Séquestre préventif confirmé sur la base d’un soupçon crédible d’origine criminelle

CREP pe12-016731-617/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale12 oct. 2012Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a contesté une ordonnance du ministère public séquestrant CHF 325, EUR 20 et GBP 76 dans le cadre d’une enquête pénale en cours. La chambre cantonale des recours pénaux a jugé le recours formé en temps utile et recevable. Elle a retenu qu’à ce stade de l’enquête, l’argent pouvait être séquestré, car il existait un soupçon crédible d’origine criminelle ainsi qu’un lien suffisant avec les infractions alléguées, notamment au vu des explications contradictoires de la personne recourante au sujet des espèces. Le recours a été rejeté, le séquestre confirmé et des frais de recours de CHF 440 ont été mis à la charge de Q.________.

Regeste Omnilex

Art. 263 CPP, 393 al. 1 let. a CPP; le séquestre de valeurs patrimoniales à titre de mesure provisionnelle requiert des indices concrets et un lien suffisant avec l’infraction faisant l’objet de l’enquête. Au début de la procédure, un soupçon crédible peut suffire; toutefois, le soupçon doit se renforcer au fur et à mesure que l’instruction avance, et le maintien prolongé du séquestre n’est justifié que si l’origine criminelle ou la pertinence probatoire des avoirs paraît hautement probable (consid. 2). Lorsque le séquestre vise la confiscation, un lien direct entre les avoirs et l’infraction est requis. La partie recourante qui succombe supporte les frais en vertu de l’Art. 428 al. 1 CPP (consid. 3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 617

PE12.016731-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 12 octobre 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeChoukroun


Art. 263 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.016731-DTE instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q., pour vol, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), vu l'ordonnance du 1 er octobre 2012 par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre d'un montant de 325 fr., 20 € et 76 £, vu le recours interjeté en temps utile par Q. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le Ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), que l'atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l'existence de présomptions concrètes à l'encontre de la personne visée par la procédure pénale (cf. également art. 197 al. 1 let. b CPP), qu'au début de l'enquête, il est admis qu'un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, qu'on exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien du séquestre (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 263 CP, p. 1187, et les références citées), qu'il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie, à l'exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture de frais ou en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, que ce lien existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP, p. 1187, et les références citées),

  • 3 - qu'il importe que les présomptions se renforcent au cours de l'enquête et que l'existence d'un lien de causalité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie; attendu qu'il est notamment reproché à Q.________ d'avoir tenté de revendre des bijoux dérobés lors d'un cambriolage qu'il a admis avoir commis au mois d'août 2012, en compagnie d'un comparse, que le recourant, a, dans un premier temps expliqué au Ministère public que les 76 £ retrouvés sur lui au moment de son interpellation proviennent de "quelque chose" qu'il aurait "vendu à quelqu'un" (Audition d'arrestation n° 3 du 9 août 2012), que dans son recours, il admet finalement que les 76 £ séquestrés ne lui appartiennent pas, que Q.________ a expliqué être venu d'Espagne en Suisse en avril 2012 pour y déposer une demande d'asile, qu'il a déclaré disposer à ce moment d'une somme de 1'100 €, qu'il est nourri et logé au centre d'accueil de requérants d'asile à Gland, recevant au surplus 220 fr. par mois (PV aud. 1 du 9 août 2012), qu'à ce stade de l'enquête, il y a lieu d'admettre qu'il y a un soupçon crédible selon lequel l'argent séquestré puisse être d'origine délictueuse, que le séquestre doit dès lors être admis en vue d'une éventuelle confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le Procureur a ordonné le séquestre litigieux; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

  • 5 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Q., -Me Matthieu Genillod, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was admissible because it was filed in time against a prosecutorial seizure order.

A seizure order by the public prosecutor may be challenged under Art. 393(1)(a) CPP; the cantonal criminal appeals chamber is competent, and the 10-day time limit was met.

The seizure was justified because, at this stage of the investigation, there was a credible suspicion that the money could be of criminal origin and thus subject to possible forfeiture.

At the beginning of an investigation, a credible suspicion is sufficient; the suspicion must strengthen over time, and a nexus between the seized asset and the offence must be highly probable. Q.________ gave inconsistent explanations about the GBP 76, admitted the cash was not his, and the circumstances supported a criminal origin.

The appellant bears the appeal costs because he was unsuccessful.

Costs follow the losing party under Art. 428(1) CPP.

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