351 TRIBUNAL CANTONAL 297 PE12.016115-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:Mme Dessaux et M. Perrot Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.016115-MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour vol, d'office et sur plainte de W., vu l'ordonnance du 1 er février 2013 par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre R. (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 15 février 2013 par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une
2 - décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que W.________ a déposé plainte pour vol, le 13 août 2012, contre R., son ancienne compagne (PV aud. 1), qu'à l'appui de sa plainte, il a expliqué avoir entretenu cette dernière durant au moins deux ans, qu'il lui aurait également prêté 4'916 fr. 80 entre septembre 2011 et juin 2012, montant qu'elle ne lui aurait pas remboursé, qu'il lui reproche également d'avoir dérobé, entre le 22 et le 24 mai 2012, un châle en soie, un briquet, une chaînette, une bague, deux ordinateurs portables et des décomptes de prêts d'argent, que la prévenue se serait introduite chez lui alors qu'il était en voyage à Paris; attendu que, par ordonnance du 1 er février 2013, le Procureur a classé la procédure dirigée contre R. pour vol, qu'il a considéré en substance que les éléments constitutifs du vol n'étaient pas réalisés, qu'en ce qui concernait les sommes d'argent non remboursées, le Procureur a estimé qu'il s'agissait d'un litige purement civil, que W.________ conteste cette décision; attendu que l'art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (b), que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255), qu'un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude, que la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible
3 - probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), que le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive, que, pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement, qu'en effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1); attendu qu'aux termes de l'art. 139 al. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier, qu'en l'espèce, R.________ a expliqué à la police être en possession du châle mentionné dans la plainte de W.________ bien avant mai 2012 (PV aud. 2), qu'elle l'a restitué à la police, qu'elle n'avait manifestement aucun intention de conserver cet effet contre la volonté du plaignant, qu'en outre, il est possible qu'elle ait pensé de bonne foi que le plaignant avait donné son consentement à ce qu'elle prenne le châle, ce qui exclut également le vol (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd. révisée, Lausanne 2007/2011, n. 1.8 ad art. 139 CP), qu'en conséquence, les éléments constitutifs du vol ne sont pas réalisés pour le châle, qu'en ce qui concerne les autres objets mentionnés dans la plainte, la prévenue a reconnu s'être rendue dans l'appartement du plaignant le 20 mai 2012 pour récupérer des effets personnels, qu'elle a contesté avoir emporté les objets mentionnés dans la plainte, que le plaignant, à qui la charge de la preuve revient (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 537 s.), n'a présenté aucun élément concret permettant de prouver ses allégations,
4 - que les attestations produites par le recourant permettent d'établir que les parties ont habité ensemble et que le plaignant a prêté de l'argent à la prévenue (P. 8/1), que, toutefois, elles ne portent pas sur les circonstances du prétendu vol, qu'enfin, concernant les sommes prêtées que la prévenue n'aurait pas remboursées, il s'agit d'un litige purement civil, comme l'a relevé à raison le Procureur, qu'au vu des éléments qui précèdent, il n'existe aucune charge concrète à l'encontre de R., que c'est donc à juste titre que le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre la prévenue; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 1 er février 2013. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -Mme R., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :