351 TRIBUNAL CANTONAL 39 PE12.016388-BEB/CHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :M.Ritter
Art. 428 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 janvier 2014 par Me T.________ contre le prononcé rendu le 20 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.016388-BEB/CHA dirigée contre [...]. Elle considère en fait et en droit :
Le 15 octobre 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a interpellé Me T.________ pour lui faire part de ce qu’elle se proposait de le relever de son mandat d’office s’il n’y voyait pas d’objection; la magistrate a ajouté que l’avocat était invité à motiver, le cas échéant, son objection et qu’en l’absence de cette dernière, elle le relèverait de sa mission et fixerait son indemnité d’office (P. 23). Par avis du 8 novembre 2013 se référant à celui du 15 octobre précédent, la Présidente a imparti à Me T.________ un délai de huit jours pour motiver son objection à être relevé de sa mission de défenseur d’office (P. 24). L’avocat n’a pas procédé. Il n’a pas davantage déposé sa liste d’opérations. Par citation du 8 novembre 2013, le prévenu, par son défenseur d’office, a été assigné à comparaître à l’audience fixée à la date du 9 janvier 2014. Le prévenu a été cité personnellement par voie édictale à l’audience du 9 janvier 2014. Par prononcé rendu le 20 décembre 2013, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me T.________ de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II). Par écriture datée du 7 janvier 2013 (recte : 2014), Me T., contestant ce prononcé, a indiqué à la Présidente qu’il n’acceptait pas d’être relevé de sa mission de défenseur d’office. Il a ajouté qu’il se présenterait à l’audience du 9 janvier 2014, à moins que celle-ci ne soit renvoyée (P. 25). 2.Le 8 janvier 2014, Me T. a recouru contre le prononcé du 20 décembre 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est maintenu dans sa mission de défenseur d’office et, subsidiairement, à son annulation, le dossier
3 - étant renvoyé à la Présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 9 janvier 2014, Me T.________ a déclaré retirer son recours. Il a relevé qu’il avait été assigné, soit «invité», à l’audience du Tribunal de police prévue ce jour et qu’il y avait participé. Il a requis que le retrait soit prononcé sans frais. Il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 3.Cela étant, il convient de trancher la question d’une éventuelle indemnité d’office pour le présent recours. Lors du dépôt du recours, soit le 8 janvier 2014, Me T.________ était formellement déjà relevé de sa mission de défenseur d’office, ce en vertu des interpellations de la Présidente des 15 octobre et 8 novembre 2013, qu’il n’avait pas contestées; le fait qu’il ait néanmoins représenté le prévenu à l’audience du 9 janvier 2014 en qualité de défenseur d’office, rétabli dans sa mission pour cette audience, ce que le jugement rendu par défaut le même jour relève expressément, n’y change rien. Peu importe également que la citation à comparaître ait été adressée à l’avocat le 8 novembre 2013 encore, puisqu’il s’agissait de préserver les droits du prévenu, et non ceux du défenseur. Le recourant n’a pas davantage requis sa désignation comme défenseur d’office pour la procédure de recours, à juste titre du reste, puisqu’il a agi en son nom propre, comme cela ressort en particulier des ch. 2 et 5 du recours (pp. 3 et 4). Ces motifs excluent toute indemnité au sens de l’art. 135 al. 1 et 2 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0). 4.Vu les circonstances, les frais, de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me T.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :