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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015208-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 263 al. 1 let. a, 267 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE12.015208-MRN, instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.V.________ et
B.V.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants commis au
préjudice de leur fille C.V.,
vu l'ordonnance du 7 novembre 2012, par laquelle le Procureur
a ordonné le séquestre d'un ordinateur domestique de marque Toshiba,
référence [...], saisi le 12 août 2012 au domicile des époux A.V.,
vu le recours interjeté le 19 novembre 2012 par A.V.________
contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre est levé et
subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le
sens des considérants,
vu les pièces produites sous bordereau,
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vu l'écriture de la Procureure du 5 décembre 2012, par
laquelle elle se limite à se référer à l'ordonnance attaquée, concluant au
rejet du recours,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public,
que la décision entreprise a été reçue par sa destinataire le
jeudi 8 novembre 2012 au plus tôt,
que le délai de recours a commencé à courir dans cette
hypothèse le 9 novembre 2012, pour venir à échéance le dimanche 18
novembre suivant, terme reporté d'office au premier jour utile suivant, soit
au lendemain lundi 19 novembre (art. 90 al. 2, 1
re
phrase, CPP),
que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi,
le recours a été déposé ce dernier jour,
que le recours a ainsi été interjeté dans le délai légal (art. 396
al. 1 CPP),
que le prévenu, notamment celui qui conteste le séquestre
d'éléments de son patrimoine, a qualité pour recourir au sens de l'art. 382
al. 1 CPP,
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que la Procureure a ouvert une instruction à l'encontre
de la recourante et de son époux sur la base de la dénonciation de l'un
des voisins du couple qui avait affirmé avoir vu et entendu, du haut de son
balcon, les conjoints se livrer à des actes d'ordre sexuel sur leur fille, née
en 2004, dans leur appartement durant la nuit du 11 au 12 août 2012 (P.
4),
que l'ordinateur portable séquestré a été saisi par la police, sur
ordre de la Procureure, lors d'une perquisition effectuée au domicile des
époux A.V.________ le 12 août 2012,
qu'une copie des données contenues par l'ordinateur, soit une
image de son disque dur, a été établie le 30 août 2012 sur la base d'un
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mandat d'investigation décerné à la police cantonale par le Ministère
public le même jour,
que la prévenue a requis la levée du séquestre le 27
septembre 2012 (P. 40),
que la Procureure a retenu que les prévenus devaient encore
être entendus sur les résultats de l'analyse de leur ordinateur,
qu'elle a considéré que, pour préserver la spontanéité de leurs
déclarations, l'appareil devait demeurer en l'état sous main de l'autorité
tant que des auditions n'auraient pas eu lieu,
que la recourante fait valoir qu'elle est au chômage depuis
plusieurs mois, ce qui l'oblige à effectuer un certain nombre de
postulations mensuelles afin de pouvoir toucher les indemnités de la
caisse de chômage,
qu'elle ajoute qu'elle a besoin de son unique ordinateur
domestique pour ses recherches d'emploi et pour mener à bien ses
activités bénévoles de secrétariat en faveur d'une société locale,
qu'elle fait falloir une violation du principe de la
proportionnalité eu égard à la durée du séquestre et aux effets de cette
mesure sur ses intérêts privés;
attendu que l'art. 263 al. 1 CPP prévoit que des objets et des
valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être
mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : (a) qu’ils seront utilisés comme
moyens de preuves, (b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des
frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités, (c) qu’ils devront être restitués au lésé ou (d) qu’ils devront
être confisqués,
que l'art. 263 al. 2 CPP prévoit l'obligation de motiver une
ordonnance de séquestre, aux fins de respecter le droit d'être entendues
des personnes dont les actifs sont saisis,
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation (Lembo/Julen Berthod, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 263 CP, p. 1183),
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4 -
que conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, applicable à
l'ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d'un séquestre ne peut
être ordonné que si les conditions matérielles suivantes sont réunies :
l'existence d'une base légale, la présence d'indices suffisants de la
commission d'une infraction, le respect du principe de la proportionnalité,
un lien de connexité entre l'infraction et la mesure ordonnée,
que le principe de proportionnalité suppose que le séquestre
est apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), ces
derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité),
qu'il suppose également que la mesure n'emporte pas de
limitation allant au-delà du but visé et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité
de l'infraction et des charges qui pèsent sur le recourant (principe de la
proportionnalité au sens étroit) (TF 1B_293/2009 du 7 janvier 2010 c. 3.2;
ATF 132 I 49 c. 7.2; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP, p.
1187),
que l'ordonnance entreprise a été rendue plus de deux mois et
demi après le séquestre, alors que la copie du disque dur avait été
effectuée le 30 août 2012 déjà,
qu'il apparaît en l'état que les autorités pénales disposent du
contenu du disque dur de l'ordinateur séquestré depuis plusieurs
semaines,
qu'elles ont ainsi eu le temps nécessaire pour comparer les
données recueillies et dupliquées au contenu de l'ordinateur, s'agissant en
particulier de déceler d'éventuelles lacunes dans le transfert de la
mémoire du disque dur,
que les moyens de preuve sont donc préservés à satisfaction
sous l'angle de l'art. 263 al. 1 let. a CPP, notamment pour les futures
auditions des prévenus,
que les allégués de la recourante quant à l'usage qu'elle faisait
de l'appareil séquestré sont en outre crédibles en l'état,
que le maintien du séquestre impliquerait ainsi une limitation
des intérêts privés légitimes de la partie allant au-delà du but visé,
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qu'il constituerait de même une mesure inutilement incisive à
l'égard de la prévenue,
qu'il n'y a donc plus de motif de séquestre, la mesure devant
être levée et l'objet séquestré restitué à la recourante (art. 267 al. 1 CPP),
que, s'agissant de conditions cumulatives, il n'y a dès lors pas
lieu d'examiner la question de savoir si les indices de la commission d'une
infraction à l'encontre de la recourante sont suffisants à ce stade;
attendu que le recours doit être admis et la décision entreprise
annulée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les
frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
530 fr. (quatre heures d'activité de l'avocat-stagiaire et une demi-heure du
maître de stage), débours inclus, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit 572 fr. 40,
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 7 novembre 2012.
III. Lève le séquestre frappant l'ordinateur domestique Toshiba,
référence [...], et ordonne sa restitution à A.V.________.
IV. Fixe à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante
centimes), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur
d'office de la recourante pour la présente procédure de
recours.
V. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de la recourante, par 572 fr. 40 (cinq cent septante-
deux francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de
l'Etat.
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6 -
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvé à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Maire, avocat (pour A.V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Olivier Boschetti, avocat (pour B.V.),
-M. Olivier Subilia, avocat (pour C.V.________),
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1