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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015381-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM Meylan et Abrecht
Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.015381-MYO instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, sur plainte de
l'enfant O., représentée par sa mère C.,
vu l'appréhension de B.________ en date du 15 août 2012,
vu la demande de détention provisoire adressée le 17 août
2012 par la procureure au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 18 août 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I),
fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus
tard jusqu'au 15 octobre 2012 (II) et dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (III),
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vu le recours interjeté le 21 août 2012 par B.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir
procédé à des actes d'ordre sexuel sur O., née le 27 février 2006,
à la fin juillet 2012,
que B. aurait fait venir la fillette sous l'auvent de la
caravane qu'il occupe à proximité des parents de cette dernière au
camping des [...] à [...], l'aurait embrassée sur le cou, la poitrine, la main,
la cuisse et le sexe, l'aurait partiellement déshabillée, l'aurait caressée sur
le sexe et pénétrée digitalement, et enfin aurait placé la main de l'enfant
sur son pénis,
que O.________ aurait vainement essayé de s'enfuir à deux
reprises et aurait été punie par le recourant à cause de cela,
que les circonstances du dévoilement par la victime des actes
qu'elle aurait subi (alors que se parents lui proposaient de partir en camp,
elle aurait répondu "d'accord, mais pas avec le monsieur", cf. pv des
opérations, 14 août 2012), ainsi que l'identification du recourant sur deux
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planches photographiques (rapport d'audition LAVI du 16 août 2012)
constituent des indices suffisants au stade actuel de l'enquête qui ne fait
que débuter,
que le recourant ne conteste pas sérieusement l'existence des
soupçons suffisants qui pèsent à son encontre (recours, p. 4),
qu'il existe dès lors des indices de culpabilité suffisants;
attendu que la décision se fonde sur un risque de collusion,
soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art.
221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
qu'en l'espèce, le recourant soutient qu'il n'a rien à se
reprocher et émet l'hypothèse que la fillette aurait fait preuve d'une
imagination débordante ou encore qu'elle aurait été instrumentalisée pour
une raison qu'il ignore,
qu'il argue du fait que la fillette a déjà été entendue et qu'il n'y
aurait aucun témoin susceptible d'être influencé par lui dans le cas de sa
libération,
que l'enquête pénale n'en est cependant qu'à ses débuts,
qu'en effet, l'analyse des ordinateurs saisis lors des deux
perquisitions déjà effectuées est en cours et une troisième perquisition
est prévue,
que les enquêteurs doivent encore effectuer diverses
recherches, notamment en vue de recueillir d'éventuels témoignages et
de vérifier l'emploi du temps du recourant,
que ces mesures peuvent susciter d'autres investigations,
dans la mesure où le recourant pourrait avoir accompli des actes
répréhensibles allant au-delà de ceux dont il est actuellement
concrètement soupçonné,
que la libération du recourant est de nature à compromettre le
déroulement de l'enquête,
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qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal des
mesures de contrainte a retenu le risque de collusion,
qu'en l'espèce, seule une mise en détention provisoire est
propre à parer au risque de collusion, les mesures de substitution
proposées par le recourant n'étant pas suffisantes pour garantir la
recherche de la vérité;
attendu, pour le surplus, que compte tenu de la gravité des
actes reprochés au prévenu, le principe de la proportionnalité demeure
respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées);
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total
de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135
al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de
B.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
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d’office de B., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stéphane Coletta, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Isabelle Chamorro Anderegg,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1