354 TRIBUNAL CANTONAL 768 PE12.015066-[...] PE14.011006-[...] PE14.016705-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 22 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 56 ss CPP Statuant sur les demandes de récusation déposées le 29 septembre 2014 par M.________ à l'encontre de D., Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois dans les causes n° PE12.015066-[...], PE14.011006-[...] et PE14.016705-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) M. fait l’objet d’une instruction pénale depuis le 14 août 2012 pour abus de confiance et gestion déloyale. Cette enquête a été ouverte ensuite des plaintes pénales de R.________ (dossier 1, P. 4) et d’A.________ (dossier 1, P. 5). En effet, il est reproché à M., alors qu’il avait été engagé par A. pour l’aider à redresser ses deux
2 - sociétés, d’avoir détourné de l’argent de ces sociétés en sa faveur, ainsi que de les avoir conduites à la faillite. La cause est instruite sous la référence PE12.015066-[...] par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, sous l’autorité du Procureur D.. Au cours de l’instruction, M. a demandé une première fois, le 7 octobre 2013, la récusation du Procureur D., requête qui a été rejetée par la Chambre des recours pénale (cf. CREP 16 octobre 2013/655). Par courrier du 15 juin 2014, M. a demandé que des pièces soient retranchées du dossier pénal ; il s’agissait en particulier de pièces de son dossier de police dont l’intéressé avait obtenu la destruction par décision du 28 février 2014 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (affaire DPJu.2013.008). Le Procureur a informé le prévenu, par lettre du 7 août 2014, qu’il n’entendait retirer aucune pièce du dossier pénal, celles-ci n’étant pas en rapport direct avec les pièces dont M.________ avait obtenu le retranchement du dossier de police. Le magistrat lui a également précisé que le courrier du 15 juin 2014 et ses annexes n’avaient pas encore été versés au dossier pénal. Par ordonnance du 3 septembre 2014, le Procureur a déclaré rejeter entièrement la requête de retranchement de pièces du dossier pénal. b) Le 26 mai 2014, S.________ a déposé une plainte pénale contre M.________ pour abus de confiance (dossier 2, P. 4), reprochant à ce dernier de ne pas s’être acquitté de l’entier des frais consécutifs à la réparation de son véhicule effectuée auprès du garage du plaignant à la fin de l’année 2013. Le dossier relatif à cette plainte a été ouvert, sous la référence PE14.011006-[...], sous l’autorité d’abord du Ministère public de l’arrondissement de La Côte. En raison du fait que l’ordonnance de non- entrée en matière, datée du 3 juin 2014, n’a pas été approuvée par le Ministère public central, la cause, désormais référencée PE14.011006-[...],
3 - a été instruite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, sous l’autorité du Procureur D.. Lors de l’instruction, M. a porté plainte, le 22 juillet 2014, contre S.________ pour menaces, tentative de contrainte, abus de confiance, voire escroquerie, sollicitant également l’assistance d’un défenseur d’office. A l’appui de sa plainte, il a exposé en substance qu’après le dépannage du [...], il avait confié son véhicule à S.________ durant plus d’un mois afin qu’il soit réparé, mais que lorsqu’il l’avait récupéré, celui-ci n’était pas en état ; il était toutefois reparti avec son véhicule. Le 20 décembre 2013, il était retourné au garage ; un mécanicien lui avait alors annoncé que le compresseur de suspension était hors d’état de fonctionner et que la réparation se chiffrait à 820 francs. M.________ avait payé en espèces une avance de 200 francs. Quelques semaines plus tard, il avait découvert sur internet que la pièce réparée était disponible à un prix très inférieur, de sorte qu’il avait demandé des explications au garagiste et avait annoncé qu’il ne payerait pas le solde de la dernière facture. Ensuite de cette annonce, il aurait été menacé par S., qui aurait déclaré qu’il allait envoyer quelqu’un pour lui « régler son compte ». Les deux intéressés ont été entendus par le Procureur à l’audience de conciliation du 1 er septembre 2014. Par courrier du 2 septembre 2014, le Procureur leur a adressé un avis de prochaine clôture, annonçant à M. et à S.________ sa décision de rendre une ordonnance de classement en leur faveur. Par ordonnance du 15 octobre 2014, le Procureur a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à M.. c) Le 22 juillet 2014, M. a déclaré déposé plainte contre A.________, R.F. et consorts, se plaignant en bref du contenu de deux articles de presse, qui serait un « tissu de mensonges » (dossier 3, P. 4).
4 - Cette plainte s’inscrit dans la procédure pénale ouverte contre M.________ depuis le 14 août 2012 sous la référence PE12.015066-[...]. Le dossier relatif à ladite plainte a été ouvert séparément, sous la référence PE14.016705-[...], auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, sous l’autorité du Procureur D.. Par courrier du 14 août 2014, le Procureur a invité M. à préciser sa plainte, en mentionnant clairement et uniquement les faits dont il estimait qu’ils revêtiraient un caractère pénal, de même que les personnes qui en seraient les auteurs. Il l’a en outre rendu attentif au fait que les articles remontaient au mois de septembre 2013, de sorte que la plainte semblait tardive. Dans son courrier du 25 août 2014, M.________ a complété sa plainte, contestant notamment son caractère tardif. Par ordonnance du 28 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de M., considérant qu’elle était tardive en raison du fait que l’intéressé avait eu connaissance des articles dès leur parution au mois de septembre 2013, s’y étant référé déjà dans des écrits du 8 octobre 2013 dans le cadre d’une procédure pénale séparée (PE13.[...]). Cette ordonnance de non-entrée en matière n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle est entrée en force le 20 septembre 2014. B.Par courrier du 29 septembre 2014 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, M. a déclaré « porter plainte contre le procureur D.________ pour partialité et violation des droits de la défense » et a demandé que « ce magistrat soit dessaisi des dossiers [le] concernant ». Invité par le Président de la Cour de céans à lui signifier si ce courrier constituait une demande de récusation du Procureur D., M. a indiqué, dans sa lettre du 6 octobre 2014, que son courrier précédent devait être considéré tant comme une demande de récusation
5 - formulée à l’encontre de ce magistrat que comme une plainte adressée à l’autorité de surveillance des procureurs. Dans sa prise de position du 15 octobre 2014, le Procureur D.________ a conclu qu’il n’y avait aucun motif de récusation à son encontre. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2La demande de récusation d’un magistrat implique qu’une procédure pénale soit en cours devant ce magistrat. En l’occurrence, la plainte de M.________ (dossier 3) a fait l’objet d’une ordonnance de non- entrée en matière rendue le 28 août 2014, laquelle n’a pas été contestée, de sorte que celle-ci est entrée en force. Dès lors, on ne saurait, par le biais d’une demande de récusation, contester une ordonnance de non- entrée en matière, définitive et exécutoire. Dans cette mesure, la demande de récusation présentée le 29 septembre 2014 par le prénommé dans la cause PE14.016705-[...] est irrecevable. 1.3La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est en revanche compétente pour statuer sur les demandes de récusation présentées le même jour par M.________ à l’encontre du Procureur D.________ dans les causes PE12.015066-[...] et PE14.011006-[...] (art. 13
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris
7 - (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les références citées ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1).
8 - Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 précité c. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). 2.2En l’espèce, le requérant fait au Procureur plusieurs reproches relatifs aux affaires dans lesquelles il est partie à la procédure, se plaignant pour l’essentiel du fait que le magistrat ne lui aurait pas donné raison et n’aurait pas suivi ses réquisitions de preuve. Il convient dès lors de distinguer les motifs invoqués pour chacun des deux dossiers. 2.2.1Dans la cause référencée PE12.015066-[...] (dossier 1), le requérant reproche au Procureur des retards dans l’audition de témoins et le refus de celui-ci d’auditionner d’autres témoins qui pourraient apporter des « éléments accablants ». Outre qu’il apparaît manifeste que les réquisitions de preuves formulées ont été traitées de manière impartiale et que l’instruction a été menée sans désemparer, ce fait ne témoigne en tout état de cause pas d’un parti pris en défaveur de M.________ et on ne saurait considérer que la manière du Procureur de conduire l’instruction démontrerait l'apparence d’une prévention. Au demeurant, le refus d'administrer une preuve ne suffit pas à faire naître un doute sur l’impartialité d’un magistrat. Le requérant voit un autre indice de prévention dans le fait que le Procureur aurait refusé de supprimer des pièces de son dossier de police contenant des informations que l’intéressé qualifie d’« inadéquates » le concernant. Le 3 septembre 2014, le Procureur D.________ a rendu une décision sur cette question, qui n’a pas fait l’objet d’un recours. Ce magistrat a également précisé qu’il n’avait à ce stade versé aucune pièce concernant la demande de M.________ au dossier de la cause. Cette attitude n’est ainsi pas de nature à le rendre suspect de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP. On soulignera encore qu’il incombe aux parties à une procédure judiciaire de contester les décisions
9 - qu'elles estiment mal fondées par le biais des procédures de recours prévues par la loi (cf. TF 1B_105/2013 précité c. 2.2) et qu’une décision défavorable à une partie ne saurait emporter prévention en soi. 2.2.2Dans la cause référencée PE14.011006-[...] (dossier 2), le requérant reproche au Procureur de n’avoir pas donné suite à sa requête du 22 juillet 2014 tendant à la désignation d’un défenseur d’office « à l’audience du 1 er septembre [2014] » (cf. P. 9), sans aucune explication. A cet égard, le magistrat a reconnu avoir omis de statuer sur une telle demande ; il a précisé qu’il s’agissait d’une simple et malheureuse omission qui a été réparée par une décision topique rendue le 15 octobre
10 - dénigrer le requérant, elles ne reposent sur aucune circonstance concrète, constatée objectivement. 2.3Pour le surplus, l’examen du dossier ne révèle pas d’éléments susceptibles de démontrer une quelconque prévention du Procureur D.. Il s’ensuit qu’aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé dans les présentes causes. 3.A toutes fins utiles, on précisera au requérant, qui a demandé quelle était l’autorité à laquelle adresser sa plainte formée à l’encontre du Procureur D., que l’autorité disciplinaire des procureurs est le Conseil d’Etat, qui agit d’office ou sur requête du Procureur général (cf. art. 20 al. 2 et 3 LMPu [loi vaudoise du 19 mai 2009 sur le Ministère public ; RSV 173.21]). 4.En définitive, la demande de récusation présentée le 29 septembre 2014 par M.________ dans la cause PE14.016705-[...] doit être déclarée irrecevable, tandis que les demandes de récusation de l’intéressé du même jour dans les causes PE12.015066-[...] et PE14.011006-[...] doivent être rejetées. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs,
11 - la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 29 septembre 2014 par M.________ à l’encontre du Procureur D.________ dans la cause PE14.016705-[...] est irrecevable. II. Les demandes de récusation présentées le 29 septembre 2014 par M.________ à l’encontre du Procureur D.________ dans les causes PE12.015066-[...] et PE14.011006-[...] sont rejetées. III. Les frais de la présente décision, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du requérant. IV. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :