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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015865-JRC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 140, 141, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2014 par
R.________ contre l’ordonnance refusant de retrancher des procès-verbaux
d’audition rendue le 1
er
septembre 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.015865-JRC, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 23 mai 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a condamné R.________ pour faux dans les
titres, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 70 fr. avec sursis
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pendant 2 ans et à une amende de 630 fr., la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 9 jours.
Le 19 septembre 2013, R.________ a formé opposition contre
l'ordonnance pénale du 23 mai 2013, l'acte valant au surplus demande de
restitution de délai et de nouvelle notification. Il faisait valoir en substance
qu’il ne s’attendait pas à recevoir une ordonnance pénale car le gendarme
H.________, au terme de l’interrogatoire du 29 novembre 2012, l’avait
assuré que l’affaire n’aurait aucune suite pénale.
Par décision du 26 septembre 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'ordonnance pénale du 23
mai 2013 avait été valablement notifiée, a rejeté la demande de nouvelle
notification respectivement de restitution du délai d'opposition et a dit que
l'ordonnance du 23 mai 2013 était exécutoire.
Contre cette décision, R.________ a interjeté recours, sans
succès, devant la Chambre des recours pénale, puis a obtenu gain de
cause devant le Tribunal fédéral, qui, dans par arrêt du 12 mai 2014, a
renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle instruction et
nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a estimé qu’il convenait de procéder
aux auditions requises par le prévenu, afin de déterminer si celui-ci avait
été informé d’une quelconque manière que l’affaire n’aurait pas de suite,
auquel cas il devait être protégé dans sa bonne foi.
Le Ministère public a donné suite aux instructions, dans le sens
précité, données par la Chambre de céans par arrêt du 12 juin 2014, en
procédant, le 24 juillet 2014, à l’audition de P.________ et à sa
confrontation avec le gendarme H.________.
Par décision du 12 août 2014, le Ministère public a admis la
requête de restitution du délai d’opposition du 19 septembre 2013 et a dit
que le nouveau délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 23 mai 2013
courait dès notification de la décision.
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B.Par lettre du 19 août 2014, R.________ a requis le
retranchement du dossier des procès-verbaux d’audition des 24 octobre
2012 et 29 novembre 2012, lors desquelles il avait été entendu par la
police successivement en qualité de personne appelée à donner des
renseignements et en qualité de prévenu.
Par ordonance du 1
er
septembre 2014, le Ministère public a
refusé de faire droit à cette requête.
C.Par acte du 10 septembre 2014, R.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale en
concluant, sous suite de frais et de dépens, à ce que les procès-verbaux
litigieux soient retranchés du dossier.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public
refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
393 CPP ; CREP 7 juillet 2014/454 ; CREP 18 février 2014/129). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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4 -
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une
partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et
satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Le recourant invoque une violation de l’art. 141 al. 1 et 2 CPP.
2.1 Selon l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours
à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens
susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre
sont interdits dans l'administration des preuves. Ces méthodes sont
interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre
(al. 2).
Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en
violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de
même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1).
Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation
de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à
moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider une infraction
grave (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation des
prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est
recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas
exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la
première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non
exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part
jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de
règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription
d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de
protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition
de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des
intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son
but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en
violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139
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IV 128 c. 1.6; Message relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1163). Les
prescriptions d’ordre sont de simples mesures procédurales permettant
l’investigation pénale. On pensera notamment aux mandats de
comparution, d’amener et de recherche, de perquisitions, fouilles et
examens (Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
Romand, Code de procédure pénale, nn. 9 et 17 ad art. 141 CPP).
2.2Le recourant soutient que les procès-verbaux litigieux
constitueraient des moyens de preuve obtenus illégalement parce qu’il a
été entendu le 24 octobre 2012 par la police en qualité de personne
appelée à donner des renseignements, alors que le Ministère public avait
donné pour instruction qu’il soit entendu comme prévenu et parce que le
gendarme ayant procédé à son interrogatoire lui aurait laissé entendre
qu’il n’avait pas commis d’infraction et que l’affaire n’aurait pas de suite.
2.3Il ressort du dossier que le gendarme H.________ a procédé le
24 octobre 2012 à l’audition du recourant en qualité de personne appelée
à donner des renseignements et l’a informé de ses droits ; ce gendarme,
entré en fonction en mars 2012, était inexpérimenté (cf. PV aud. 4).
Comme le recourant devait être entendu comme prévenu, il a été entendu
en cette qualité le 29 novembre 2012 par le même gendarme. Il était
accompagné d’un collègue, P., à la présence duquel le gendarme
ne s’est pas opposé. Le recourant, lors de cet interrogatoire, a été informé
de ses droits de prévenu. Le gendarme a également fait signer le procès-
verbal à P., lequel, sans être lui-même entendu (les droits et
obligations du témoin n’ont d’ailleurs pas été portés à sa connaissance), a
aidé le recourant à répondre aux questions posées (PV aud. 2, ad réponses
7 et 8, p. 3). A la fin de l’audition, qui s’est déroulée dans un climat
détendu, le gendarme a laissé entendre que l’affaire n’aurait pas de suite
(cf. témoignage de P.________, PV aud. 3). Il a rédigé son rapport dans ce
sens (P. 11).
Contrairement à ce que suggère le recourant, aucun indice ne
donne à penser que le gendarme ait eu recours à la tromperie ou qu’il ait
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fait des promesses au recourant pour l’amener à parler. C’est en effet par
erreur, et non pour tromper le prévenu, que celui-ci a été entendu en
qualité de personne appelée à donner des renseignements le 24 octobre
- Si le gendarme a laissé entendre que l’affaire n’aurait pas de suite,
il l’a fait à la fin de l’audition, parce qu’il ne croyait pas à l’existence d’une
infraction ou à la culpabilité du recourant (cf. PV aud. 4), et non pour
obtenir des aveux. Les preuves n’ont donc pas été administrées d’une
manière prohibée au regard de la loi (art. 140 et 141 al. 1 CPP). Rien, dans
les éléments figurant au dossier, en particulier les explications fournies
par P.________ le 24 juillet 2014 (PV aud. 3), ne permet de conclure que les
procès-verbaux litigieux ne seraient pas exploitables, au sens l’art. 141 al.
4 CPP.
En outre, le fait que l’audition du recourant, le 24 octobre
2012, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ait
dû être renouvelée le 29 novembre 2012, cette fois en qualité de prévenu,
ne signifie pas que ces preuves auraient été administrées d’une manière
illicite ou en violation des règles de validité, selon l’art. 141 al. 2 CPP.
L’audition comme personne appelée à donner des renseignements ne
viole pas la loi, puisque le recourant a été informé de ses droits,
notamment celui de refuser de collaborer ou de témoigner (cf. art. 180 al.
1 CPP). Et s’il a été réentendu comme prévenu, c’est parce que cette
opération est nécessaire lorsque le procureur entend rendre une
ordonnance pénale. Quant à la présence de P.________ lors de l’audition du
29 novembre 2012, le recourant l’a lui-même demandée. Le prénommé
n’a pas été directement été interrogé, puisque ce qu’il a pu dire lors de
l’audition n’a pas été transcrit comme étant ses propres déclarations. Il
s’est limité à assister le recourant qui a ainsi pu répondre avec plus de
précision aux questions qui lui étaient posées. La seule erreur est d’avoir
fait signer le procès-verbal à P.________. Peu importe que l’on ne s’explique
pas vraiment cette erreur, puisque l’intéressé est de toute façon hors de
cause. La preuve litigieuse a sans doute été administrée d’une manière
que l’on peut qualifier d’incongrue, mais non pas de manière illicite ou en
violation des règles de validité, au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. On a tout
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au plus affaire à la violation de prescriptions d’ordre, selon l’art. 141 al. 3
CPP, de sorte que le procès-verbal incriminé demeure exploitable.
En conclusion, il n’y a aucun motif de retrancher du dossier les
procès-verbaux d’audition des 24 octobre et 29 novembre 2012, les
conditions auxquelles cette mesure est soumise n’étant pas réunies.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et la décision du Ministère public du 1
er
septembre
2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
septembre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de R.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre-Yves Baumann, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :