351 TRIBUNAL CANTONAL 128 PE12.014894-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffier :M.Ritter
Art. 85 al. 1 et 2, 319, 321 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.014894-BEB, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour vol, d'office et sur plainte d'W., vu l'ordonnance du 5 novembre 2012, par laquelle le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre N. pour vol (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu la lettre du plaignant du 21 décembre 2012 au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vu l'écriture du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 28 décembre 2012, par laquelle il a expédié à l'intéressé une copie de l'ordonnance de classement du 5 novembre 2012 sous pli simple, vu le recours interjeté le 8 janvier 2013 par W.________ contre cette décision,
2 - vu la lettre du 8 février 2013, par laquelle le Procureur a renoncé à se déterminer sur le recours, vu les pièces du dossier; attendu que, sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP), que le ministère public notifie l’ordonnance de classement aux parties (art. 321 al. 1 let. a CPP), que l'ordonnance entreprise a, selon le procès-verbal des opérations, été adressée aux parties pour notification le 7 novembre 2012 en courrier B, que, cela étant, la question à trancher est celle de la validité de la notification initiale de l'ordonnance à l'égard du recourant, que le recours serait à l'évidence tardif (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) si cette première notification devait être tenue pour valable, que l'ordonnance porte, à son pied, la mention suivante concernant le plaignant : "sans domicile connu, ne peut pas être avisé", que l'adresse de notification du plaignant est toutefois "[...]", que cette adresse n'est actuellement que celle de son ex- épouse, comme on le verra plus en détail ci-dessous, que l'intéressée avait toutefois signalé au Ministère public, le 26 septembre 2012 déjà, que son ex-conjoint n'était plus domicilié à cette adresse, qu'il appartenait à l'office du Procureur de tenir compte de cette indication, que la notification à l'adresse ci-dessus est donc nulle et ne saurait dès lors faire courir un délai de recours, que seul le second envoi de l'ordonnance, parfait par pli simple sous forme de copie le 28 décembre 2012, est valable et, partant, fait courir un délai de recours,
3 - que le pli du 28 décembre 2012 est réputé avoir été distribué à son destinataire le jeudi 3 janvier 2013 au plus tôt, qu'interjeté le 8 janvier suivant, le recours a été déposé dans le délai légal selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, le plaignant a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que, bien que dépourvu de conclusions explicites, le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que le Procureur a considéré que la plainte était insuffisamment motivée pour fonder la culpabilité de N., qui, par courrier du 2 septembre 2012 (P. 5), avait formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés, qu'il a classé la procédure pour le motif que le plaignant, bien que régulièrement cité, avait fait défaut à l'audience du 14 septembre 2012, sans excuse, de sorte qu'il y avait lieu de considérer qu'il se désintéressait de la procédure, que trancher cette question implique de déterminer si le plaignant a valablement été assigné à comparaître à l'audience en question, qu'il a déposé plainte contre N. le 28 juillet 2012 auprès de la Police de l'Ouest lausannois en mentionnant l'adresse suivante : "[...]" (P. 4), que le plaignant a été cité à l'audience de confrontation du 14 septembre 2012 par exploit du 21 août précédent expédié sous pli recommandé le 22 août 2012 à l'adresse figurant sur sa plainte, que l'assignation est toutefois revenue en retour à l'office du Procureur avec la mention suivante : "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", qu'une nouvelle assignation a donc été adressée au plaignant, sous pli recommandé, le 27 août 2012, cette fois à l'adresse [...] de [...] déjà mentionnée, que cette nouvelle assignation est également revenue en retour à l'office du Procureur, avec la mention suivante : "non réclamé",
4 - qu'un nouvel envoi a dès lors été adressé au plaignant le 10 septembre 2012, à la même adresse, sous pli simple (P. 6), que l'avis de prochaine clôture a été envoyé au plaignant à la même adresse [...], que, le 26 septembre 2012, l'ex-épouse du plaignant, W.________, a rapporté le courrier du 10 septembre précédent à l'office du Procureur en indiquant que le destinataire de l'envoi n'était pas domicilié à l'adresse figurant sur le pli, que c'est toutefois à cette même adresse que l'ordonnance de classement ici contestée a été adressée au plaignant en courrier B le 7 novembre 2012, que le plaignant a demandé des nouvelles de son dossier par sa lettre du 21 décembre 2012 au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, déjà mentionnée, que cette correspondance indique l'adresse "[...]", laquelle figure du reste également sur le recours du 8 janvier 2013; attendu que le recourant fait d'abord valoir qu'il n'a pas reçu la citation à comparaître à l'audience du 14 septembre 2012 qui lui avait été notifiée sous pli simple à son adresse de [...], qu'il apparaît cependant que cette adresse n'avait pas été transmise à l'autorité avec toute la précision voulue, dès lors que le plaignant n'avait pas mentionné qu'il habitait chez un tiers, à savoir [...], qu'il doit être présumé que c'est uniquement le nom de ce dernier qui figurait sur la boîte aux lettres, ce qui explique que la poste n'ait pu faire parvenir le pli à son destinataire, faute pour le courrier de comporter la mention "pour adresse" suivie de l'identité du principal occupant des lieux, qu'il aurait incombé au plaignant d'indiquer son adresse complète, lors du dépôt de sa plainte déjà, qu'il ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même si le pli ne lui est pas parvenu, que le recourant soutient ensuite implicitement qu'aucune correspondance n'aurait dû lui être envoyée à l'adresse de [...],
5 - que c'est à tort que l'office du Procureur a adressé les courriers suivants, y compris l'ordonnance de classement, à l'adresse de l'ex-épouse du plaignant, qu'en effet, l'intéressée avait auparavant informé l'autorité du fait que le recourant ne vivait plus avec elle, que, faute de pouvoir recueillir les déterminations du plaignant, le Procureur ne pouvait pas conclure, dans ces circonstances, qu'il se désintéressait de l'affaire, qu'il ne saurait davantage tenir la plainte pour infondée à ce stade de la procédure, précisément puisqu'il avait prévu, à titre de mesure d'instruction, une audience de confrontation qui n'a pu être tenue; attendu que le recours doit dès lors être admis et l'ordonnance annulée, que la cause doit être renvoyée au Procureur pour qu'il en complète l'instruction dans la mesure utile, puis rende une nouvelle décision, que, le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), est laissé à la charge de l'Etat.
6 - V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -M. N., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :