351 TRIBUNAL CANTONAL 218 PE12.015965-HNI L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 avril 2013
Juge:M.Creux Greffière:MmeCattin
Art. 395 let. b, 427 al. 3 CPP Vu l'enquête n° PE12.015965-HNI instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre L.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, sur plainte de H., vu l’ordonnance du 15 mars 2013, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L. pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I) et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à la charge de cette dernière (II), vu le recours interjeté le 22 mars 2013 par L.________ contre cette décision, vu le courrier du 5 avril 2013, par lequel le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le 6 août 2012, H.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de L.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication (PV aud. 1), que lors de l’audience de conciliation du 8 novembre 2012, la recourante s’est engagée à ne plus intervenir à l’endroit de H.________ et à laisser S.________ régler seul ses contacts tant avec H.________ qu’avec ses enfants (PV aud. 2), que H.________ a déclaré que si elle n’avait pas à relever de nouveaux débordements dans un délai de quatre mois, à compter du jour de l’audience de conciliation, sa plainte pénale pourrait être considérée comme automatiquement retirée (ibid.), que le 15 mars 2013, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure, au motif que la plainte avait été retirée, qu'appliquant l'art. 426 al. 2 CPP, il a mis les frais à la charge de la recourante, dans la mesure où elle avait provoqué l’ouverture de la procédure de manière illicite et fautive, que la recourante conteste cette décision et demande à être libérée du paiement de la somme de 525 fr. mise à sa charge; attendu que l'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs, que dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que cette situation est réalisée en l'espèce, puisque le montant litigieux se monte à 525 francs,
3 - que la présente cause relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP); attendu que, selon l’art. 427 aI. 3 CPP, si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du Ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure, qu'en l'espèce, le Procureur a appliqué l'art. 426 al. 2 CPP au lieu de l'art. 427 al. 3 CPP, lequel l'emporte comme lex specialis, lorsque, comme dans le cas présent, le classement fait suite à un retrait de plainte, que la mise des frais à la charge de la prévenue libérée, selon l’art. 426 al. 2 CPP, s’avérait de toute manière problématique, puisque faute d'une instruction complète ou d'un jugement sur le fond, une telle décision ne se fondait pas sur des faits incontestés ou clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; cf. CREP 21 mars 2012/261 et CREP 18 juillet 2012/463), qu’en effet, il ne peut être considéré que les excuses présentées par la recourante vaillent comme l'admission d'une quelconque responsabilité ou culpabilité de sa part pour les actes qui lui sont reprochés, qu’il est patent que, dans un processus de conciliation, chaque partie doit accepter d'effectuer des concessions qui sont indispensables dans l'optique de trouver un compromis qui puisse mettre fin aux poursuites pénales, qu'en tout état de cause, il n’y a aucun motif de s'écarter de la règle générale énoncée à l'art. 427 al. 3 CPP, que les frais de procédure ne sont en l’occurrence pas si élevés qu'il paraîtrait choquant de les faire supporter par l'Etat (Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 427 CPP; CREP 18 juillet 2012/463), que c'est donc à tort que les frais de procédure ont été mis à la charge de la recourante; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 525 fr., sont laissés à la charge de l'Etat,
4 - que les frais de procédure, constitués du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l’ordonnance du 15 mars 2013 au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 525 fr. (cinq cent vingt cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme L., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme Sandra Genier Müller, avocate (pour H.), -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :