351 TRIBUNAL CANTONAL 519 PE12.016511-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeCattin
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre l'ordonnance de classement et de suspension rendue le 4 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.016511-JPC. Elle considère : E N F A I T : A.Le 20 juillet 2012, G.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de J.________ pour vol.
2 - En substance, la plaignante a exposé que plusieurs sommes d’argent pour un montant total d’environ 8'500 à 9'000 fr. ainsi que des effets personnels, tels que vêtements, sacs et lunettes, avaient été dérobés à son domicile. Elle soupçonnait son employée de maison, J.________ (cf. PV aud. 1 et 2; P. 15/2). B.Par ordonnance du 4 juin 2013, approuvée par le Procureur général le 6 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour vol (I), a dit que la procédure pénale était suspendue pour une durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (II), a dit qu’il n’y avait pas matière à versement d’une indemnité à la prévenue au sens de l’art. 429 CPP (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). A l’appui de sa décision, le Procureur a indiqué que les soupçons portés à l’encontre de J.________ n’avaient pas pu être confirmés. La mise en œuvre des réquisitions de preuve présentées par la plaignante n’était pas de nature à changer cette appréciation. Il a ajouté qu’il ne lui appartenait pas d’investiguer sur une éventuelle contravention commise à Genève en lien avec la domiciliation de la prévenue. Il a justifié la suspension de la procédure pénale par le fait que l’auteur des faits commis au préjudice de G.________ restait inconnu tout en soulignant que l’instruction pouvait être reprise en cas de faits nouveaux ou lorsque le motif de la suspension aura disparu. Enfin, l’affaire concernant J.________ n’avait pas pris une ampleur telle qu’un recours à un conseil juridique professionnel s’imposait au sens de l’art. 429 CPP. C.Par acte du 24 juin 2013, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède aux compléments d’enquête sollicités.
3 - E N D R O I T : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours à la Chambre des recours pénale, au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, est également ouvert contre la décision du procureur de suspendre l’instruction (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 393 CP; CREP 23 juin 2012/440; CREP 3 avril 2012/248). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) En l’espèce, la recourante conteste le classement de la procédure dirigée contre J.. Elle soutient que le rapport de police contiendrait un indice de culpabilité dès lors qu’il révèle que la prévenue aurait parlé d’elle-même de pulls volés alors que l’inspecteur n’en aurait pas fait état lors de l’audition. Elle estime d’autre part que la production de jugements rendus en France contre la prévenue pour abus de confiance, l’interpellation du Service de la population de Genève aux fins de connaître les employeurs annoncés de J., de manière à ce que ceux-ci puissent être également interpellés sur leurs « mésaventures » avec la prévenue, ainsi que la production d’éléments relatifs à une enquête diligentée à Genève
4 - contre la prévenue pour escroquerie, seraient de nature à étayer les soupçons existants à son encontre b) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «in dubio pro duriore» exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
5 - Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées). Aux termes de l'article 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP). c) En l’espèce, le rapport de police mentionne effectivement que J.________ aurait parlé elle-même des pulls qu’elle n’aurait pas pris sans que l’inspecteur ne lui en ait fait part lors de l’audition (P. 15/1 p. 5). Il ressort cependant de l’audition de J.________ du 18 septembre 2012 que cette dernière a en réalité répondu de manière cohérente à une question de l’inspecteur qui portait précisément sur la disparition d’effets, soit de sacs, d’habits et de lunettes, en expliquant que la plaignante l’avait à deux reprises interpellée au sujet de la disparition d’un polo de golf et d’un pull en coton (cf. PV aud. 3 p. 3). Dans l’hypothèse où la remarque faite par l’inspecteur dans son rapport du 5 mars 2013 se rapporterait à des propos recueillis hors audition (cf. P. 15/1 p. 5), ceux-ci seraient alors inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.
6 - Pour le reste, et contrairement à ce que soutient la recourante, la légitimité de l’appréciation anticipée des preuves était déjà admise par le Tribunal fédéral avant l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, lequel l’a désormais clairement énoncé à l’art. 318 al. 2 CPP (Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ss ad art. 139 CPP). Par ailleurs, aucune des mesures d’instruction requises ne serait de nature à établir les vols que la recourante souhaite imputer à J.. En effet, quand bien même les preuves sollicitées établiraient d’éventuels antécédents de la prévenue, ceux-ci ne sauraient fonder des soupçons suffisants justifiant une mise en accusation pour les faits dénoncés par la recourante, en l’absence de tout autre élément de preuve. En définitive, la décision du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de classer la procédure dirigée contre J. pour vol échappe à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 juin 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.________.
7 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Yves Hofstetter, avocat (pour G.), -M. Michel Dupuis, avocat (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :