351 TRIBUNAL CANTONAL 14 PE12.016730-EEC L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 janvier 2013
Présidence de M. M E Y L A N Greffière:MmeBonnard
Art. 85 al. 3, 87, 356 al. 2, 395 let. a CPP Vu l'ordonnance pénale du 8 mai 2012 par laquelle la Commission de police de Vallorbe a condamné J.________ à une amende de 250 fr., et à défaut d'exécution, à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à la charge du prévenu, vu l'opposition formée, le 24 mai 2012, par J.________ contre cette décision dans laquelle il demandait notamment une restitution du délai, vu l'avis du 29 mai 2012 de la Commission de police de Vallorbe transmettant l'opposition, qui lui semblait tardive, au Ministère public central pour envoi à l'autorité compétente (Dossier n° 76/2012), vu le prononcé du 4 septembre 2012 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que
2 - l'opposition interjetée par J.________ le 24 mai 2012 à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 8 mai 2012 par la Commission de police de Vallorbe était tardive (I), a renvoyé le dossier à la Commission de la police de Vallorbe afin qu'elle statue sur la demande de restitution de délai formée par J.________ le 24 mai 2012 (II) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de J.________ (III) (dossier n° PE12.016730), vu le recours interjeté le 14 septembre 2012 par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision d’un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, que l'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions, que tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 3 juillet 2012/592; CREP 10 mai 2012/285), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est formellement recevable; attendu que le 10 octobre 2012, J.________ a déposé de nouvelles pièces à l'appui de son recours, que celles-ci ayant été déposées hors délai, elles doivent être déclarées irrecevables; attendu que J.________ a annoncé, le 1 er janvier 2011 son départ de la commune de Vallorbe pour le Brésil,
3 - que, d'après le rapport de police établi le 2 mai 2012, il habite toujours à Vallorbe, à la rte de [...], que conformément à ce qui ressort du rapport de police, le recourant a pris domicile au Brésil dans le seul but d'obtenir la nationalité brésilienne, que son épouse, dont il n'est pas judiciairement séparé, est toujours domiciliée à Vallorbe, à la rte de [...], que J.________ dispose toujours d'un véhicule immatriculé en son nom dans le canton de Vaud, qu'il est également copropriétaire avec son épouse de l'immeuble situé à la rte de [...], à Vallorbe, que son nom est inscrit sur la boîte aux lettres de cette habitation, qu'enfin, il travaille comme directeur d'internat à l'[...] située à Lausanne, qu'ainsi, par ordonnance pénale du 9 mai 2012, notifiée le 11 mai 2012, la Commission de Police de Vallorbe a condamné J.________ pour contravention à la Loi sur le contrôle des habitants (art. 9 al. 3 et 24 LCH [Loi sur le contrôle des habitants; RSV 142.01]), que le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance le 24 mai 2012 tout en demandant une restitution de délai, que, par prononcé du 4 septembre 2012, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré l'opposition tardive et renvoyé la cause à la Commission de Police de Vallorbe pour qu'elle statue sur la demande de restitution de délai, que J.________ conteste cette décision soutenant que la notification de l'ordonnance pénale du 8 mai 2012 est irrégulière, qu'à l'appui de son recours, il avance des éléments de faits nouveaux sur ses relations avec le Brésil, que, toutefois, les pièces produites attestant de démarches effectuées et de relations tissées au Brésil ne suffisent pas à modifier la décision du Tribunal d'arrondissement, qu'en effet, la domiciliation du recourant au Brésil est due à des impératifs liés à la procédure d'acquisition de la nationalité brésilienne et non au fait que le Brésil est le centre de ses intérêts,
4 - qu'à cet égard, le recourant est propriétaire avec son épouse d'un immeuble à Vallorbe, qu'il est toujours détenteur d'un véhicule immatriculé dans le canton de Vaud, que, s'il soutient être séparé de sa femme depuis janvier 2011, il n'en demeure pas moins qu'aucune démarche judiciaire ne semble avoir été entreprise en ce sens, qu'en outre, lorsque l'ordonnance querellée a été remise à l'épouse du recourant, cette dernière était sur le point de rejoindre son époux au Brésil, qu'enfin, selon le rapport de police, le recourant exerce toujours une activité en tant que directeur d'internat en Suisse romande, plus précisément à Lausanne, que ce fait n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant (recours, p. 6), qu'au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que les centres d'intérêts du recourant sont en Suisse où il travaille et où sa famille réside; attendu que J.________ soutient, à titre subsidiaire, que la notification devait être effectuée à son domicile de Lausanne, non à celui de Vallorbe, que, toutefois, le recourant a désigné son adresse de Vallorbe comme étant son domicile secondaire, non pas celle de Lausanne, qu'en conséquence, la notification de l'ordonnance pénale rendue par la Commission de police à l'adresse de J.________ à Vallorbe n'est pas critiquable, qu'au surplus, l'ordonnance qui a été remise à l'épouse du recourant a été notifiée conformément à l'art. 85 al. 3 CPP; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 4 septembre 2012 confirmé, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 4 septembre 2012 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Flore Primault, avocate (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :