite à l’encontre de son co-prévenu, il ne puisse pas remettre en cause l’acquittement de ce dernier ainsi que l’état de fait retenu par le Tribunal n’est pas suffisant pour se prévaloir d’un intérêt
5 - juridiquement protégé. Pour le surplus, le recourant fait valoir des arguments de fond sans démontrer en quoi la décision attaquée violerait directement une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et sur quelle base il en déduit un droit subjectif. Par conséquent, faute d’intérêt juridiquement protégé établi, la qualité pour recourir ne saurait être accordée à X.. 2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’indemnité due au défenseur d'office du recourant sera fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., ce qui porte le montant alloué à 486 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X. est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
6 - X.________ selon le chiffre II ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de X.________ se soit améliorée. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Vincent Demierre, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me Olivier Constantin, avocat (pour O.), -Me Julie André, avocate (pour G.), -Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour B.), par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :