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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015144-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeChoukroun
Art. 71 al. 3 CP; 197 al. 1, 263 al. 1 let. c et d, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.015144-YGL instruite par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
contre S.________ et N.________ pour escroquerie et faux dans les titres,
d'office et sur plainte de R.________ et G.,
vu l'ordonnance du 29 août 2012, par laquelle le procureur a
rejeté la demande de séquestre des comptes appartenant à T. et
J.________ (I) et rejeté la demande de séquestre de la part aux bénéfices
revenant à Q.________ aux termes du contrat signé avec Y.________ (II),
vu le recours interjeté le 4 septembre 2012 par R.________ et
G.________ contre cette décision,
vu l'arrêt du 27 septembre 2012, par lequel la Cour de céans a
admis le recours (I), annulé l'ordonnance du 29 août 2012 (II), renvoyé le
dossier de la cause au Ministère public central, Division entraide,
criminalité économique et informatique, pour qu'il procède dans le sens
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des considérants, puis rende une nouvelle décision (III) et laissé les frais
d'arrêt, par 770 fr. à la charge de l'Etat (IV), l'arrêt étant exécutoire (V),
vu la décision du 6 décembre 2012 par laquelle le Ministère
public central, division entraide criminalité économique et informatique, a
rejeté la demande de séquestre de la part aux bénéfices revenant à
Q.________ aux termes du contrat signé avec Y.________ (I) et dit que les
frais engendrés par cette décision suivaient le sort de la cause (II),
vu le recours déposé le 13 décembre 2012 par R.________ et
G.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a
un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci,
qu'en l'espèce, les recourants, parties plaignantes, ont un
intérêt à ce que la créance de Q.________ sur Y.________ puisse être mise
sous main de justice,
qu'au surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal de
dix jours (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que les recourants requièrent le séquestre de la part
aux bénéfices revenant à Q.________ sur la vente d'un immeuble à Bex,
qu'il s'agit d'une créance, soit d'un actif, de Q.________ contre
Y.________,
que le Ministère public considère que les conditions posées à
l'art.
263 al. 1 let. c CPP n'apparaissent pas réalisées,
qu'aux termes de cette disposition, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être
restitués au lésé,
que l'art. 197 al. 1 CPP dispose que le séquestre ne peut être
ordonné que si la mesure est prévue par la loi (let. a), si des soupçons
suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne
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peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si la
mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let.
d) (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP ;
Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 à 15 ante art. 263-268 CPP),
que selon la jurisprudence et la doctrine, le séquestre en vue
de restitution au lésé se distingue du séquestre conservatoire, dans la
mesure où il ne peut viser que les objets ou valeurs que la personne lésée
s'est vu directement soustraire du fait de l'infraction (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP),
qu'en effet, sans ce rapport de connexité étroit, le séquestre
servirait à couvrir les prétention civiles du lésé, ce qui constituerait un
séquestre déguisé contraire à l'art. 44 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1);
attendu qu'en l'occurrence, les résultats des premières
mesures d'instruction ont démontré l'absence de lien de connexité entre
les valeurs dont le séquestre est demandé et l'infraction présumée,
qu'en particulier, il est établi que l'investissement ayant
généré la créance dont les recourants demandent le séquestre provient
d'un contrat de prêt pour la somme de 100'000 fr., signé le 1
er
mars 2011
entre Q.________ d'une part, et A.M.________ et B.M.________ d'autre part,
que ce montant a pour origine un héritage de A.M.________ (P.
35),
qu'au surplus, il est également établi que les 100'000 Euros
remboursés par X.________ n'ont pas pu servir au financement de
l'opération immobilière en question (P. 35, 35/1 et 35/2),
que ni le lien de parenté qu'évoquent les recourants entre
S., A.M. et B.M., ni le fait que l'adresse effective de
Q. ait pu changer (P. 38/1, p. 3), ne permettent de remettre en
question l'origine licite de ces fonds,
que partant, un séquestre de la part aux bénéfices revenant à
Q.________ aux termes du contrat signé avec Y.________ en vue de
restitution au lésé est exclu (art. 263 al. 1 let. c CPP);
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attendu que le Ministère public a également retenu que les
conditions de l'art. 263 al. 1 let. d CPP n'étaient pas réalisées,
qu'aux termes de cette disposition, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués,
qu'il doit exister un rapport de connexité entre l'objet
séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) s’il s’agit d’un
séquestre conservatoire (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP ; Lembo/Julen Berthod,
op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP),
qu'un tel lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est
en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en
soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP ; CREP
4 août 2011/292)
que, bien que le texte de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne
mentionne pas la créance compensatrice, cette dernière est, en raison de
son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation
(Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPP),
qu'ainsi, dans l’hypothèse où les objets ou valeurs
patrimoniales à confisquer ne seraient plus disponibles, le juge ordonne,
selon l'art. 71 al. 3 CP, leur remplacement par une créance compensatrice
de l'Etat d'un montant équivalent dont le but est d'éviter que celui qui a
disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à
celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 c. 4b/bb; ATF 123 IV 270 c. 3; TF
6B_326/2011 du 14 février 2012 c. 2.1; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 45
ad art. 263 CPP),
qu'inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", la
créance compensatrice a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer
avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 c. 4.1; ATF 129 IV 322 c. 2.2.4;
ATF 117 IV 107 c. 2a),
qu'une telle mesure ne peut cependant, en raison de son
caractère subsidiaire, être prononcée que si, dans l’hypothèse où les
valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été
prononcée (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll, Petit
Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 71 CP),
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qu'ainsi, le produit d'une vente objectivement conforme à la
légalité ne peut donner lieu à une créance compensatrice (ATF 125 IV 4 c.
2a/bb),
qu'en l'occurrence, l'enquête menée par le Ministère public a
permis d'écarter valablement la nature criminelle des fonds dont il est
question,
qu'au vu de ce qui précède, le Parquet était fondé à conclure
qu'une confiscation au sens de l'art. 263 al. 1 let. d CPP est également
exclue;
attendu qu'en définitive, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre
eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 6 décembre 2012.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.________ et de
G.________, à parts égales et solidairement entre eux.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice - présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Dan Bailly, avocat (pour R.________ et G.),
-Me Youri Widmer, avocat (pour S.),
-Me Désirée Rinaldi Verda, avocate (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1