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TRIBUNAL CANTONAL
915
PE12.015892-JJQ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2014 par
B.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d'un défenseur
d'office rendue le 11 décembre 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.015892-JJQ, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 29 novembre 2012, lors d’une audition devant le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à laquelle elle
assistait en qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure
pénale ouverte contre son ex-compagnon S.________ pour lésions
corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et menaces, B.________
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a déclaré notamment que celui-ci lui avait transmis les hépatites A et B
lors de leurs rapports intimes, tout en lui cachant qu’il était porteur de ces
maladies transmissibles.
Ensuite des déclarations précitées, l’instruction pénale ouverte
contre S.________ a été étendue aux faits dénoncés par la plaignante. Par
la suite, une instruction pénale a également été ouverte par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre B.________ pour
dénonciation calomnieuse.
Le 3 février 2014, le Ministère public a ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour propagation d’une
maladie de l’homme, considérant que l’instruction avait permis d’établir
que le prénommé n’avait jamais été infecté par les virus des hépatites A
et B.
b) Par ordonnance pénale du 12 février 2014, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________ pour
dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à
30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr.,
la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours (I), a
renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 10 août 2012 par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, mais a prolongé le
délai d’épreuve de 1 an (II), et a mis la moitié des frais de la cause, par
969 fr. 30, à la charge de la condamnée (III).
Le 21 février 2014, B.________ a formé opposition à l’encontre
de cette ordonnance.
Le 27 février 2014, le Ministère public, maintenant
l’ordonnance pénale du 12 février 2014, a fait suivre le dossier de
B.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois
comme objet de sa compétence en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
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Une audience devant ce tribunal a été fixée le 5 mars 2015.
B.Par courrier du 8 décembre 2014 adressé au Tribunal de police
de l'arrondissement de l’Est vaudois, l’avocat [...] a sollicité sa désignation
en qualité de défenseur d'office de B..
Par ordonnance du 11 décembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois – en tant que direction de la procédure
(cf. art. 61 let. d CPP) – a refusé de désigner l’avocat [...] en qualité de
défenseur d’office de B., estimant que les conditions prévues par
l’art. 132 CPP ne paraissaient pas remplies compte tenu notamment du
peu de gravité de l’affaire.
C.Par acte du 18 décembre 2014, B.________, par l’entremise de
son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me [...] soit désigné comme
son défenseur d’office, avec effet au 8 décembre 2014. Elle a également
requis la désignation d’office de cet avocat dans le cadre de la procédure
de recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance
refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur
d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un
préjudice irréparable à l’intéressé (cf. TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 c.
2.2 ; CREP 20 août 2014/584 ; CREP 7 juillet 2014/452). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
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1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ;
art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ;
RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.La recourante soutient que les conditions d’une défense
d’office (art. 132 CPP) seraient réunies. Elle fait valoir, en substance, d’une
part qu’elle ne disposerait pas de moyens financiers nécessaires pour
sauvegarder ses intérêts, étant sans emploi fixe et au bénéfice de l’aide
sociale, et d’autre part que la cause présenterait des spécificités qui
impliqueraient qu’elle ne pourrait pas se défendre seule. Elle se prévaut à
ce titre de sa nationalité étrangère, de sa méconnaissance du domaine
juridique suisse et du fait que l’application de l’art. 303 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1) poserait quelques difficultés.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP).
Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente
lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième
condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et
3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de
protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque
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l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des
faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas
surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de
quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un
travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF
128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En
revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux
dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –,
le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
2.2Il y a lieu d’examiner si les conditions posées à l’art. 132 al. 1
let. b CPP sont réunies en l’espèce. A cet égard, il sied de relever que par
ordonnance pénale du 12 février 2014, B.________ a été condamnée pour
dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 20 jours-amende,
avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs. Il lui était
reproché d’avoir accusé faussement son ex-compagnon de lui avoir
transmis les virus des hépatites A et B, alors qu’il a été établi au cours de
l’instruction que ce dernier n’avait jamais été infecté par ces maladies.
Force est ainsi de constater que la présente cause – qui est au stade de
l’audience de jugement devant le Tribunal de police ensuite d’une
opposition – ne présente aucune difficulté particulière en fait et en droit.
Comme l’admet d’ailleurs à juste titre la recourante à l’appui de son
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recours (cf. P. 44/1 p. 3 c. 5), cette affaire peut être qualifiée de peu de
gravité, étant encore souligné que la peine qui lui a été infligée est
modeste. Il s’agit tout au plus d’un cas bagatelle dans lequel la prévenue
n'a pas, indépendamment de la question de son indigence, de droit à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit conformément à la
jurisprudence exposée ci-avant (cf. supra c. 2.1).
Dans cette mesure, les motifs invoqués par la recourante ne
sont pas propres à rendre vraisemblable que la cause comporterait des
spécificités qui justifieraient qu’elle soit assistée d’un avocat. On ne
discerne en effet pas de circonstances tenant à la personne de la
recourante qui nécessiteraient une telle assistance pour lui permettre de
sauvegarder ses intérêts. En particulier, le fait que B.________ soit
anglophone n’est pas pertinent dès lors qu’elle peut requérir les services
d’un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP), de sorte qu’il n’est donc pas
indispensable de lui fournir un avocat, le rôle du défenseur d’office étant
différent. Admettre le contraire favoriserait du reste les prévenus de
langue étrangère au détriment de ceux dont la langue maternelle est le
français, alors que seul le critère de la complexité de la cause est
déterminant (CREP 27 août 2014/615 c. 2b). On soulignera également que
la recourante a résidé en Suisse pendant plusieurs années et qu’elle
connaît bien ce pays (cf. PV aud. 2). Au bénéfice d'une formation
d’économiste, la recourante possède en outre les capacités physiques et
intellectuelles pour faire face seule à la procédure en cours ; elle a
démontré, au vu des pièces qu’elle avait produites avant l’intervention de
son défenseur, qu'elle était apte à se défendre efficacement sans
assistance. Il convient encore de préciser que lors de son audition du 23
janvier 2013 devant le Ministère public en qualité de prévenue, B.________
a déclaré qu’elle souhaitait se défendre seule (cf. PV aud. 4). Dans ces
circonstances, le fait qu'elle soit à l’étranger et sans connaissance
juridique ne saurait justifier l'intervention d'un avocat (cf. TF 1B_644/2011
du 23 décembre 2011 c. 2).
L’une des conditions de la défense d’office faisant ainsi défaut,
il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence de la recourante
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(art. 132 al. 1 let. b CPP). A cet égard et s’agissant de l’appréciation
concernant sa situation personnelle, il se pourrait que la recourante
dispose de moyens financiers compte tenu de sa profession et qu’elle soit
propriétaire d’un appartement, à tout le moins que sa mère le soit (cf. PV
aud. 4).
2.3Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que
l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts
de B.________. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police a rejeté la
requête de la recourante tendant à la désignation d’un défenseur d’office.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 11 décembre 2014 confirmée.
La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée, le
recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 20
novembre 2014/833 ; CREP 2 mai 2014/316 c. 4b).
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 décembre 2014 est confirmée.
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III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de la recourante.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour B.),
-M. S.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1