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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015772-MNR/SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 avril 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeAellen
Art. 222, 229, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne contre l'ordonnance de refus de prolongation de la détention
pour des motifs de sûreté rendue le 26 avril 2013 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause n° PE12.015772-MRN/SDE dirigée
contre X..
E N F A I T :
A .a) Par acte du 31 janvier 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne contre X., prévenu de
lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples
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qualifiées, vol par métier, subsidiairement recel, dommages à la propriété,
violation de domicile, séjour illégal, infraction à la Loi fédérale sur les
armes, les accessoires d’armes et les munitions (Loi sur les armes du 20
juin 1997, LArm; RS 514.54) et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951; RS 812.121).
b)Au pied de l'acte d'accusation, la Procureure a requis une
peine de douze mois de privation de liberté, sous déduction de la
détention avant jugement subie, ainsi qu'une amende de 300 fr.,
convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti.
c)Dans le cadre de la présente enquête, X.________ a été
détenu provisoirement du 11 au 19 juillet 2012, puis sans discontinuer
depuis le 20 août 2012.
d)En dernier lieu, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné, par décision du 8 février 2013, la mise en détention pour des
motifs de sûreté de X.________ jusqu’au 24 avril 2013 au plus tard.
B.a) Par demande du 24 avril 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de
contrainte d’ordonner la prolongation de la détention pour des motifs de
sûreté de X.________ en raison des risques de fuite et de réitération
présentés par l’intéressé. Il proposait de prolonger la détention pour des
motifs de sûreté jusqu’au 21 mai 2013, date de la prochaine audience de
jugement.
b)Par courrier de son conseil du même jour, X.________ a
relevé qu’il aurait dû être jugé le 24 avril 2013 et que, pour des raisons
indépendantes de sa volonté, il n’avait pas été amené devant le tribunal. Il
estimait donc qu'il ne lui appartenait pas de subir les conséquences de
cette erreur. Il a ajouté qu’il avait été détenu du 11 au 19 juillet 2012, puis
du 20 août 2012 à ce jour et que, s'il demeurait détenu, il aurait donc
subi, au jour de l’audience et avant même d’être jugé, plus de neuf mois
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de détention, ce qui correspond aux trois-quarts de la peine requise par le
Ministère public. Il considérait qu’une détention aussi longue violait
manifestement le principe de proportionnalité et concluait au rejet de la
demande du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et à sa
libération immédiate.
c)Par ordonnance du 24 avril 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention pour
des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la demande du Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
C.Par ordonnance du 26 avril 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a refusé de prolonger la détention pour des motifs de sûreté de
X.________ (I), a dit que X.________ était immédiatement mis en liberté (II)
et a dit que les frais de cette décision étaient laissés à la charge de l’Etat
(III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il existait
des soupçons suffisants et que les risques de fuite et de réitération étaient
avérés, mais que le principe de proportionnalité n'était plus respecté dès
lors que la détention avant jugement subie au moment du jugement serait
très proche de la peine privative de liberté à laquelle on devait s’attendre,
étant précisé qu'il n'existait pas de raison de penser que la peine
prononcée serait supérieure aux réquisitions du Parquet.
D.Par acte du 26 avril 2013 (P. 47), le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a recouru contre cette ordonnance,
concluant principalement à ce que la détention avant jugement de
X.________ soit ordonnée jusqu'au 21 mai 2013. A titre de mesures
provisionnelles, la Procureure a requis le maintien du prévenu en
détention avant jugement jusqu'à droit connu sur le recours.
b) Par ordonnance du 26 avril 2013, le vice-président de la
Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures
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provisionnelles, ordonnant le maintien de X.________ en détention jusqu'à
droit connu sur le recours.
c)Par courrier de son conseil du même jour (P. 48),
X.________ a conclu au rejet du recours du Ministère public, considérant en
particulier que ce recours ne satisfaisait pas aux exigences minimales de
motivation, si bien que les mesures "superprovisionnelles" devaient être
révoquées et sa libération immédiatement ordonnée.
E N D R O I T :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation
de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du
Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à
propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel,
mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne
administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public
le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une
décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de
contrainte (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4 et les références citées,
jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV
230 c. 1).
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En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur les recours
du Ministère public, qui a été interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b et
396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]) et qui satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Sur ce dernier point, il
y a lieu de constater que – contrairement à ce que soutient le prévenu
dans ses déterminations du 26 avril 2013 – la motivation du Ministère
public consistant à relever que le principe de proportionnalité est respecté
dès lors que la peine privative de liberté subie au jour du jugement sera
encore inférieure à la peine privative de liberté susceptible d'être
prononcée est suffisante pour permettre à la Cour de céans d'entrer en
matière sur le recours.
2.a)Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à
l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1;
ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221
CPP).
b)Aux termes de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire
et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent toutefois pas durer
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plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. En vertu de
l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence
lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance et
s’achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu
commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu’il soit libéré.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu des art. 31
al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), toute personne qui est en détention provisoire ou pour des motifs
de sûreté a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée
pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention
constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental,
notamment lorsqu'elle dépasse la durée probable de la peine privative de
liberté à laquelle il faut s'attendre (cf. art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen
de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en
compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge
peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas
très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 et
les arrêts cités). Il convient d'accorder une attention particulière à cette
limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en
considération, lors de la fixation de la peine, la durée de la détention
préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts
cités).
Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la
Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de
la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances
concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). Enfin, il
n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à un pronostic détaillé
de la peine qui sera prononcée, mais il lui incombe uniquement de vérifier,
sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant
jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 116 Ia
143 c. 3c p. 146 et les références citées).
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c)En l'occurrence, les parties ne contestent pas, à juste
titre, qu'il existe, d'une part, des indices sérieux de culpabilité et, d'autre
part, un risque de fuite susceptibles de justifier le maintien de X.________
en détention pour des motifs de sûreté.
S'agissant du respect du principe de proportionnalité, il ressort
du dossier que le prévenu a été détenu du 11 au 19 juillet 2012, puis à
compter du 20 août 2012. Au jour de l'audience, soit le 21 mai 2013, il
aura donc subi un total de 284 jours de détention avant jugement, soit un
peu plus de neuf mois. Toutefois, compte tenu de la gravité des infractions
reprochées au recourant – les neuf cas de vol retenus dans l'acte
d'accusation ne permettant pas d'exclure l'aggravante du métier à ce
stade (cf. art. 139 ch. 2 CP) – et de ses nombreux antécédents – l'extrait
de son casier judiciaire faisant état de sept condamnations prononcées
entre 2008 et 2011 pour des actes similaires à ceux qui lui sont reprochés
dans le cadre de la présente procédure –, la durée de la détention avant
jugement est encore compatible avec la peine encourue concrètement en
cas de condamnation. Dans l'acte d'accusation, le Ministère public a
d'ailleurs requis une peine substantiellement supérieure à la détention
avant jugement subie, si bien que l'on ne peut pas encore considérer à ce
stade que la détention avant jugement serait "très proche" de la durée de
la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en
cas de condamnation. Par surabondance, il n'apparaît pas que la détention
sera prolongée outrancièrement dans la mesure où la date de l'audience
de jugement est fixée au 21 mai 2013, soit moins d'un mois après
l'audience initialement prévue le 24 avril 2013. Enfin, dans le cas
d'espèce, aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'est
apte à parer au risque de fuite retenu.
En conséquence, la proportionnalité entre la durée totale des
périodes de détention avant jugement, d'une part, et celle de la peine
privative de liberté susceptible d'être prononcée, d'autre part, est et sera
encore respectée jusqu'au 21 mai 2013.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours du Ministère public
doit être admis et l'ordonnance du 26 avril 2013 réformée en ce sens que
la détention pour des motifs de sûreté de X.________ est ordonnée jusqu'au
21 mai 2013 au plus tard.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un
total de 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours du Ministère public est admis.
II. L'ordonnance du 26 avril 2013 est réformée en ce sens que la
détention pour des motifs de sûreté de X.________ est ordonnée
jusqu'au 21 mai 2013 au plus tard.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), TVA comprise.
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
X.________ par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Bastian, avocat (pour X.________)
-Ministère public central
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Etablissement de Champ Dollon,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :