351 TRIBUNAL CANTONAL 114 PE12.016165-//TDE-mgi C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffier :M.Ritter
Art. 85 al. 1, 2 et 4 let. a, 354 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.016165-VFE, ouverte d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les étrangers, vu l'ordonnance pénale du 27 septembre 2012, par laquelle la Procureure a, notamment, condamné G., pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les étrangers, à 120 jours de courte peine privative de liberté, sous déduction de trois jours de détention subie, et à une peine d'amende de 350 fr., déjà versés, vu l'opposition déposée le 22 janvier 2013 par G. contre l'ordonnance pénale précitée,
2 - vu le prononcé rendu le 30 janvier 2013, par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 27 septembre 2012 formée par G.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 27 septembre 2012 était exécutoire (II) et dit que cette décision était rendue sans frais (III), vu le recours adressé le 25 février 2013 à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par G.________, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la modification du prononcé du 30 janvier 2013 en ce sens que l'opposition soit déclarée recevable et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les pièces du dossier; attendu que le prononcé du 30 janvier 2013 a été notifié au recourant le 13 février suivant, que le délai de recours a commencé à courir le lendemain, 14 février 2013, pour venir à échéance le samedi 23 février 2013, terme reporté d'office au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 25 février 2013 (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), que, déposé ce même jour, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), qu'établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé contre une décision susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 9 janvier 2013/5), le recours est donc recevable; attendu que l'art. 354 al. 1 let. a CPP dispose que le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale (au sens des art. 352 et 353 CPP) devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, que, selon l'art. 85 CPP, sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1), que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2),
3 - que le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant réservées (al. 3), que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a); attendu, en l'espèce, que l'ordonnance pénale a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé du 27 septembre 2012, que l'envoi n'a pas été retiré par son destinataire dans le délai postal de garde (P. 21), que le pli a été adressé en retour au Ministère public le 9 octobre 2012, que le Procureur a alors adressé l'ordonnance à son destinataire sous pli simple le lendemain (P. 17), que le destinataire de l'acte, qui se savait prévenu dans une procédure pénale, devait s’attendre à la remise du pli, que le prononcé doit donc être réputé notifié au jour de l'échéance du délai postal de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP), que le délai d'opposition légal a donc commencé à courir le lendemain (art. 90 al. 1 CPP), soit le 6 octobre 2012, pour venir à échéance le lundi 15 octobre suivant, que le recourant n'a toutefois réagi que le 14 janvier 2013 (P. 18), que l'opposition n'a été interjetée que le 22 janvier 2013 (P. 20/1), qu'au surplus, les affirmations du recourant quant aux difficultés qu'il aurait eues à prouver son identité au guichet postal ne sont pas déterminantes, que le recourant n'a en effet pas davantage formé opposition à la réception du pli simple du 10 octobre 2012, envoi qu'il ne conteste pas avoir reçu,
4 - qu'il n'a subi aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP et n'a d'ailleurs pas requis la restitution du délai d'opposition selon l'art. 94 CPP, que l'opposition est ainsi manifestement tardive, même s'il devait être considéré que l'écriture du 14 janvier 2013 valait déjà opposition, que l’ordonnance pénale doit donc être assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), que, pour le reste, c'est en vain que le recourant plaide le fond de la cause; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé du 30 janvier 2013. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant G.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martine Dang, avocate (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :