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TRIBUNAL CANTONAL
262
PE12.014704-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 138 ch. 1 et 146 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2017 par X.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 20 février 2017 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n
o
PE12.014704-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A.S.________ était l'administrateur de fait de la société
A.Sàrl, à [...], active dans le domaine immobilier. Son épouse,
B.S., en était l'associée gérante avec signature individuelle, mais
n'a jamais suivi la marche de la société.
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plainte, considérant que le litige était de nature civile et que le plaignant
aurait dû se renseigner avant de verser les fonds et ne pouvait ignorer
qu'une vente immobilière ne pouvait intervenir sans un acte notarié.
Par arrêt du 31 octobre 2012, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal a admis le recours formé par X.________ contre
l'ordonnance du 28 août 2012 et a renvoyé le dossier au Procureur pour
qu'il ouvre une instruction, notamment en entendant le prévenu, son
épouse, ainsi que les notaires et architecte impliqués. La Cour a relevé
qu'il ressortait de l'extrait du Registre du commerce que A.S.________
n'avait jamais eu le droit de représenter A.Sàrl et que si le
montant de 169'250 fr. avait apparemment servi à éteindre la dette de la
société envers les précédents propriétaires de l'immeuble concerné, on ne
savait en revanche pas ce qu'il était advenu des montants de 30'000 fr. et
50'000 fr. versés subséquemment. Dans ces circonstances, la Cour a
considéré qu'il n'était pas exclu que A.S. ou la société n'aient en
réalité jamais eu la volonté d'exécuter le contrat et aient fait intervenir un
architecte et un notaire en vue de la création de la PPE, afin de conforter
le plaignant dans l'erreur et le déterminer aux versements opérés.
B.Par ordonnance du 20 février 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre A.S.________ pour abus de confiance et escroquerie
(I), a fixé l'indemnité d'office due à Me Pascal Nicollier, conseil juridique
gratuit de X., à 2'004 fr. 90, débours et TVA compris (II), et a laissé
les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
Le Procureur a retenu que l'infraction d'abus de confiance
n'était pas réalisée, car l'argent versé par X. ne pouvait être
considéré comme ayant été confié à A.S., mais constituait la
contre-prestation d'un contrat de vente immobilière qui pouvait être
utilisée librement par son destinataire. S'agissant de l'infraction
d'escroquerie, le Procureur a retenu que A.S. était intervenu
auprès de l'Office des faillites pour soutenir X.________, qu'il avait chargé
un architecte de préparer les plans de la future PPE, mais qu'il semblait
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que c'était la piètre qualité de ceux-ci qui avait empêché sa constitution,
et qu'une cédule hypothécaire avait été octroyée à A.Sàrl en 2008,
ce qui était un gage de viabilité de la société. Dès lors qu'aucun élément
ne laissait penser que A.S. n'aurait jamais eu l'intention de
constituer la PPE et aurait ainsi astucieusement induit X.________ en erreur,
il y avait lieu de classer l'affaire et de rejeter la réquisition de preuve
tendant à la production de la comptabilité complète de A.Sàrl pour
les années 2009 et 2010 avec les pièces justificatives.
C.Par acte du 6 mars 2017, X. a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que A.S.________ soit mis en accusation devant un
tribunal, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants
de l'autorité supérieure.
Le 3 avril 2017, A.S.________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP, 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let.
b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait
établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune
infraction pénale (Grädel/
Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le
principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
Ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).
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3.1Le recourant soutient que A.S.________ aurait signé les
documents pour la vente de la quote-part de l'immeuble alors qu'il n'avait
pas de droit de signature au nom de A.Sàrl, que A.S. aurait
su que la société était en difficulté lorsqu'il lui avait proposé la vente, qu'il
l'aurait conforté dans l'erreur en lui faisant croire qu'il mettait tout en
œuvre pour que l'affaire aboutisse, notamment en faisant intervenir un
prétendu architecte et des notaires afin de constituer une PPE et pouvoir
individualiser son lot, et que l'on ne saurait pas ce qu'il est advenu des
80'000 fr. qu'il a versés directement sur le compte de A.________Sàrl,
d'autant que cet argent n'apparaîtrait pas aux actifs du dossier de faillite
de la société.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur
une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de
la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant
pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle
ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
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élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (TF
6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi dans le dessein de
se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 10 consid. 5.3 ; TF
6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.4).
3.2.2Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de
confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans
droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été
confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer,
mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre
rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres
termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers,
notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le
comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale
contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination
fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit
de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée
dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a
données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette
disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa
volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF
129 IV 257 consid. 2.2.1 ; 121 IV 23 consid. 1 ; 119 IV 127 consid. 2).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui
qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié
et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit
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s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer
immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien
confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à
l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a
pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (TF
6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).
3.3En l'espèce, au cours de ses auditions des 8 mai 2013 et 27
janvier 2016, A.S.________ a déclaré qu'il avait signé tous les actes pour le
compte de A.Sàrl sur la base d'une procuration générale légalisée
qu'il était en mesure de produire (PV aud. 1, lignes 58-59 ; PV aud. 4,
lignes 21-23) ; B.S. a admis que c'était en réalité son époux qui
gérait la société, au bénéfice d'une procuration générale (PV aud. 5, ligne
25). Or cette pièce essentielle n'a toujours pas été produite par aucun des
époux, de sorte que l'on ne sait pas si A.S.________ avait le pouvoir de
représenter la société, respectivement de procéder à l'encaissement du
montant litigieux et de créer une PPE en vue d'individualiser le lot du
recourant.
En outre, s'il est établi que A.________Sàrl était propriétaire de
l'immeuble n
o
[...] depuis le 10 juillet 2008 et que la première tranche de
169'250 fr. versée début novembre 2009 par le recourant a servi à payer
le solde que A.________Sàrl devait encore aux anciens propriétaires, on
ignore toujours ce qu'il est advenu des montants de 30'000 fr. et 50'000
fr. que le recourant a versé ultérieurement sur le compte de
A.________Sàrl. Le préposé de l'Office des faillites du district de Sierre a
produit plusieurs pièces relatives à la faillite de A.Sàrl (pièces 21 à
26), mais celles-ci ne permettent pas de déterminer si le montant de
80'000 fr. a été affecté à la trésorerie générale de la société comme
A.S. le prétend (PV aud. 4, lignes 34-35), ce que seule la
production de la comptabilité de la société pourrait révéler. On notera par
ailleurs que l'état de collocation fait état de plusieurs créances datant de
2007 déjà (impôts notamment), si bien que la société n'apparaît pas
obérée seulement depuis 2011-2012 à la suite d'une promesse d'achat qui
n'aurait pas été respectée et qui aurait entraîné la faillite de la société
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selon les dires de A.S.________ (PV aud. 4, lignes 57-62). De plus, la dite
promesse d'achat ne figure pas au dossier et on ne voit pas non plus que
cette opération « fait partie des affaires reprises par l'Office des faillites »
comme A.S.________ l'indique (PV aud. 1, ligne 109-109 ; cf. état de
collocation). Enfin, A.S.________ a mentionné qu'il détenait d'autres
sociétés (PV aud. 4, ligne 32), mais on n'en sait pas plus à ce sujet.
Si le montant de 80'000 fr. n'a pas été affecté à la trésorerie
générale de A.Sàrl et si A.S. savait déjà, au moment où il a
proposé au recourant de lui vendre la quote-part du bar et de
l'appartement, que la société rencontrait des difficultés financières, il se
pose effectivement la question de savoir si la proposition de A.S.________
ne relève pas d'un montage astucieux, d'autant plus que la notaire
K.________ a déclaré que le solde du prix de vente avait eu de la peine à
être versé aux anciens propriétaires et qu'une hypothèque légale était
déjà inscrite à ce moment-là (PV aud. 2, lignes 26-27 et 35-38). On peut
donc se demander si la manœuvre de vente de la quote-part d'immeuble
ne visait en réalité pas à obtenir en urgence de quoi verser le solde dû par
A.Sàrl aux vendeurs, sans aucune volonté de transférer la quote-
part concernée et de créer une PPE. Quant au notaire L., il a
confirmé que les documents fournis n'étaient pas des plans, mais des
croquis insuffisants pour la constitution d'une PPE, que ces croquis ne
comportaient pas de nom et n'émanaient pas d'un architecte (PV aud. 3,
lignes 26-37). On sait aussi que la personne mandatée par A.S.________
pour établir les plans de la quote-part n'était pas un dessinateur-architecte
comme présenté par celui-ci (PV aud. 4, ligne 41) et comme compris par le
recourant (cf. plainte du 3 août 2012, n. 4), mais en réalité un
entrepreneur diplômé qui n'a pas été en mesure de présenter des plans
utilisables.
Enfin, la constitution d'une cédule hypothécaire en 2008
démontre uniquement que la banque qui l'a délivrée considérait qu'à cette
date-là, l'immeuble valait au moins la valeur de la cédule et que la société
était viable. De plus, les faits litigieux se sont déroulés entre fin 2009 et
début 2010, soit bien plus tard. La production de la comptabilité complète
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de la société se révèle par conséquent indispensable afin de connaître ses
flux financiers. Si des éléments constitutifs d'infraction(s) à la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite apparaissent au dévoilement des
transferts de fonds de la société, il conviendra d'instruire plus avant, le cas
échéant par transfert de for en Valais.
Il résulte de ce qui précède qu'une mise en accusation pour
escroquerie n'apparaît pas exclue. En revanche, l'infraction d'abus de
confiance n'est pas réalisée : en effet, les trois acomptes de 169'250 fr.,
30'000 fr. et 50'000 fr. ont été versés à titre de contre-prestation selon les
conventions signées et pouvaient être librement utilisés par leurs
destinataires, respectivement par les anciens propriétaires de l'immeuble
(pour 169'250 fr.) et par la société A.Sàrl (pour 80'000 fr.). Il ne
s'agissait donc pas d'une chose confiée au sens de l'art. 138 CP.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne le classement
de la plainte déposée contre A.S. pour abus de confiance et
annulée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour complément d'instruction
dans le sens des considérants.
Me Pascal Nicollier, conseil juridique gratuit de X., a
droit à une indemnité pour la procédure de recours. Selon le mémoire
produit, il sera retenu 5 h d'activité au tarif d'un avocat-stagiaire (5 x 110
fr.) et 30 min. au tarif d'un avocat (90 fr.), plus la TVA par 51 fr. 20 ([550
fr. + 90 fr.] x 8 %), soit au total 691 fr. 20.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours (art.
422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), seront mis par moitié à la charge du recourant, qui succombe
en partie (art. 428 al. 1 CPP), et par moitié à la charge de A.S., qui
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a conclu au rejet du recours et succombe aussi en partie (art. 428 al. 1
CPP).
Le recourant sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité
due à son conseil juridique gratuit, soit la somme de 345 fr. 60, et la
moitié des frais d'arrêt, soit la somme de 550 fr., lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 20 février 2017 est confirmée en ce qui
concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre
A.S.________ pour abus de confiance ; elle est annulée pour le
surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour complément
d'instruction au sens des considérants.
IV. L'indemnité allouée à Me Pascal Nicollier, conseil juridique
gratuit de X., est fixée à 691 fr. 20 (six cent nonante et
un francs et vingt centimes).
V. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent
francs), sont mis par moitié à la charge de X. et par
moitié à la charge de A.S..
VI. X. est tenu de rembourser la moitié de l’indemnité due
à son conseil juridique gratuit, soit la somme de 345 fr. 60
(trois cent quarante-cinq francs et soixante centimes), ainsi
que la moitié des frais d'arrêt, soit la somme de 550 fr. (cinq
cent cinquante-francs), lorsque sa situation financière le
permettra.
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12 -
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pascal Nicollier, avocat (pour X.),
-Me Dan Bally, avocat (pour A.S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :