351 TRIBUNAL CANTONAL 747 PE12.016443-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 310, 319, 354, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2014 par A.S.________ et B.S.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 22 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.016443-SJH dirigée contre A.Q., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 28 août 2012, B.Q. a déposé plainte pénale contre son mari A.Q., lui reprochant notamment de l’avoir giflée, le 22 juin 2012 à K..
2 - Elle lui faisait également grief d’avoir envoyé le 9 août 2012 à de nombreux destinataires un courriel qu’elle estime attentatoire à son honneur. Le 23 avril 2013, B.S.________ et A.S., parents de B.Q., ont à leur tour déposé plainte en raison du contenu du courriel précité, dont ils ont pris connaissance le 13 avril 2013 (dossier B, P. 4 et 5). Ce courriel décrit le père de B.Q.________ comme un « violeur » ayant abusé de sa fille et lui ayant fait subir des violences, et laisse entendre que sa mère ne l’aurait pas protégée contre de tels actes (P. 4/1/5). L’instruction pénale ouverte contre A.Q.________ l’a été notamment pour calomnie, subsidiairement diffamation (cf. dossier B, PV des opérations, p. 2, inscription ad 2 mai 2013). B.Par ordonnance pénale du 22 juillet 2014, le Ministère public a condamné A.Q., pour voies de fait et diffamation, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (I et II), ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (III), a renvoyé B.Q., A.S.________ et B.S.________ à faire valoir leurs conclusions civiles devant la justice civile (IV), a dit que A.Q.________ était débiteur de A.S.________ et B.S., solidairement entre eux, d’une somme de 900 fr., à titre d’indemnité pour leurs dépenses obligatoires (V), et a mis à la charge de A.Q. une partie des frais A.Q.par 3'802 fr. 50, ainsi que les frais de défense d’office, par 2'927 fr. 50, TVA et débours compris, inclus dans le précédent total, pour autant que sa situation financière le permette (VI et VII). C.Par acte du 23 juillet 2014, mis à la poste le 31, A.S. et B.S.________ ont interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance pénale, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il condamne A.Q.________ pour calomnie et dénonciation calomnieuse
3 - d’une part et pour qu’il ordonne la publication de l’ordonnance pénale rendue contre ce dernier aux destinataires du courriel du 9 août 2012 d’autre part. Dans le délai imparti pour déposer des déterminations, A.Q.________ a conclu, le 10 octobre 2014, au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et de dépens. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public en tant qu’elle comporte, comme on le verra plus loin (c. 2), un classement implicite et une décision de non-entrée en matière implicite (art. 352 et 393 al. 1 let. a CPP; ATF 138 IV 241 c. 2.6 ; CREP 20 février 2014/143 c. 1), par les parties plaignantes (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP; cf. CREP 24 juillet 2013/503 c. 1 ; CREP 27 septembre 2012/582) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Les recourants soutiennent que le prévenu doit être condamné par ordonnance pénale pour calomnie (art. 174 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) en raison des faits exposés dans leurs plaintes du 23 avril 2013. 2.1L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP; ATF 138 IV 241 précité c. 2.5). Elle doit en outre être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1 re phrase CPP a contrario) et répondre aux exigences de contenu des prononcés de clôture (cf. art. 81 CPP), ce qui implique qu’elle ne saurait être glissée et mélangée au contenu d'une ordonnance pénale (ATF 138 IV 241 précité c. 2.5; CREP 20 février 2014/143 ; CREP 8 octobre 2013/675; CREP 3 septembre 2013/582; CREP 24 juillet 2013/503). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont
4 - applicables (art. 310 al. 2 CPP ; CREP 24 juillet 2013/503). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite respectivement d’une non- entrée en matière implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières (cf. CREP 8 octobre 2013/675; CREP 24 juillet 2013/503), l’annulation doit frapper uniquement le classement implicite lui-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (cf. CREP 3 septembre 2013/582). 2.2En l’espèce, le Ministère public a écarté l’infraction de calomnie au motif qu’il n’était pas établi que le prévenu connaissait la fausseté des allégations communiquées à des tiers dans le courriel litigieux. Il a donc renoncé à retenir cet élément de fait. Cette manière de procéder implique un classement implicite sur ce point. Or, une telle décision aurait dû faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et motivé. 2.3Par ailleurs, les recourants ont requis à diverses reprises que le prévenu soit également poursuivi pour dénonciation calomnieuse (P. 33 et 49). Le Ministère public n’a cependant pas ouvert d’instruction pénale de ce chef, se bornant à mentionner, dans l’ordonnance pénale, que les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient manifestement pas réalisés. Il a ainsi considéré que rien ne permettait de retenir que le prévenu ait agi en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre des personnes qu’il savait innocentes ou du moins qu’il en ait accepté l’éventualité. Il s’agit là d’une ordonnance de non-entrée en matière implicite qui, parce qu’elle n’a pas fait l’objet d’un prononcé séparé, ne répond pas non plus aux exigence légales. 3.Les recourants reprochent encore au procureur de ne pas avoir assorti la sanction d’une mesure au sens de l’art. 68 CP (publication du jugement), comme l’aurait permis, selon eux, l’art. 352 al. 2 CPP. Il résulte des considérations qui précèdent (cf. c. 2) que le recours n’est ouvert aux parties plaignantes contre l’ordonnance pénale qu’en tant que celle-ci comporte une ordonnance de classement implicite et/ou une ordonnance de non-entrée en matière implicite. Le moyen
5 - soulevé par les recourants n’est donc pas recevable dans le cadre d’un recours dans le cadre d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. En définitive, les ordonnances de classement et de non-entrée en matière implicites doivent être annulées et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour que, s’il entend classer la procédure sur l’infraction de calomnie, respectivement ne pas entrer en matière en sur celle de dénonciation calomnieuse, il rende des prononcés de clôture séparés. Les faits qui fondent l’ordonnance pénale et ceux à l’origine des prononcés implicites (classement respectivement non-entrée en matière) se recoupent très largement. Les qualifications qui font l’objet de ces derniers paraissent exclure celle qui a motivé la condamnation du prévenu. Il se justifie dès lors d’annuler l’ordonnance attaquée dans son entier, et non pas les seuls prononcés implicites (CREP 24 juillet 2013/503). 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance pénale du 22 juillet 2014 sera annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il rende des prononcés de clôture conformes aux exigences légales rappelées ci- dessus. Il n’y a pas lieu de se prononcer de façon anticipée sur la question de savoir si les conditions d’un classement ou d’une non-entrée en matière sont réalisées. L’indemnité due au défenseur d’office de A.Q.________ pour la procédure de recours sera fixée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués des frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront mis à la charge de A.Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
6 - d’office de l’intimé ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il leur appartiendra le cas échéant d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance pénale du 22 juillet 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité due au défenseur d’office de A.Q.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de A.Q.. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.Q. se soit améliorée. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Daniel Brodt, avocat (pour A.S.________ et B.S.), -Mme Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour A.Q.), -M. Jacques Barillon, avocat (pour B.Q.________), -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :