351 TRIBUNAL CANTONAL 401 PE12.015865-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffier :M.Valentino
Art. 107 al. 2 LTF La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 octobre 2013 par F.________ contre la décision de refus de restitution de délai rendue le 26 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.015865-ARS. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 23 mai 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné F.________, pour faux dans
2 - les titres, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 630 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 9 jours, et a mis les frais de procédure, par 975 fr., à la charge du prénommé. En substance, il était reproché à F., gérant d'immeubles, d'avoir ajouté sur une convention de sortie signée par le locataire S. valant reconnaissance de dette un montant de 895 fr. sous la rubrique « loyer dû », créant fallacieusement l'illusion que ledit locataire se reconnaissait être débiteur de ce montant, et d'avoir fait suivre ce document au service contentieux de la gérance qui en a demandé l'encaissement à l'entreprise s'étant portée caution. b) Le 19 septembre 2013, F.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, l'acte valant au surplus demande de restitution de délai et de nouvelle notification (P. 17/1). Il a soutenu que ce n’était qu’en recevant un "dernier rappel avant poursuite" concernant le paiement de frais pénaux le 26 août 2013 qu’il avait appris qu’une ordonnance pénale avait été rendue à son encontre, que celle-ci lui avait été notifiée alors qu’il était en vacances et que dans la mesure où le policier B.________ lui avait dit, au terme de son interrogatoire du 29 novembre 2012, qu’il ne devait pas s’inquiéter car il n’y aurait pas de suite pénale à son encontre, il ne s’attendait pas à recevoir la notification d’une ordonnance pénale, qui plus est six mois plus tard. A l’appui de son opposition, il a requis l’audition du policier B.________ et du témoin R.________ ayant assisté à l’audition du 29 novembre 2012. c) Par décision du 26 septembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'ordonnance pénale du 23 mai 2013 avait été valablement notifiée, a rejeté la demande de nouvelle notification et la requête de restitution du délai d'opposition, a dit que l'ordonnance du 23 mai 2013 était exécutoire et a mis les frais, arrêtés à 225 fr., à la charge de F.________.
3 - d) Le 27 septembre 2013, le Procureur a transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la validité de l’opposition et lui a communiqué ses déterminations. Par prononcé du 2 octobre 2013, rendu sans frais, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré l’opposition irrecevable pour tardiveté et a dit que l’ordonnance pénale du 23 mai 2013 était exécutoire. B.a) Par arrêt du 10 octobre 2013, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de F.________ contre la décision du Ministère public du 26 septembre 2013 (cf. lettre A.c supra), a confirmé celle-ci et a mis les frais d’arrêt, par 660 fr., à la charge du prénommé. Elle a par ailleurs rejeté la réquisition tendant à l’audition du policier B.________ et du témoin R.. b) Par acte du 10 octobre 2013, F. a recouru contre le prononcé du 2 octobre 2013 du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (cf. lettre A.d supra), en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son opposition soit déclarée recevable et subsidiairement à son annulation. Par ordonnance du 17 décembre 2013, le Président de la Cour de céans a suspendu cette procédure de recours, compte tenu du recours en matière pénale interjeté le 14 novembre 2013 par F.________ contre l’arrêt de la Cour de céans du 10 octobre 2013 auprès du Tribunal fédéral. C.a) Par arrêt du 12 mai 2014 (6B_1088/2013), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de F., a annulé l’arrêt cantonal du 10 octobre 2013 et a renvoyé la cause à l’autorité de céans pour nouvelle instruction et nouvelle décision. b) Dans ses déterminations du 26 mai 2014 ensuite dudit arrêt, F. a, par son défenseur, demandé que l’instruction des deux
4 - recours soit reprise, qu’il soit statué sur les frais et dépens dans ces deux procédures, que les frais ne soient pas mis à sa charge et que de pleins dépens lui soient alloués. Le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, a, par courrier du 2 juin 2014, annoncé qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la suite de la procédure du premier recours interjeté par l’intéressé contre sa décision de refus de restitution de délai et a requis une nouvelle suspension de l’instruction du deuxième recours. Par lettre du 5 juin 2014, le recourant a déclaré s’opposer à la requête de suspension du deuxième recours présentée par le Procureur, considérant que ce recours aurait dû être admis au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2014. c) Par avis du 12 juin 2014, le Président de la Cour de céans a informé les parties que la suspension de l’instruction du recours déposé le 10 octobre 2013 par F.________ contre la décision du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 2 octobre 2013 était maintenue jusqu’à droit connu sur le sort définitif de la demande de restitution de délai présentée le 19 septembre 2013 par le prénommé. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
5 - en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197). 2.a) Dans son arrêt du 12 mai 2014 (c. 1.4), le Tribunal fédéral a considéré que, contrairement à ce qu’avait retenu la Cour de céans, les informations figurant dans le procès-verbal d’audition du recourant du 29 novembre 2012 et dans le rapport de police ne donnaient pas d'indice sur ce qui s'était dit après cette audition et que, par conséquent, le seul moyen d'établir si le recourant avait été ou non informé qu'il n'y aurait pas de suite à l'affaire était l'audition des personnes présentes à ce moment- là. Il a ajouté que malgré les informations figurant dans le procès-verbal, le recourant, qui n'était pas assisté d'un avocat durant ses auditions, ni durant la procédure, pouvait de bonne foi se fier aux affirmations d'un policier, si celles-ci étaient avérées, et que l'évidence de l'illicéité de son comportement n’était pas telle qu'elle s'imposait à lui dans le cas où il aurait effectivement reçu des assurances contraires de la part du policier. b) Il s’ensuit que la cause doit être renvoyée au Procureur pour qu’il procède aux auditions des témoins requises par le recourant, afin de déterminer si celui-ci avait été informé d'une quelconque façon que l'affaire n’aurait pas de suite, auquel cas il devrait être protégé dans sa bonne foi, conformément aux instructions du Tribunal fédéral. 3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision de refus de restitution de délai du 26 septembre 2013 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. b) Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, comprenant l’émolument de l’arrêt du 10 octobre 2013, par 660 fr., ainsi que l’émolument du présent arrêt, par 660 fr., soit
6 - un total de 1'320 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). c) S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les art. 429 al. 1 ou 432 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 26 septembre 2013 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pierre-Yves Baumann, avocat (pour F.________),
7 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -M. S.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :