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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.016730-EEC
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N
Greffière:MmeBonnard
Art. 85 al. 3, 87, 356 al. 2, 395 let. a CPP
Vu l'ordonnance pénale du 8 mai 2012 par laquelle la
Commission de police de Vallorbe a condamné J.________ à une amende de
250 fr., et à défaut d'exécution, à une peine privative de liberté de
substitution de 2 jours et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à la
charge du prévenu,
vu l'opposition formée, le 24 mai 2012, par J.________ contre
cette décision dans laquelle il demandait notamment une restitution du
délai,
vu l'avis du 29 mai 2012 de la Commission de police de
Vallorbe transmettant l'opposition, qui lui semblait tardive, au Ministère
public central pour envoi à l'autorité compétente (Dossier n° 76/2012),
vu le prononcé du 4 septembre 2012 par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que
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2 -
l'opposition interjetée par J.________ le 24 mai 2012 à l'encontre de
l'ordonnance pénale rendue le 8 mai 2012 par la Commission de police de
Vallorbe était tardive (I), a renvoyé le dossier à la Commission de la police
de Vallorbe afin qu'elle statue sur la demande de restitution de délai
formée par J.________ le 24 mai 2012 (II) et a mis les frais de la décision,
par 200 fr., à la charge de J.________ (III) (dossier n° PE12.016730),
vu le recours interjeté le 14 septembre 2012 par J.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision d’un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale
suisse; RS 312.0]), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
que l'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est
un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions,
que tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la
Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge
unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 3 juillet 2012/592; CREP 10 mai
2012/285),
qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est formellement recevable;
attendu que le 10 octobre 2012, J.________ a déposé de
nouvelles pièces à l'appui de son recours,
que celles-ci ayant été déposées hors délai, elles doivent être
déclarées irrecevables;
attendu que J.________ a annoncé, le 1
er
janvier 2011 son
départ de la commune de Vallorbe pour le Brésil,
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que, d'après le rapport de police établi le 2 mai 2012, il habite
toujours à Vallorbe, à la rte de [...],
que conformément à ce qui ressort du rapport de police, le
recourant a pris domicile au Brésil dans le seul but d'obtenir la nationalité
brésilienne,
que son épouse, dont il n'est pas judiciairement séparé, est
toujours domiciliée à Vallorbe, à la rte de [...],
que J.________ dispose toujours d'un véhicule immatriculé en
son nom dans le canton de Vaud,
qu'il est également copropriétaire avec son épouse de
l'immeuble situé à la rte de [...], à Vallorbe,
que son nom est inscrit sur la boîte aux lettres de cette
habitation,
qu'enfin, il travaille comme directeur d'internat à l'[...] située à
Lausanne,
qu'ainsi, par ordonnance pénale du 9 mai 2012, notifiée le 11
mai 2012, la Commission de Police de Vallorbe a condamné J.________ pour
contravention à la Loi sur le contrôle des habitants (art. 9 al. 3 et 24 LCH
[Loi sur le contrôle des habitants; RSV 142.01]),
que le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance le
24 mai 2012 tout en demandant une restitution de délai,
que, par prononcé du 4 septembre 2012, le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré l'opposition
tardive et renvoyé la cause à la Commission de Police de Vallorbe pour
qu'elle statue sur la demande de restitution de délai,
que J.________ conteste cette décision soutenant que la
notification de l'ordonnance pénale du 8 mai 2012 est irrégulière,
qu'à l'appui de son recours, il avance des éléments de faits
nouveaux sur ses relations avec le Brésil,
que, toutefois, les pièces produites attestant de démarches
effectuées et de relations tissées au Brésil ne suffisent pas à modifier la
décision du Tribunal d'arrondissement,
qu'en effet, la domiciliation du recourant au Brésil est due à
des impératifs liés à la procédure d'acquisition de la nationalité brésilienne
et non au fait que le Brésil est le centre de ses intérêts,
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4 -
qu'à cet égard, le recourant est propriétaire avec son épouse
d'un immeuble à Vallorbe,
qu'il est toujours détenteur d'un véhicule immatriculé dans le
canton de Vaud,
que, s'il soutient être séparé de sa femme depuis janvier 2011,
il n'en demeure pas moins qu'aucune démarche judiciaire ne semble avoir
été entreprise en ce sens,
qu'en outre, lorsque l'ordonnance querellée a été remise à
l'épouse du recourant, cette dernière était sur le point de rejoindre son
époux au Brésil,
qu'enfin, selon le rapport de police, le recourant exerce
toujours une activité en tant que directeur d'internat en Suisse romande,
plus précisément à Lausanne,
que ce fait n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant
(recours, p. 6),
qu'au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que les
centres d'intérêts du recourant sont en Suisse où il travaille et où sa
famille réside;
attendu que J.________ soutient, à titre subsidiaire, que la
notification devait être effectuée à son domicile de Lausanne, non à celui
de Vallorbe,
que, toutefois, le recourant a désigné son adresse de Vallorbe
comme étant son domicile secondaire, non pas celle de Lausanne,
qu'en conséquence, la notification de l'ordonnance pénale
rendue par la Commission de police à l'adresse de J.________ à Vallorbe
n'est pas critiquable,
qu'au surplus, l'ordonnance qui a été remise à l'épouse du
recourant a été notifiée conformément à l'art. 85 al. 3 CPP;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et le prononcé du 4 septembre 2012 confirmé,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 4 septembre 2012 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge de J..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Flore Primault, avocate (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1