351 TRIBUNAL CANTONAL 492 PE12.015381-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM Meylan et Abrecht Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.015381-MYO instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, sur plainte de l'enfant O., représentée par sa mère C., vu l'appréhension de B.________ en date du 15 août 2012, vu la demande de détention provisoire adressée le 17 août 2012 par la procureure au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 18 août 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 15 octobre 2012 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),
2 - vu le recours interjeté le 21 août 2012 par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir procédé à des actes d'ordre sexuel sur O., née le 27 février 2006, à la fin juillet 2012, que B. aurait fait venir la fillette sous l'auvent de la caravane qu'il occupe à proximité des parents de cette dernière au camping des [...] à [...], l'aurait embrassée sur le cou, la poitrine, la main, la cuisse et le sexe, l'aurait partiellement déshabillée, l'aurait caressée sur le sexe et pénétrée digitalement, et enfin aurait placé la main de l'enfant sur son pénis, que O.________ aurait vainement essayé de s'enfuir à deux reprises et aurait été punie par le recourant à cause de cela, que les circonstances du dévoilement par la victime des actes qu'elle aurait subi (alors que se parents lui proposaient de partir en camp, elle aurait répondu "d'accord, mais pas avec le monsieur", cf. pv des opérations, 14 août 2012), ainsi que l'identification du recourant sur deux
3 - planches photographiques (rapport d'audition LAVI du 16 août 2012) constituent des indices suffisants au stade actuel de l'enquête qui ne fait que débuter, que le recourant ne conteste pas sérieusement l'existence des soupçons suffisants qui pèsent à son encontre (recours, p. 4), qu'il existe dès lors des indices de culpabilité suffisants; attendu que la décision se fonde sur un risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), qu'en l'espèce, le recourant soutient qu'il n'a rien à se reprocher et émet l'hypothèse que la fillette aurait fait preuve d'une imagination débordante ou encore qu'elle aurait été instrumentalisée pour une raison qu'il ignore, qu'il argue du fait que la fillette a déjà été entendue et qu'il n'y aurait aucun témoin susceptible d'être influencé par lui dans le cas de sa libération, que l'enquête pénale n'en est cependant qu'à ses débuts, qu'en effet, l'analyse des ordinateurs saisis lors des deux perquisitions déjà effectuées est en cours et une troisième perquisition est prévue, que les enquêteurs doivent encore effectuer diverses recherches, notamment en vue de recueillir d'éventuels témoignages et de vérifier l'emploi du temps du recourant, que ces mesures peuvent susciter d'autres investigations, dans la mesure où le recourant pourrait avoir accompli des actes répréhensibles allant au-delà de ceux dont il est actuellement concrètement soupçonné, que la libération du recourant est de nature à compromettre le déroulement de l'enquête,
4 - qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de collusion, qu'en l'espèce, seule une mise en détention provisoire est propre à parer au risque de collusion, les mesures de substitution proposées par le recourant n'étant pas suffisantes pour garantir la recherche de la vérité; attendu, pour le surplus, que compte tenu de la gravité des actes reprochés au prévenu, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées); attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
5 - d’office de B., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stéphane Coletta, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Isabelle Chamorro Anderegg, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :