351 TRIBUNAL CANTONAL 227 PE12.014341-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 avril 2013
Présidence de M. S A U T E R E L, juge présidant Juges:Mme Dessaux et M. Perrot Greffier :M. Ritter
Art. 385, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.014341-PGT, instruite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre [...] pour injure et menace et contre [...] pour injure, sur plainte d'P., vu l’ordonnance du 25 février 2013, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour injure et menace et contre [...] pour injure (I) et a laissé les frais de la cause liés à ce point de l'instruction à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté par actes adressés au Ministère public les 7 et 27 mars 2013 par P. contre cette décision, vu l'avis du Juge présidant de la Chambre des recours pénale du 4 avril 2013, impartissant à l’intéressée un délai de dix jours dès réception du pli pour adresser à l'autorité de céans un recours dûment motivé et comportant des conclusions, étant précisé qu'à défaut, il ne sera pas entrée en matière sur le recours,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, que, selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (première phrase), que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (seconde phrase), qu'en l'espèce, P.________ a, par courriers adressés les 7 et 27 mars 2013, indiqué vouloir recourir contre l'ordonnance rendue le 25 février précédent par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, que ces procédés ne comportent cependant ni moyens, ni conclusions, même implicites, dirigés contre le dispositif de l'ordonnance, qu'en effet, on ne décèle pas les motifs qui commanderaient une autre décision, que ces écritures ne satisfont ainsi pas aux exigences prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, que par avis recommandé du 4 avril 2013, la direction de la procédure a imparti à l'auteur des actes un délai de dix jours dès réception du pli pour déposer un recours répondant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, qu'P.________ a retiré l'envoi le 5 avril 2013, mais n'y a pas donné suite, que le recours, invalide en la forme, est ainsi irrecevable faute d'avoir été dûment complété,
3 - que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'P.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme P., -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :