La décision de non-entrée en matière est confirmée dans le recours dirigé contre des avocats

CREP pe12-014746-615/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale10 sept. 2012Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Y.________ a recouru contre une décision de non-entrée en matière rendue par un procureur public lausannois sur une plainte pénale déposée contre trois avocats intervenus dans son affaire de divorce. Elle alléguait des faits de corruption, de complicité de délits et de défaut de secours à une personne en danger. La chambre des recours pénale a considéré que la plainte ne faisait état d’aucun fait pénalement pertinent : aucun avantage indu n’était allégué s’agissant de la corruption, l’art. 219 CP ne s’appliquait pas puisqu’il concerne les mineurs, et l’art. 128 CP était exclu en l’absence de blessure ou de danger imminent de mort. Le recours a été rejeté, la décision de non-entrée en matière confirmée et CHF 550 de frais de recours ont été mis à la charge de la recourante.

Regeste Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; non-entrée en matière lorsqu’un élément constitutif essentiel de l’infraction fait manifestement défaut. Le ministère public peut refuser d’ouvrir une procédure si le comportement décrit n’est manifestement pas punissable au vu de la plainte ou du dossier préliminaire. Pour les infractions de corruption, la plainte doit au moins rendre plausible l’obtention ou la tentative d’obtention d’un avantage indu. L’art. 219 CP se limite à la protection des mineurs, tandis que l’art. 128 CP suppose une personne blessée ou en danger imminent de mort. Le simple mécontentement quant à la conduite ou à la fin d’un mandat n’est pas de nature pénale (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 615 PE12.014746-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 10 septembre 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen


Art. 128, 219, 322 quater CP; 310 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 août 2012 par Y.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.014746-AUP. Elle considère: E N F A I T : A.a) Par acte du 6 août 2012 (P. 4), Y.________ a déposé plainte contre Me T.________ et contre Me S., avocats, ainsi que contre Me W., avocate stagiaire, pour "complicité à la criminalité du Dr [...] et de Mme [...]", ainsi que pour "refus d'assistance à personne en danger".

  • 2 - En substance, Y.________ exposait que, dans le contexte de son divorce, Me T.________ avait été désignée en qualité de conseil d'office – après que la plaignante ait connu d'autres déboires avec ses précédents conseils, contre lesquels elle a d'ailleurs également déposé plainte pénale – et que cette avocate avait délégué le suivi de la procédure de divorce à son avocate-stagiaire, Me W.. Après une première audience, lors de laquelle Me W. aurait "caché la vérité au juge", selon la plaignante, celle-ci aurait reçu un email menaçant de la part de Me S., avocat dans le même cabinet. Peu après, Me T. aurait demandé à être relevée de son mandat d'office. Pour la plaignante, le fait que ces trois avocats l'ait "abandonnée" relevait d'un "manque effarant d'assistance à personne en danger", puisqu'ils savaient dans quelle "situation de détresse" elle se trouvait, "sans aide sociale depuis 2009, sans revenus suisses, en tant que suissesse sans arrêt renvoyée des communes où elle veut se poser, après un séjour abusif en prison, avec un anathème de folie pesant sur son dos et une condamnation à un internement à vie en psychiatrie suisse". b)A l'appui de sa plainte, Y.________ a produit les copies de plusieurs courriers adressés notamment au Tribunal fédéral, au Ministère public, au conseiller d'Etat Pierre-Yves Maillard et au Tribunal de l’arrondissement de l'Est vaudois (P. 5 à 7). B.Par ordonnance du 14 août 2012, approuvée par le Procureur général le 15 août 2012 et notifiée à la plaignante le 17 août 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dit qu'il n'entrait pas en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, le Procureur a retenu que la plainte de Y.________ n'exposait aucun fait susceptible de constituer une infraction pénale et s'inscrivait dans la ligne des plaintes dont elle est coutumière. C.Par acte du 23 août 2012 (P. 10), Y.________ a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière. En particulier, elle conteste le fait qu'aucune infraction pénale ne puisse être reprochée aux trois avocats

  • 3 - concernés, considérant que ceux-ci se sont rendus coupables de "nombreux torts pénaux, par corruption et par non assistance de la personne qu'[elle est] en danger depuis 2006". E N D R O I T : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) L'art. 310 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). En d'autres termes, il faut que le comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP). b)En l'espèce, Y.________ soutient que Me T., Me S. et Me W.________ se sont rendus coupables de "corruption", de "non-assistance à personne en danger" et de "complicité de criminalité". c)Concernant d'abord le grief de "corruption", cette notion est traitée dans le titre 19 du Code pénal suisse (CP; du 21 décembre 1937; RS 311.0). En particulier l'art. 322 quater CP prévoit que, se rend coupable de corruption passive, celui qui, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert,

  • 4 - traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation. En l'espèce, les éléments de la plainte ne permettent pas d'établir en quoi les anciens avocats de la recourante auraient obtenu – ou même tenté d'obtenir – un avantage indu. Cet élément constitutif – qui est par ailleurs commun à toutes les dispositions du titre 19 – n'est donc manifestement pas réalisé dans le cas d'espèce et c'est à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur le grief de "corruption" soulevé par la recourante. d)Concernant ensuite le grief de "non-assistance à personne en danger", seules deux infractions du Code pénal sont susceptibles de se rapprocher de cet intitulé, à savoir l'omission de prêter secours de l'art. 128 CP et la violation du devoir d'assistance de l'art. 219 CP. En l'occurrence, l'art. 219 CP peut être immédiatement écarté dès lors qu'il ne vise que la protection des mineurs. Quant à l'art. 128 CP, il prévoit que l'auteur est punissable s'il n'a pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances. En l'espèce, force est de constater que la recourante ne se trouvait pas en danger de mort et qu'elle n'a pas non plus été blessée par ses avocats. Cette infraction doit donc également être écartée. e)En définitive, il apparaît que la recourante reproche à ses avocats la manière dont ceux-ci ont exécuté leur mandat et demandé à être relevés de celui-ci. Toutefois, ce comportement ne relève pas du droit pénal. Au regard de la plainte et des pièces du dossier, c'est donc à juste titre que le Ministère public a retenu que les faits décrits par la plaignante n'étaient manifestement constitutifs d’aucune infraction pénale.

  • 5 - L'ordonnance de non-entrée en matière du 14 août 2012 échappe donc à la critique et sera confirmée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 août 2012 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Y.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Y. -Ministère public central,

  • 6 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

non-entrycorruptionassistance in dangercriminal complaintappeal costsmanifestly non-punishable conduct

Yes. The alleged facts did not clearly satisfy any criminal offense, so non-entry was proper.

Under Art. 310 CPP, non-entry is required when an essential element of the offense is manifestly missing; the complaint did not describe conduct punishable under criminal law.

No. The complaint did not show that the lawyers solicited, received, or tried to obtain an undue advantage.

An undue advantage is a constitutive element of corruption offenses; nothing in the file supported it.

No. Art. 219 CP protects minors only, and Art. 128 CP requires injury or imminent danger of death, which were absent.

The complainant was neither a minor nor in imminent danger of death, and the lawyers had not injured her.

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