351 TRIBUNAL CANTONAL 773 PE12.016948-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 décembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 56, 58, 59 CPP Vu l'enquête n° PE12.016948-VIY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, d'office et sur plainte de F., vu la demande de récusation formulée par B. contre la procureure en charge de l'instruction et protocolée au procès-verbal d'audition du 20 novembre 2012 que le requérant a refusé de signer, vu les déterminations de la procureure, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne
2 - exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, qu'en l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par B.________ (art.13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01); attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP), que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure pénale aux art. 56 à 60 CPP, que selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention, qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP), qu'en tant que clause générale, cette disposition permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée),
3 - que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (TF 1B_629/2011 précité; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2); attendu, en l'espèce, que le requérant soutient que la procureure U.________ "n'a pas tous les éléments pour statuer dans ce dossier", que cette circonstance ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a à f CPP, qu'au vu de ce qui précède, l'argument avancé par le requérant ne justifie pas la récusation de la procureure U., qu'au demeurant, aucun des motifs de récusation énumérés à l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'occurrence; attendu, en définitive, que la demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée, que les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de B., qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation formulée le 20 novembre 2012 par B.. II. Dit que les frais de procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -B.________,
F.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :