351 TRIBUNAL CANTONAL 692 PE12.014718-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 90, 91 al. 2, 319 ss, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 11 juin 2013 par D.K.________ et B.K.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 7 mai 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.014718-LCT dirigée contre Z.. Elle considère: E n f a i t : A.Le 31 juillet 2012, D.K. a déposé plainte contre Z.________, lui reprochant d’avoir effectué, entre juin et la mi-juillet 2012, divers prélèvements indus à son préjudice sur son compte CCP, pour un
2 - montant total de plus de 14’000 fr., d’avoir volé 420 euros dans le porte- monnaie de son épouse, B.K., et d’avoir dérobé la somme de 30'000 fr. qui se trouvait dans un bocal en verre, à son domicile. B.Par ordonnance du 7 mai 2013, approuvée le 16 mai 2013 par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, s’agissant du vol allégué de 30'000 fr. susmentionné, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z. (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Pour les autres faits énoncés ci-dessus, le Ministère public a, par ordonnance pénale du 21 mai 2013, condamné Z.________ à cent vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., ainsi qu’à 400 fr. d’amende à titre de sanction immédiate, convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif, pour abus de confiance et vol, et mis les frais à sa charge. C.Par courrier posté le 11 juin 2013 à l’attention du Procureur, D.K.________ et B.K.________ ont déclaré qu’après avoir lu le "rapport du 21 mai", ils "formul[aient] une opposition totale". Le Procureur a considéré cette lettre comme un recours contre l’ordonnance de classement du 7 mai 2013 et l’a transmise à l’autorité de céans. Invités à procéder à une mise en conformité de leur acte de recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP, D.K.________ et B.K.________ ont, dans le délai imparti, confirmé leur intention de faire recours contre l’ordonnance de classement précitée. E n d r o i t :
3 - 1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’occurrence, se pose d’emblée la question de savoir si B.K.________ a la qualité pour recourir dans la mesure où elle n’a pas elle- même déposé plainte pénale. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, car le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent. b) Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le recourant doit déposer son recours dans le délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 384 CPP). c) La nouvelle loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste (LPO, RS 783.0) prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet établissement autonome de droit public (art. 2 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste [LOP, RS 783.1]) a édicté des conditions générales intitulées « Prestations du service postal », dont
4 - l'art. 1 al. 2 prévoit que l'éventail des produits et l’offre de prestations de la Poste sont décrits dans les brochures les plus récentes publiées par celle-ci. Selon la brochure intitulée « La Poste pour vous » valable dès le 1 er avril 2011 (p. 5), comme selon les brochures antérieures intitulées « Lettres Suisse », le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le 3 e jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi) ». d) Pour déclarer un acte de recours tardif sur la base de la présomption susmentionnée, encore faut-il que la computation d'un délai d'acheminement normal de trois jours puisse être effectuée en fonction d'un point de départ certain. Or, l'expérience montre qu’il arrive que l’autorité ne confie des documents à la Poste que quelques jours après les avoir établis et datés. Que le cours ordinaire des opérations de l’autorité implique d'envoyer une décision le jour même ne permet ainsi pas de tenir pour prouvé que la date portée sur une décision correspond à celle de son envoi (ATF 103 V 63 c. 2b). On voit donc qu'au délai d'acheminement postal est susceptible de s'ajouter un délai correspondant au retard que l’autorité peut apporter à la remise de sa décision à la poste. La durée de ce retard ne joue aucun rôle lorsqu'à l'échéance d'un délai de notification postale de trois jours et d'un délai de recours de trente jours, l'intéressé n'agit que plus d'un mois, voire plus de quinze jours plus tard (cf. TA PS.93/0052 du 6 avril 1994 et PS.96/0347du 15 avril 1997; CREP 26 mai 2011/191). e) En l’espèce, si l'on admet que l’ordonnance attaquée, approuvée par le Ministère public central le 16 mai 2013 et notifiée aux parties le 21 mai 2013 selon le procès-verbal des opérations, a été confiée à la Poste même deux jours plus tard et n’est peut-être parvenue au recourant que le 29 mai 2013 au plus tard, le délai de recours arrivait à échéance au plus tard le samedi 8 juin 2013, terme reporté d’office au premier jour utile suivant, soit au 10 juin (art. 90 al. 2 CPP). Force est dès lors de constater que le recours, posté le 11 juin 2013, est tardif.
5 - 2.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance maintenue. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. et Mme D.K.________ et B.K., -Mme Z., -Ministère public central;
6 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :