351 TRIBUNAL CANTONAL 703 PE12.014647-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeAellen
Art. 31 CP; 310 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 septembre 2012 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.014647-VIY. Elle considère: E N F A I T : A.a) Par acte du 18 septembre 2009, X.________ a déposé plainte contre inconnu à la suite d'une agression dont elle avait été victime le même jour au Comptoir suisse, à Lausanne, ce qui a donné lieu
2 - à l'ouverture d'une instruction sous numéro d'enquête PE10.022683-VIY. Au terme de cette instruction, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné K., par jugement du 2 février 2012, pour lésions corporelles par négligence, à une peine de cinq jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 fr., avec sursis pendant deux ans. Toutefois, par courrier du 24 mai 2012, X. a requis la révision de ce jugement, indiquant qu'elle avait finalement reconnu, à l'audience de jugement du 2 février 2012, A., entendu en qualité de témoin, comme l'auteur des lésions qu'elle avait subies, et que, partant, elle considérait que K. avait été condamné à tort par le juge de première instance. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, par arrêt du 1 er juin 2012, a refusé d'entrer en matière sur cette demande de révision. Il ressortait en particulier des considérants de cet arrêt que X.________ ne pouvait pas obtenir la condamnation d'A.________ dans le cadre de cette première procédure et qu'elle devait, le cas échéant, initier une nouvelle procédure contre le prénommé. b)Par acte du 3 août 2012 (P. 4), X.________ a donc déposé une nouvelle plainte pénale, dirigée cette fois-ci contre A., lui faisant en particulier grief de s'en être pris à elle physiquement le 18 septembre 2009, d'avoir porté atteinte à son honneur et à sa considération, d'avoir tenu des propos injurieux à son égard et d'avoir fait des déclarations mensongères alors qu'il était entendu en qualité de témoin par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 2 février 2009. B.Par ordonnance du 7 septembre 2012, approuvée par le Procureur général le 12 septembre 2012 et notifiée à la plaignante le 18 septembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dit qu'il n'entrait pas en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, la Procureure a retenu que la plainte de X. était tardive s'agissant des infractions de lésions corporelles, de diffamation et d'injure et que, s'agissant d'un éventuel faux témoignage, aucun indice ou élément au dossier ne laissait planer un doute quant à d'éventuelles déclarations mensongères d'A.________.
3 - C.Par acte du 24 septembre 2012 (P. 11), remis à la Poste le 26 septembre 2012, X.________ a recouru contre cette ordonnance de non- entrée en matière, concluant implicitement à son annulation et à ce que le Ministère public entre en matière sur sa plainte pénale du 3 août 2012. En substance, elle se plaint de l'absence de célérité de la procédure ayant conduit au jugement du 2 février 2012. Elle fait ensuite valoir que la description qu'elle a faite de "l'inconnu" dans sa plainte du 18 septembre 2009 ne correspondait pas à K.________ et que cette plainte aurait dès lors également dû être considérée comme dirigée contre A.________. Elle ajoute qu'elle a formé des griefs contre ce dernier – qu'elle admet toutefois avoir reconnu visuellement seulement à l'audience du 2 février 2012 – bien avant cette audience. Enfin, elle soutient que ses écrits et l'instruction laissent "planer des mensonges continuels". E N D R O I T : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) L'art. 310 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP). En d'autres termes, il faut que le comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP).
4 - b)En premier lieu, il convient de relever que la procédure ouverte par le dépôt de plainte de la recourante du 18 septembre 2009 (PE10.022683-VIY) a été définitivement close par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 2 février 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal ayant par ailleurs refusé d'entrer en matière sur la demande de révision de la recourante. En conséquence, il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur cette procédure, en particulier sur l'absence de célérité dont se plaint la recourante. Pour le même motif, il n'appartient pas non plus à la Cour de céans de revenir sur la condamnation – définitive et exécutoire – prononcée à l'encontre de K.. Ainsi, la seule question qu'il convient de trancher est celle de savoir s'il y a lieu d'entrer en matière sur la nouvelle plainte dirigée contre A.. c)A cet égard, on relèvera d'abord que les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d'injure (art. 177 ch. 1 CP) ne se poursuivent que sur plainte. Or, aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. En l'espèce, à supposer même que X.________ n'ait reconnu A.________ comme étant l'auteur des infractions susmentionnées qu'au moment de l'audience de jugement du 2 février 2012, le délai de plainte est arrivé à échéance au plus tard le 2 mai
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________ -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :