351 TRIBUNAL CANTONAL 614 PE12.014773-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 128, 219, 267, 322 quater CP; 310 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 août 2012 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.014773-GMT. Elle considère: E N F A I T : A.Par courrier du 30 juillet 2012 (P. 4), X.________ a déposé plainte contre Me F.________ pour "trahison" – pour l'avoir "abandonnée malgré [s]es demandes réitérées qu'il s'occupe de [s]a défense" – ainsi que contre Me V., Me C. et Me K.________ pour "corruption",
2 - au motif que ces trois avocats auraient "soutenu la traîtrise de leur confrère, Me F.". B.Par ordonnance du 8 août 2012, approuvée par le Procureur général le 10 août 2012 et notifiée à la plaignante le 15 août 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a dit qu'il n'entrait pas en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, il a retenu qu'aucune infraction pénale ne saurait être reprochée aux avocats visés par la plainte, dès lors que rien n'oblige un avocat à conclure, respectivement à faire perdurer, un contrat de mandat puisque celui-ci est résiliable en tout temps. Le Procureur a ajouté qu'aucun indice ne permettait de mettre en doute l'intégrité des avocats mis en cause. C.Par acte du 23 août 2012 (P. 6), X. a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière. Elle fait valoir que les avocats concernés par sa plainte se sont rendus coupables de "nombreux torts pénaux, par corruption et par non assistance de la personne qu'[elle est] en danger depuis 2006". E N D R O I T : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) L'art. 310 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé
3 - (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). En d'autres termes, il faut que le comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP). b)En l'espèce, X.________ soutient d'abord que Me F.________ s'est rendu coupable de "trahison". La seule disposition du Code pénal relative à la trahison est l'art. 267 CP, dont la note marginale est "trahison diplomatique". Cette disposition vise toutefois la sauvegarde des intérêts étatiques et non des intérêts privés. La trahison au sens où l'entend la recourante n'est donc pas une infraction pénale et le comportement de Me F.________ tel que décrit dans la plainte de la recourante n'est pas pénalement répréhensible. C'est donc à raison que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur ce point. c)X.________ prétend ensuite que V., Me K. et Me C.________ se sont rendus coupables de "corruption" et de "non- assistance à personne en danger". ca) Concernant tout d'abord le grief de "corruption", tel est l'intitulé du titre 19 du Code pénal suisse (CP; du 21 décembre 1937; RS 311.0). En particulier l'art. 322 quater CP prévoit que, se rend coupable de corruption passive, celui qui, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation. En l'espèce, les éléments de la plainte ne permettent pas d'établir en quoi les anciens avocats de la recourante auraient obtenu – ou même tenté d'obtenir – un avantage indu. Cet élément constitutif – qui est
4 - par ailleurs commun à toutes les dispositions du titre 19 – n'est donc manifestement pas réalisé dans le cas d'espèce et c'est à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur le grief de "corruption" soulevé par la recourante. cb) Concernant ensuite le grief de "non-assistance à personne en danger", seules deux infractions du Code pénal sont susceptibles de se rapprocher de cet intitulé, à savoir l'omission de prêter secours de l'art. 128 CP et la violation du devoir d'assistance de l'art. 219 CP. En l'occurrence, l'art. 219 CP peut être immédiatement écarté dès lors qu'il ne vise que la protection des mineurs. Quant à l'art. 128 CP, il prévoit que l'auteur est punissable s'il n'a pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances. En l'espèce, force est de constater que la recourante ne se trouvait pas en danger de mort et qu'elle n'a pas non plus été blessée par ses avocats. Cette infraction doit donc également être écartée. d)En définitive, il apparaît que la recourante reproche à ses avocats la manière dont ceux-ci ont exécuté leur mandat et demandé à être relevés de celui-ci. Toutefois, ce comportement ne relève pas du droit pénal. Au regard de la plainte et des pièces du dossier, c'est donc à juste titre que le Ministère public a retenu que les faits décrits par la plaignante n'étaient manifestement constitutifs d’aucune infraction pénale. L'ordonnance de non-entrée en matière du 8 août 2012, qui échappe à la critique, sera donc confirmée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
5 - [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 8 août 2012 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X. -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :