351 TRIBUNAL CANTONAL 750 PE12.016275-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 novembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 17 août 2012 par X.________ contre J.________ pour dommages à la propriété, vu l'ordonnance du 10 septembre 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et mis les frais à la charge de J.________ par 225 fr. (II), vu le recours interjeté le 27 septembre 2012 par X.________ contre cette décision, vu les déterminations du 9 novembre 2012 de J.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, le 17 août 2012, X.________ a déposé plainte contre inconnu pour dommages à la propriété du fait que du lisier avait été répandu contre la façade de sa villa mitoyenne sise à [...], qu'il a indiqué aux policiers qu'il émettait de forts soupçons à l'endroit d'un agriculteur du village, J., lequel avait été aperçu par des témoins, non loin de sa maison, au volant de son véhicule agricole qui tractait une bossette à lisier, que malgré les travaux de nettoyage de sa façade, des traces résiduelles de lisier étaient encore présentes sur celle-ci au jour du dépôt de la plainte, qu'interrogé à ce sujet, J. a expliqué qu'après avoir épandu du lisier le jour en question sur une parcelle attenante au village, il aurait pris le chemin du retour en direction de celui-ci, que peu après l'entrée du village, soit à la hauteur de la maison de X., il aurait eu l'impression que le fût à pression de sa bossette était ouvert, qu'il aurait alors entrepris la manipulation adéquate pour le fermer, que cette manipulation sur le système électro-hydraulique aurait eu l'effet inverse, soit d'ouvrir le fût, ce qui aurait eu pour effet de dépressuriser la bossette, que lorsqu'il se serait rendu compte de son erreur, il aurait ralenti au niveau de la propriété de X. sans toutefois s'arrêter, que dans un premier temps, J.________ a contesté que des projections de lisier puissent avoir eu lieu puisque qu'il avait épandu l'entier du contenu de sa bossette, qu'après que la police lui ait montré les clichés de la façade de la maison de X.________ souillée de lisier, il a déclaré être sidéré des résultats de la purge de sa bossette et s'est finalement reconnu
3 - responsable des dégâts causés, tout en précisant que son geste était involontaire, qu'il a confirmé aux policiers qu'il allait aviser son assurance RC pour régler les conséquences civiles de cette affaire, que par ordonnance du 10 septembre 2012, le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X., qu'il a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété n'étaient manifestement pas réunis en ce sens que bien que J. ait été identifié comme l'auteur des dégâts, aucune intention délictueuse ne pouvait lui être attribuée puisqu'il avait affirmé avoir agi par inadvertance, que l'infraction de dommages à la propriété ne se poursuivant pas par négligence, il se justifiait ainsi de ne pas entrer en matière sur la plainte, que considérant que J.________ était à l'origine de la plainte pénale, le Procureur a cependant mis les frais de la procédure à sa charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP, que X.________ conteste cette décision, qu'il fait valoir que seule la voix de J.________ a été entendue en dépit des explications qu'il a fournies à la police, que selon lui, les agissements de J.________ trouveraient une explication dans le fait qu'il a fait opposition à une mise à l'enquête publique déposée par le prénommé qu'ainsi, ce dernier chercherait à lui nuire en raison de son opposition, qu'il ne serait pas le seul concerné puisque trois autres opposants à la mise à l'enquête auraient aussi été les victimes de "représailles" de la part de J.________; attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, que se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) celui qui
4 - aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, qu'il découle de l'énoncé de fait légal que l'on doit être en présence d'une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et que cette chose ait été endommagée, détruite ou mise hors d'usage, que cette infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 116 IV 143 c. 2b; ATF 115 IV 26 c. 3a, JT 1990 IV 6), qu'en l'espèce, sur la base des clichés photographiques produits au dossier, on distingue nettement les traces de lisier présentes sur les volets et la façade de la maison de X., que bien que, dans un premier temps, J. ait déclaré que son erreur de manipulation n'avait causé aucune projection de purin, il a admis par la suite, après avoir examiné les clichés photographiques que la police lui a présentés, qu'il était l'auteur de ces dégâts, qu'ainsi, toutes les conditions objectives de l'infraction de dommages à la propriété sont remplies et seule demeure litigieuse la question de l'intention de l'intéressé, que sur la base des déclarations de l'intéressé, le Procureur a considéré qu'aucune intention délictueuse ne pouvait être retenue à son égard, qu'ainsi, faute de punissabilité des dommages à la propriété par négligence, cette infraction ne pouvait être retenue, que la cour de céans ne saurait partager l'appréciation du Procureur sur ce point, qu'en effet, les déclarations de J.________ sont sujettes à caution dans la mesure où, dans un premier temps, il s'est déclaré formel sur le fait qu'il n'y avait pas eu de projections de purin, pour ensuite, confronté à des photographies, admettre qu'il avait commis une erreur de manipulation qui a pu causer les dommages constatés, qu'en outre, on ne comprend pas pourquoi, dès lors qu'il s'est rendu compte que sa bossette fuyait, J.________ n'a pas stoppé son chargement avant d'atteindre la villa du recourant, ce qui aurait eu pour effet d'éviter les projections de purin en direction de celle-ci,
5 - qu'il est également surprenant qu'il ait ralenti à la hauteur de la villa du recourant et que seule celle-ci ait été atteinte par ces projections alors qu'il a poursuivi son chemin dans le village, que ces circonstances laissent plutôt penser qu'il a continué son chemin en pleine connaissance de cause, que, dans cette mesure, un dol éventuel, voire un dol simple ne peuvent être exclus, au contraire, que finalement, le conflit opposant les protagonistes de cette affaire – à cet égard, on mentionnera que J.________ a d'emblée pensé que la plainte provenait de X.________ lequel lui a, selon ses dires, "cherché des noises" – est un indice de plus qui laisse à penser que cette infraction pourrait avoir été commise de manière intentionnelle, qu'ainsi, il appartiendra au Procureur d'instruire les faits de la cause, en particulier de déterminer, d'une part, quel type de bossette était utilisée par le prévenu, d'autre part, d'investiguer sur les circonstances qui ont entouré la fuite pour savoir si celle-ci – et les dégâts qu'elle a causés – sont compatibles avec une prétendue inadvertance involontaire dont le prévenu n'aurait pas réalisé immédiatement les conséquences, comme celui-ci le prétend; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il ouvre une instruction ensuite de la plainte déposée le 17 août 2012 par X.________ dans le sens précité, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l'intimé J.________, qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée.
6 - III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il ouvre une instruction ensuite de la plainte déposée le 17 août 2012 par X.. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -M. Yves Nicole, avocat (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :