351 TRIBUNAL CANTONAL 760 PE12.015092-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 décembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 31 juillet 2012 par K.________ contre L.________ pour voies de fait, vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et approuvée le 16 octobre 2012 par le Procureur général (dossier n° PE12.015092-GMT), vu le recours interjeté le 26 octobre 2012 par K.________ contre cette décision, vu l'avis du 6 novembre 2012, par lequel le Président de la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 16 novembre 2012 pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), vu le mémoire de recours motivé du 16 novembre 2012,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non- entrée en matière du Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours, qui satisfait aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, K.________ a expliqué dans sa plainte que le 30 juillet 2012 à Yverdon-les-Bains, après une dispute avec son amie [...], celle-ci, pour regagner son domicile, était montée dans un bus, qu'il l'y avait suivie et que, sous le coup de la colère, il avait donné un coup de poing dans un siège, que le chauffeur du bus, L., lui avait alors demandé de descendre, que le recourant s'était approché, sans le toucher, du conducteur, qui l'avait repoussé des deux mains, que K. avait réagi en repoussant à son tour L., qui était revenu à la charge et lui avait donné un coup de poing au visage, qu'il avait répliqué en donnant deux coups de poing à son antagoniste, ce qui l'avait fait chuter (PV aud. 4), qu'il ressort de l'attestation médicale du 30 juillet 2012 que le recourant présentait, lorsqu'il a consulté le service des urgences de l'hôpital d'Yverdon le même jour à 18 h 30, un hématome et une petite plaie à la lèvre supérieure (P. 4/3), que L., qui a également déposé plainte à la suite de cette altercation, a indiqué qu'après avoir demandé à K.________ de descendre du bus ou de se calmer, le jeune homme s'était approché de lui de manière menaçante, l'avait poussé, s'était ensuite jeté sur lui et lui avait donné plusieurs coups de poing et coups de pied (PV aud. 1),
3 - qu'entendue comme personne appelée à donner des renseignements, la copine de K.________ a déclaré que le conducteur avait tancé son ami en raison de son comportement, qu'il l'avait rejoint à l'intérieur du bus, lui avait donné une gifle, puis qu'une altercation avait mis aux prises les deux hommes (PV aud. 3), que selon Z., passagère du bus au moment des faits, L. est monté dans le bus et, pour éviter un esclandre, a demandé au recourant d'en descendre, ce à quoi celui-ci a répondu par des menaces et en donnant un coup de poing au visage du conducteur, avant de le pousser et de le faire tomber sur un siège (PV aud. 5), que le témoin est formel, qui affirme que le recourant a agressé le conducteur et lui a porté le premier coup (ibid.), que cette déposition circonstanciée, faite par un témoin neutre et qui confirme pour l'essentiel les déclarations du chauffeur du bus, doit être préférée à celle de [...], vu les liens que celle-ci entretient avec le recourant, que, compte tenu de ce qui précède, toute condamnation du chauffeur pour voies de fait est exclue, que cela vaut même si l'on admet que le recourant a pu être légèrement blessé au cours de l'algarade, qu'en effet, le conducteur du bus serait-il l'auteur de la blessure à la lèvre subie par le recourant, il faudrait retenir qu'il s'est borné à repousser l'attaque de son antagoniste par des moyens proportionnés aux circonstances et que, partant, il a agi en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP, ce qui ôte tout caractère illicite à l'acte délictueux qui pourrait lui être imputé, qu'enfin, s'agissant de la plaie à la main que présentait le recourant (P. 4/1, p. 2), celui-ci admet se l'être infligée lui-même en "donnant un coup de poing dans la barrière du bus" (PV aud. 2), qu'en conclusion, les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait n'étant à l'évidence pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP) et toute condamnation étant exclue, c'est à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;
4 - attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Loïc Parein, avocat (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :