351 TRIBUNAL CANTONAL 241 PE12.015613-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 janvier 2014 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.015613-NPE. Elle considère : E n f a i t : A.A la suite d’une plainte déposée le 29 juin 2012 par S.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé, le 17
2 - août 2012, de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ pour escroquerie. A ce stade, l’enquête a permis d’établir les faits suivants. Le plaignant a passé commande auprès du prévenu d’une terrasse avec abri pour son mobile home stationné au camping du Z.________ à P.. Le 23 janvier 2012, T. a établi et signé un premier devis de 16'059 fr. 60. Le plaignant a versé le même jour un acompte de 7'000 fr. (P. 9/2). Un deuxième devis a été établi le 27 janvier 2012 pour 15'486 fr. 50 (ibid.). Par lettre du 15 mars 2012 (en réalité du 13 mars 2012 : cf. courriel du plaignant du 14 mars 2012 [P. 19/2]), le prévenu a fait savoir qu’il ne pourrait pas respecter les délais, parce que son client ne cessait de changer d’avis et que les plans fournis n’étaient par ailleurs pas conformes à ce qui était autorisé dans le camping (P. 22/2/5). Par lettre du 15 mars 2012 (P. 22/2/6), le plaignant a résilié le contrat en invoquant la rupture du lien de confiance nécessaire à la bonne réalisation de l’ouvrage. Le plaignant soutient avoir été victime d’une escroquerie ou d’un abus de confiance, le prévenu n’ayant, selon lui, jamais eu l’intention d’exécuter le contrat et ayant utilisé l’acompte versé à d’autres fins que celles prévues par l’accord. Le prévenu affirme quant à lui qu’il avait bien l’intention d’exécuter le contrat et qu’il avait même commencé le travail. Il assure que l’acompte de 7'000 fr. a été utilisé pour payer des commandes de matériel (PV aud. 1). B.Par ordonnance du 9 janvier 2014, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour escroquerie (I), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Il a considéré en substance qu’il n’était pas établi que le prévenu n’ait pas eu l’intention de fournir sa prestation, que des éléments suggéraient le contraire et que la cause revêtait un caractère civil prépondérant. C.Le 19 janvier 2014, S.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.
3 - Donnant suite à l’avis du 28 janvier 2014, il a versé un montant de 440 fr. à titre de sûretés. Le prévenu et le Ministère public ont été invités à se déterminer. Seul le Ministère public a répondu, en déclarant renoncer à faire usage de cette faculté. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] contre une ordonnance de classement du ministère public (art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). b)aa) Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
4 - fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers. La tromperie n’est astucieuse au sens de l’art. 146 CP et, partant, répréhensible que si l’auteur agit avec un certain raffinement ou une rouerie particulière (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 11 ad art. 146 CP, p. 833). Ce qui importe, c’est de savoir si l’astuce paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe dont l’auteur a connaissance (ATF 135 IV 76 c.5.2). Une tromperie sur la volonté d’exécuter un contrat est susceptible d’être astucieuse, dans la mesure où la vérification de la capacité et volonté d’exécution de la dupe ne peut être exigée. Il en va ainsi des opérations courantes de faible importance, dont la vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne pourrait être exigée pour des raisons commerciales (ATF 125 IV 124 c. 3a ; RJJ 2003, p. 241). Si l’on ne peut exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par définition, est interne, elle doit néanmoins procéder à des vérifications quant à la capacité d’exécuter le contrat convenu, l’absence de volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà, l’escroc n’avait pas tenu ses engagements (ATF 118 IV 359, JT 1994 IV 172). bb) Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Cette disposition distingue deux formes d'abus de confiance suivant la nature de l'objet de l'infraction, lequel consiste soit en une chose mobilière confiée, soit en des valeurs patrimoniales confiées (art. 138 ch. 1 al. 1 et 2 CP ; Dupuis/
5 - Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 138 CP). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance sont au nombre de quatre, à savoir (a) un auteur à qui une chose mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée, (b) l'objet de l'infraction qui peut consister en une chose mobilière confiée ou des valeurs patrimoniales confiées, (c) un acte d'appropriation portant sur l'objet de l'infraction et (d) un dommage (Dupuis et al., op. cit., nn. 8 et 22 ad art. 138 CP). La jurisprudence définit la chose confiée comme une chose remise ou laissée à l’auteur, en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique, pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer, selon les termes exprès ou tacites du rapport de confiance (ATF 133 IV 21 c. 6.2 ; ATF 120 IV 276 c. 2 ; ATF 120 IV 117 c. 2b). De plus, il y a appropriation lorsque l'auteur accomplit un acte de disposition sur la chose, notamment lorsqu'il la consomme ou encore lorsqu'il manifeste qu'il veut la garder et l'utiliser pour lui-même pendant une durée indéterminée (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 8 ad art. 138 CP ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n. 856 ad art. 138 CP). Cela implique qu’il incorpore économiquement à son propre patrimoine la chose confiée et en dispose comme s'il en était le propriétaire (ATF 118 IV 148 c. 2a et les références citées). L’auteur doit donc vouloir déposséder durablement le propriétaire de la chose et vouloir la faire sienne, au moins pour un temps, tout en le manifestant par des signes extérieurs (ATF 121 IV 23 c. 1c). Enfin, de par son comportement, l’auteur doit avoir causé un dommage, soit un appauvrissement (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 138 CP). Sur le plan subjectif, l'art. 138 CP, qui est une infraction intentionnelle, comporte un élément constitutif subjectif particulier, à savoir le dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut également être réalisé par dol éventuel (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 138 CP). La condition d’enrichissement illégitime est remplie lorsque l’auteur qui devait tenir en tout temps la chose confiée à disposition de l'ayant droit l'a utilisée à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir, à tout moment ou à l’échéance d’un délai déterminé, la volonté et la possibilité de la restituer
6 - immédiatement (ATF 118 IV 27 c. 3a ; ATF 118 IV 32 c. 2a). Cela signifie qu’il doit avoir la volonté de priver durablement le propriétaire de sa chose et celle de se l’approprier pour une certaine durée au moins. L'enrichissement peut s'étendre à la valeur d'usage de la chose ; le caractère illégitime de l'enrichissement existe lorsque l'auteur n'a aucun droit à l'avantage qu'il a retiré de la chose ; il n’y a pas d’enrichissement illégitime pour l’auteur qui peut justifier d’avoir eu à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent de la chose confiée, ni pour celui qui est en droit de faire valoir une compensation (Hurtado Pozo, op. cit., n. 856 ad art. 138 CP). Enfin, agit par dol éventuel l'auteur qui envisage l'enrichissement comme possible et s’exécute néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (Hurtado Pozo, ibid.). c) En l’espèce, les documents que le prévenu invoque pour prouver sa volonté d’exécuter le contrat consistent en réalité en deux offres à son intention émanant de l’entreprise H.________ et d’une entreprise de ferblanterie (cf. P. 19/2). Ces documents, qui datent l’un et l’autre du 17 janvier 2012, sont toutefois antérieurs à l’accord passé avec le recourant et au versement de son acompte. Ces documents ne sont ainsi guère utiles pour déterminer la volonté du prévenu. Les responsables de ces entreprises ont par ailleurs confirmé qu’aucune suite n’avait été donnée à leur offre (PV aud. 2 et 4). Le prévenu a affirmé clairement qu’il avait commencé les travaux et payé le matériel nécessaire à leur réalisation (PV aud. 1, p. 1 in fine ; P. 8/1). Après avoir dans un premier temps refusé de donner le nom de ses fournisseurs (PV aud. 1, p. 2 lignes 31-33), son avocat a annoncé que les pièces confirmant la commande, l’achat et la livraison du bois en question (cf. PV aud. 1, p. 1 in fine) seraient déposées ultérieurement (P. 19/1). Toutefois, rien n’a été produit en ce sens. Enfin, il résulte du dossier que le prévenu est en proie à des difficultés financières certaines, ayant pour 48'298 fr. de poursuites et des actes de défaut de biens pour 68'589 fr. (P. 6), ce qui permet de concevoir que l’acompte ait été utilisé à d’autres fins que celles prévues.
7 - A ce stade, l’existence d’une infraction, sous la forme d’une escroquerie ou d’un abus de confiance, ne peut donc pas être exclue. Afin de clarifier la situation et d’être à même de juger au mieux de l’intention du prévenu, il appartiendra au procureur d’ordonner la production des commandes, achats, bons de livraison et quittances de paiement concernant les travaux que l’intéressé dit avoir commencés et payés. Si ces documents existent, l’intention du prévenu et l’emploi de l’acompte de 7'000 fr. conformément au contrat ne pourront plus être mis en doute, si bien qu’en raison du caractère strictement civil de l’affaire, il sera loisible au procureur de la clore par une ordonnance de classement. En revanche, si ces documents n’existent pas, on pourra en conclure que le prévenu a menti et que par conséquent, il y a contre lui des soupçons suffisants de culpabilité, faisant apparaître sa condamnation comme probable. 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède à un complément d’enquête dans le sens des considérants qui précédent, puis rende une nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 440 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFJP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 janvier 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
8 - III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) versé par S.________ à titre de sûretés lui est restitué. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -M. Yannis Sakkas, avocat (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. Michel Dupuis, avocat (pour S.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :