351 TRIBUNAL CANTONAL 602 PE12.015275-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 septembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:M.Creux et Mme Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 314 al. 1 let. b, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 9 août 2012 par A.B.________ et B.B.________ contre E.X.________ et B.X.________ pour dénonciation calomnieuse (dossier n° PE12.015275-DTE), vu l'ordonnance du 17 août 2012, par laquelle le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a suspendu la procédure pénale précitée jusqu'à droit connu sur la procédure n° PE12.008944-DTE, vu le recours interjeté le 27 août 2012 contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'une décision du Ministère public ordonnant la suspension de la procédure est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0)
2 - (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que, satisfaisant aux exigences de forme et déposé en temps utile (art. 396 al. 1 et art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP), le recours est recevable; qu'en l'espèce, le 11 mai 2012, E.X.________ et B.X.________ ont déposé plainte contre B.B.________ pour faux dans les titres (n° PE12.008944-DTE), qu'ils reprochent à celle-ci d'avoir produit un document falsifié dans le cadre de la procédure civile en inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ouverte devant la Chambre patrimoniale du Canton de Vaud sous référence MH12.015387, que le 9 août 2012, à leur tour, A.B.________ et B.B.________ ont déposé plainte contre E.X.________ et B.X.________ pour dénonciation calomnieuse (n° PE12.015275-DTE), qu'ils font valoir dans leur plainte que lors de l'audience de mesures provisionnelles du 19 juillet 2012, ils auraient appris l'existence de la plainte pénale déposée contre eux en mai 2012 par les époux X., que par ordonnance du 17 août 2012, le Procureur a suspendu la procédure pénale n° PE12.015275-DTE jusqu'à droit connu sur la procédure pénale n° PE12.008944-DTE, considérant qu'il était prématuré d'examiner plus avant la plainte pénale du 9 août 2012 tant que les faits objets de la plainte du 11 mai 2012 n'auraient pas été jugés, que A.B. et B.B.________ contestent cette décision;
3 - attendu qu'en vertu de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin, que cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative (Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP), que toutefois, la décision de suspension de la procédure suppose l'ouverture préalable d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 314 CPP), que selon l'art. 309 al. 3 CPP, le Ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée, étant précisé que l'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée aux parties et qu'elle n'est du reste pas sujette à recours, que d'après la doctrine, cette ordonnance doit être rendue par écrit et ne peut découler d'actes concluants (Cornu, op. cit., n. 25 ad art. 309 CPP) et une simple note interne au dossier, qui n'a pas besoin d'être notifiée à la personne concernée, suffit pour valoir "ordonnance d'ouverture d'instruction" (Omlin, op. cit., nn. 39 ss ad art. 309 CPP), qu'en l'espèce, on ne trouve aucune pièce ni note au dossier qui permette de considérer que le Procureur a ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP ensuite de la plainte déposée le 9 août 2012 par les époux B.________, que dès lors, le Procureur ne pouvait pas suspendre la présente procédure pénale en application de l'art. 314 al. 1 let. b CPP avant d'avoir formellement ouvert celle-ci, qu'ainsi, force est de constater que l'ordonnance de suspension de la procédure est prématurée; attendu, en définitive, que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée (cf. art. 397 al. 2 CPP) et le dossier renvoyé au Procureur pour qu'il ouvre une instruction ensuite de la plainte du 9 août 2012, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2012; RSV 312.02.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance du 17 août 2012. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il ouvre une instruction. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.B., -Mme B.B., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :