351
TRIBUNAL CANTONAL
816
PE12.014720-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente
Juges:Mme Byrde et M. Abrecht
Greffière:MmeBonnard
Art. 123 ch. 1 CP, 310, 393 al. 1 let. a CP
Vu la plainte déposée le 20 juillet 2012 par S.________ contre
A.H.________ et B.H.________ à raison de faits survenus le 24 juin 2012,
vu l'ordonnance du 10 août 2012, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I)
et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 14 novembre 2012 par S.________
contre cette décision,
vu le courrier du Ministère public du 13 décembre 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que S.________ souffre d'un asthme chronique sévère
depuis de nombreuses années,
que, d'après son médecin, la qualité de l'air de son voisinage
doit être préservée (P. 4),
-
2 -
que, dans ce contexte, A.H.________ et B.H.________ ont été
invités à cesser toute utilisation de citronnelle sur leur terrasse attenante
à celle de S.,
que les problèmes rencontrés par cette dernière et les
conséquences dangereuses des émanations de la citronnelle sur sa santé
ont été rappelés aux deux voisins (P. 5),
que le 20 juillet 2012, S. a porté plainte contre
A.H.________ et B.H., leur reprochant d'avoir brûlé de la citronnelle
durant l'après-midi du 24 juin 2012, en dépit des mises en garde dont ils
avaient fait l'objet, et de lui avoir causé une dermohypodermite étendue
au membre supérieur droit,
que le 10 août 2012, le Ministère public a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière, approuvée le 23 août 2012 par le
Procureur général, pour les motifs que le litige qui divise les parties
relèverait exclusivement du droit civil et que l'on ne saurait considérer, du
fait que les époux A.H. et B.H.________ ont été avertis par la conseil
de S.________ des problèmes de santé rencontrés par cette dernière, qu'ils
ont enfreint la loi pénale en allumant une bougie parfumée à la citronnelle
sur leur terrasse,
qu'en outre, le Procureur a relevé que la plaignante était
ressortie à deux reprises de chez elle, malgré qu'elle avait constaté les
émanations en question et déterminé leur provenance,
que, par acte du 12 novembre 2012, S.________ a interjeté
recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de l'ordonnance de non-
entrée en matière et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par
renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une
ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-
à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
-
3 -
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de
la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des
empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art.
8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2),
qu'il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne
soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP);
attendu que, selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui,
intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à
l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire,
que cette disposition punit également les atteintes à la santé,
qu'il y a donc également lésions corporelles lorsque l'auteur
provoque une maladie, aggrave une maladie ou retarde la guérison
(Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, Berne 2010, n. 13 ad art.
123 CP, p. 136),
qu'en l'espèce, il existe suffisamment d'éléments au dossier
pour envisager une atteinte à la santé,
qu'au surplus, A.H.________ et B.H.________ ont été informés des
problèmes de santé rencontrés par S.________ et des conséquences
dangereuses sur sa santé que pouvaient avoir des émanations de
citronnelle (P. 5),
qu'on peut certes se demander, comme l'a fait le Ministère
public, si le comportement de la victime n'a pas interrompu le lien de
causalité adéquate (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle
2012, n. 11 ad art. 117 CP),
qu'un tel raisonnement ne peut toutefois être tenu au stade de
l'entrée en matière,
-
4 -
qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de
l'infraction de lésions corporelles, au moins par négligence, ne peuvent pas
être exclus à ce stade,
qu'il appartiendra dès lors au Ministère public d'ouvrir une
instruction sur ce point (art. 309 CPP);
attendu, en définitive, que le recours, bien fondé, doit être
admis et l'ordonnance annulée,
que le dossier sera renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
428 al. 4 CPP),
qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils
suivront le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 10 août 2012.
III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
-
5 -
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mireille Loroch, avocate (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1