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TRIBUNAL CANTONAL
314
PE12.015918-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeMatile
Art. 355 al. 2; 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 25 avril 2014 par B.________ contre
l'ordonnance de retrait d'opposition rendue le 17 avril 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE12.015918-HNI.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 17 février 2014, le Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré B.________ coupable de
Par courrier du 25 février (recte: mars) 2014, le prévenu a
sollicité du procureur le report de l'audience susmentionnée, précisant ne
pas avoir reçu l'autorisation de l'établissement pénitentiaire de Witzwil
pour assister à cette audience.
Par avis du 2 avril 2014, le procureur a informé le prévenu que
son transfert dans le canton de Vaud en vue de l'audience du 17 avril
2014 était d'ores et déjà organisé par la police cantonale vaudoise en lien
avec l'établissement pénitentiaire de Witzwil.
B.B.________ n'a pas comparu à l'audience du 17 avril 2014.
Selon une mention figurant au procès-verbal des opérations (p. 4), le
prévenu a refusé de monter dans le véhicule prévu pour son transfert.
Par ordonnance du 17 avril 2014, en application de l'art. 355
al. 2 CPP, le Ministère public a considéré que, B.________ ayant fait défaut à
l'audience à laquelle il avait été régulièrement cité, son opposition était
considérée comme retirée. Cela étant, le procureur a dit que l'ordonnance
pénale du 17 février devenait exécutoire (I) et que la décision était rendue
sans frais (II).
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3 -
C.Par courrier adressé le 25 avril 2014 à la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal, B.________ a déclaré s'opposer à la décision
précitée.
E n d r o i t :
1.a) Les décisions ou les actes de procédure du Ministère public
peuvent être attaqués par la voie du recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). La décision par
laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare
l’ordonnance pénale exécutoire est ainsi susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
2009, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 10 juin 2013/426;
CREP 2 mai 2012/257).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, B.________ a déclaré qu’il entendait s'opposer à
l'ordonnance du 17 avril 2014, son opposition étant motivée par les faits
exprimés dans son courrier adressé le 25 février 2014 au procureur (cf. P.
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4 -
14). Le recourant a fourni au demeurant quelques explications sur son
absence à l'audience du 17 avril 2014, sans toutefois solliciter la tenue
d'une nouvelle audience. Son acte doit être interprété comme un recours
et non comme une éventuelle demande de restitution du délai au sens de
l’art. 94 CPP. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
2.Le recourant soutient qu'il ne s'est pas présenté à l'audience
du 17 avril 2014 car il n'avait pas reçu d'autorisation de sortie de la part
de l'établissement pénitentiaire de Witzwil, ce dont il a informé le
procureur en sollicitant la fixation d'une nouvelle date de comparution
mais en vain.
a) En vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut
former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public,
par écrit et dans les 10 jours. L’art. 355 al. 2 CPP règle de manière
spécifique le défaut de celui qui a formé opposition dans ce cas: si
l’opposant, sans excuse, ne se présente pas à une audition malgré une
citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que
prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP,
aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que
l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant
opposition. Dans ce contexte et malgré une opposition valable,
l’ordonnance pénale acquiert autorité de la chose jugée (Gilliéron/Killias,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP). Ainsi, et pour autant que les
conséquences du défaut aient été dûment portées à la connaissance de
l’opposant lors de la citation à comparaître (art. 201 al. 2 let. f CPP), dont
l'opposant doit avoir eu une connaissance effective, et que la décision
prenant acte du retrait de l’opposition comporte l’indication de la voie de
droit et du délai de recours (art. 81 al. 1 let. d CPP), le défaut de
l’opposant à l’audience a un effet péremptoire sur ses droits (cf. TF
6B_152/2013 du 27 mai 2013, c. 4.4 et 4.5; TF 6B_908/203 du 20 mars
2014, c. 2.5).
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5 -
b) En l'occurrence, le recourant ne s'est pas présenté à
l'audience du 17 avril 2014 à laquelle il avait pourtant été valablement
cité à comparaître par mandat du 19 mars 2014, lequel comportait une
indication claire des conséquences d'un éventuel défaut. Certes, le 25
mars 2014, B.________ a sollicité le report de cette audience, en informant
le procureur qu'il n'avait pas reçu l'autorisation de se rendre à cette
convocation de la part de la direction de son établissement pénitentiaire.
Le procureur lui a toutefois répondu le 2 avril 2014 que son transfert dans
le canton de Vaud en vue de l'audience avait été organisé par la police
cantonale vaudoise, en lien avec l'établissement pénitentiaire, raison pour
laquelle le procureur n'a pas donné suite à la demande de report
d'audience formulée par le recourant. En réalité, B.________ a refusé de
monter dans le véhicule prévu pour son transfert (PV op., p. 4). Le rapport
produit à l'appui du recours ne permet au demeurant pas de conclure que
ce transfert était contre-indiqué médicalement. Dans ces circonstances,
c'est à juste titre que le procureur a pris acte du retrait de l'opposition et
constaté que l'ordonnance pénale du 17 février 2014 était exécutoire.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 17 avril 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 17 avril 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.,
-D. SA,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1