351 TRIBUNAL CANTONAL 85 PE12.016255-KBE/JJQ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 393 al. 1 let. b, 433 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2014 par X.________ contre le prononcé rendu le 23 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.016255-KBE/JJQ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par courrier du 27 août 2012, l’Office des faillites de l’Est vaudois a dénoncé S.________ notamment pour gestion fautive et violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Une instruction a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à l’encontre du prénommé.
2 - En cours de procédure, X.________ s’est constitué « partie civile » (P. 8/1). Par courrier du 22 octobre 2014, il a chiffré ses dépens à 6'999 fr. 50 (P. 33). b) Par ordonnance de classement du 1 er mai 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour escroquerie (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Par ordonnance pénale du 12 mai 2014, le même Ministère public a condamné S.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., pour gestion fautive et violation d’une obligation de tenir une comptabilité. Les frais de la procédure, par 1'125 fr., ont été mis à la charge du condamné. Par courrier du 20 mai 2014, S.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 12 mai 2014. Le 6 juin 2014, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats. Le prévenu ne s’est toutefois pas présenté à l’audience de ce tribunal du 23 octobre 2014, alors qu’X.________ était présent ; ce dernier a confirmé ses conclusions civiles prises en cours d’enquête et a requis l’allocation de « dépens pénaux » à hauteur de 6'999 fr. 50, TVA comprise, représentant les honoraires de son conseil de choix. B.Par jugement (recte : prononcé) du 23 octobre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de l’opposition formée par S.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 12 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (I), a rejeté la requête de la partie plaignante tendant à l’allocation d’une indemnité de 6'999 fr. 50, TVA comprise, pour les
3 - dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C.Par acte de son conseil du 5 novembre 2014, X.________ a interjeté recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il lui soit alloué, pour la procédure devant le Procureur et celle devant le Tribunal de police, une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) d’un montant de 6'999 fr. 50, à la charge de S.. Il a également conclut à ce qu’une indemnité au sens de cette même disposition, d’un montant de 600 fr., lui soit allouée pour la procédure de recours, également à la charge de S.. Le Ministère public, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et S.________ ont renoncé à se déterminer sur le recours. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP du 24 septembre 2014/701 et les références citées ; CREP du 27 septembre 2012/670 c. 1a).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit,
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste le rejet de sa requête tendant à l’allocation d’une indemnité pour ses dépenses obligatoires (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (let. a) lorsqu’elle obtient gain de cause ou (let. b) si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP.
Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret, [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante
5 - raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 c. 2.1 et les références citées). 2.2En l’espèce, le Ministère public n’a statué sur les « dépens pénaux » d’X.________ ni dans l’ordonnance de classement du 1 er mai 2014, ni dans l’ordonnance pénale du 12 mai 2014. Toutefois, X.________ n’a contesté ni l’une, ni l’autre de ces ordonnances. En effet, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois n’a tenu audience le 23 octobre 2014 qu’ensuite de l’opposition formée par le prévenu. Ce dernier ayant fait défaut à l’audience, le tribunal a, à juste titre, pris acte du retrait de l’opposition (art. 356 al. 4 CPP) et l’ordonnance du 12 mai 2014 est devenue définitive et exécutoire. X.________ a ainsi obtenu gain de cause, à tout le moins au pénal, dès lors que S.________ a été reconnu coupable de gestion fautive et de violation d’une obligation de tenir une comptabilité et qu’il a été condamné à supporter les frais de la cause. Il a donc droit, sur le principe, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, l’assistance d’un avocat n’apparaissant pas superflue dans la présente cause. Toutefois, l’indemnité de 6'999 fr. 50 requise concerne l’intégralité des opérations et des débours consentis depuis l’ouverture de l’instruction. Or, comme déjà dit, le recourant ne s’est pas opposé aux ordonnances des 1 er et 12 mai 2014. Il ne peut donc pas aujourd’hui prétendre aux indemnités auxquelles il a implicitement renoncé en ne formant pas opposition. Sa demande d’indemnité ne peut donc porter, à ce stade, que sur les opérations postérieures à l’opposition formée par le prévenu le 20 mai 2014, ce qui correspond aux opérations effectuées dans le cadre de la procédure devant le tribunal de police. Selon la liste des opérations fournie par le recourant (P. 34) et sous réserve du fait que l’audience du 23 octobre 2014 n’a duré que quinze minutes (cf. p. 3 du jugement), ce sont donc 107 minutes qui doivent être indemnisées
6 - au tarif horaire de 350 fr. de l’heure (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]). Le montant de l’indemnité qui doit être alloué au recourant pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure devant le tribunal de police s’élève ainsi à 624 fr. 15, auquel on ajoutera encore 10 fr. de débours plus un montant correspondant à la TVA par 50 fr. 75, soit 684 fr. 90 au total. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il est alloué à X.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d’un montant de 684 fr. 90, à la charge de S.________.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, limités à l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP), seront mis pour neuf dixièmes à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Ayant procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, le recourant a droit, pour la procédure de recours, à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Celle-ci sera arrêtée à 600 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé du 23 octobre 2014 est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il est alloué à X.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d’un montant de 684 fr. 90 (six cent huitante-quatre francs et nonante centimes), à la charge de S.________ ; il est confirmé pour le surplus.
7 - III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis pour neuf dixièmes, soit 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d’un montant de 600 fr. (six cents francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de S.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Marcel Heider, avocat (pour X.), -S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :