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TRIBUNAL CANTONAL
659
PE12.014331-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 29 al. 2 Cst. ; 319 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2016 par
A.E.________ et B.E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le
26 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE12.014331-HNI, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 juillet 2012, A.E., né en 1965, ressortissant
allemand, agissant en son propre nom et en celui de son fils B.E.,
né le [...] 1996 et mineur au moment des faits, a déposé une plainte
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pénale contre sa voisine L., née en 1971, ressortissante française,
pour lésions corporelles, contrainte, injure, dommages à la propriété et
violation de domicile, ainsi que pour toute autre infraction susceptible
d’entrer en ligne de compte. A.E. reprochait à sa voisine de l’avoir
insulté le 18 juin 2012, d’avoir pénétré sans droit sur sa parcelle, d’avoir
déversé des cartons et du matériel divers devant son véhicule, d’avoir
posé sa fille sur une chaise devant son véhicule, d’avoir asséné un coup au
visage de son fils B.E.________ et d’avoir arraché le téléphone cellulaire à
ce dernier (P. 4).
Le 19 juin 2012, la Dresse [...], médecin adjointe auprès du
Service de pédiatrie de l’Hôpital [...], à [...], a certifié avoir examiné
B.E.________ à 2 heures 30 et avoir fait les constats suivants (P. 5/6) :
« Lèvre inférieure bord droit : lésion d’environ 2 mm Ø, légèrement
ulcérée, circulaire, avec un hématome juste en-dessous de la lésion
d’environ 1 x 0,5 cm.
Hémiface droite : érythème de 3 cm Ø en regard du tiers moyen de la
maxillaire droite. Erythème discret de 2 cm Ø en regard du tiers moyen de
la mandibule droite.
Palpation sensible sur la branche maxillaire droite et sur la mandibule
droite. Pas de présence d’hématome ni de tuméfaction au niveau de ces
érythèmes. L’ouverture/ fermeture de la bouche est normalement
articulée, les dents ne présentent pas de lésion liée aux coups. ».
Le 31 janvier 2013, L.________ a déposé une plainte pénale
contre A.E.________ en relation avec le même complexe de faits pour
contrainte, dénonciation calomnieuse et violation du domaine secret ou du
domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (P. 9).
b) A la suite des plaintes déposées, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre
A.E.________ pour contrainte, dénonciation calomnieuse et violation du
domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de
vues, ainsi que contre L.________ pour lésions corporelles simples,
dommages à la propriété, injure, contrainte et violation de domicile.
Lors de son audition par le Procureur le 31 janvier 2013,
L.________ a expliqué qu’elle était exaspérée par le dépôt récurrent de
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détritus par A.E.________ sur son bien-fonds, mais à proximité immédiate
de sa propriété, que le 18 juin 2012 au soir, elle avait pris la décision
d’aller ramasser ces déchets, qu’elle les avait mis dans le coffre de sa
voiture et qu’elle était allée les déverser « devant chez ses voisins » (PV
aud. 2).
c) Le 16 décembre 2013, le Procureur a adressé aux parties un
avis de prochaine clôture d’enquête. Le délai au 17 janvier 2014
initialement imparti a été prolongé à plusieurs reprises sur demandes
successives des parties, qui faisaient état de pourparlers transactionnels
dans le cadre du litige civil les opposant (P. 19 à 37).
Par ordonnance du 13 avril 2015, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre A.E.________ pour
contrainte, dénonciation calomnieuse et violation du domaine secret ou du
domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de celle dirigée
contre L.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la
propriété, injure, contrainte et violation de domicile, et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat.
Par arrêt du 10 août 2015, la Chambre des recours pénale a
annulé l’ordonnance du 13 avril 2015 en tant qu’elle classait la procédure
ouverte contre L.________ et l’a maintenue pour le surplus.
d) Le 10 septembre 2015, le Procureur a adressé à
A.E., B.E. et L.________ un avis de prochaine condamnation.
Par avis du 13 octobre 2015, le Procureur a informé les parties
qu’il allait compléter l’instruction et procéder à l’audition d’C.E., de
V. et d’Z.________ (P. 47). A la demande des parties qui
envisageaient de passer une convention, l’audition de ces trois témoins a
été renvoyée (P. 51).
Le 8 janvier 2016, le Procureur a repris l’instruction et sollicité,
avant d’envisager de nouvelles citations de témoins, un complément
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d’information en lien avec le déversement de déchets par L.________ sur la
parcelle de A.E.________ (P. 53).
Par courrier du 29 février 2016, les plaignants ont produit trois
photographies (P. 57/0 et ses annexes).
Le 28 avril 2016, A.E.________ et B.E.________ ont réitéré leurs
réquisitions de preuves tendant à l’audition des témoins C.E.,
V. et Z.________ (P. 60).
B.Par ordonnance du 26 août 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre L.________ pour lésions corporelles simples,
dommages à la propriété, injure, contrainte et violation de domicile, et a
mis une part des frais de la procédure, arrêtée à 300 fr., à la charge de
L., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Dans son ordonnance, le Procureur a considéré en substance
que les lésions subies par B.E. étaient de très peu de gravité,
qu’elles n’étaient donc pas constitutives de lésions corporelles simples,
mais de voies de fait, que cette contravention était prescrite, que les
injures alléguées étaient également prescrites, que la cour dans laquelle
les débris avaient été déversés n’était pas un espace clos, que l’on ne
pouvait exclure que L.________ ait déversé des déchets dans la cour de ses
voisins depuis l’extérieur de la propriété en lançant les objets par-dessus
la clôture et que, s’agissant de la contrainte en lien avec le fait que
L.________ avait placé sa fille sur une chaise devant la voiture de
A.E., il n’avait pas été allégué que celui-ci aurait été placé dans
l’incapacité de déplacer son véhicule.
C. Par acte du 12 septembre 2016, A.E. et B.E.________
ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour
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complément d’instruction, cas échéant pour mise en accusation auprès de
l’autorité de jugement.
Par courrier du 30 septembre 2016, le Ministère public a
déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Dans ses déterminations du 30 septembre 2016, L.________ a
conclu, avec dépens, au rejet du recours et à la réforme de la décision en
ce sens que les frais sont laissés entièrement à la charge de l’Etat.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié
selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable
qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si
l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (al. 2).
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En l'absence de preuve de la notification, il y a lieu de se
fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125
consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a ; TF
6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2).
1.2En l’espèce, la décision litigieuse a été adressée le 26 août
2016 en courrier A au conseil des plaignants, lequel déclare l’avoir
réceptionnée le 31 août 2016. L’intimée s’étonne du fait que la décision
litigieuse ait été notifiée à son conseil à Vevey le 30 août 2016 et qu’elle
ne soit parvenue au conseil des plaignants à Lausanne que le lendemain.
Toutefois, à défaut d’indice concret permettant d’admettre que la date de
réception alléguée par les recourants ne correspond pas à la réalité, il y a
lieu de se fonder sur cette date de réception et de considérer que le
présent recours, remis à la poste le lundi 12 septembre 2016, a été
interjeté en temps utile. Formé devant l’autorité compétente par les
plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant
aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être
entendus, reprochant au Procureur de ne pas avoir procédé à l’audition de
B.E.________ et des témoins C.E., V. et Z.________.
2.2Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir
l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de
participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 1a/aa).
L’art. 318 al. 2 CPP prévoit que le Ministère public ne peut
écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale
ou déjà suffisamment prouvés en droit. L'art. 139 al. 2 CPP prévoit quant à
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lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non
pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment
prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de
procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut
renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les
faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas
importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit
d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen
de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée
d'arbitraire (TF 6B_509/2013 du 5 novembre 2013 et réf. citées).
2.3En l’espèce, le recourant B.E., mineur au moment des
faits, a été représenté par son père dès le début de la procédure et celui-ci
a continué à agir pour son compte après sa majorité. B.E. a eu
l’occasion de s’exprimer à maintes reprises au travers des courriers de son
avocat et de celui de son père. A aucun moment de l’instruction les
plaignants n’ont requis l’audition de B.E., ni même dans leur
courrier du 28 avril 2016 (P. 60). Les recourants ne sauraient donc de
bonne foi, au stade de la procédure de recours, reprocher au Procureur de
s’être contenté des déclarations du plaignant A.E.. Ils ne sauraient
également reprocher au Procureur d’avoir finalement renoncé aux
auditions des témoins C.E., V. et Z.________, après avoir
initialement envisagé leur mise en œuvre. Comme on le verra ci-dessous,
les auditions requises ne se justifiaient pas. En effet, les photographies et
les autres éléments au dossier dont disposait le Procureur étaient
suffisants pour lui permettre de statuer sur le classement de la procédure,
à tout le moins s’agissant des infractions de violation de domicile et de
contrainte. Partant, ce grief doit être rejeté.
3.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
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Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2476), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP, p. 2477).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message
du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement
s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une
vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186
consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). En effet, en
cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais
au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF
138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars
2012 consid. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une
condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une
ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en
principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque
les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1; ATF 138 IV
86 précité consid. 4.1.2).
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4.1Les recourants reprochent tout d’abord au Ministère public
d’avoir retenu que les lésions endurées par B.E.________ étaient de très
peu de gravité, qu’elles constituaient des voies de fait et que cette
contravention était prescrite. Ils font valoir que les lésions occasionnées
par la gifle donnée par L.________ devraient être qualifiées de lésions
corporelles simples.
4.2Selon l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une
personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou
de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122
CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant
physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens
juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite
l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un
état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Peuvent en outre être considérées comme des lésions corporelles simples
des gifles « appuyées » (TF 6B_517/2008 du 27 août 2008).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent
comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré
et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle
atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF
119 IV 25 consid. 2a ; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Peuvent être qualifiées de
voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades
avec les mains ou les coudes (TF 66_525/2011 du 7 février 2012 consid.
4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une
coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la
projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc ;
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TF 66_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 ; TF 6P.99/2001 du 8 octobre
2001 consid. 2b et 2c).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut
s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des
meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une
éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure aux bras ou encore une
douleur à la mâchoire ont été considérées comme des voies de fait (ATF
134 IV 189 consid. 1.3). En revanche, peuvent être considérées comme
des lésions corporelles simples des tuméfactions et rougeurs dans la
région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2 x 5 cm, et des
douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche, un hématome sous-
orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-
cutané provoqué par un coup de poing, des traces de coups, encore
visibles le lendemain des faits, à la mâchoire et à l’oreille d’un enfant de
deux ans, ou une marque d’un coup de poing à l’œil et une contusion à la
lèvre inférieure (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle
2012, op. cit., n. 10 ad art. 123 CP). Dans les cas limites, il faut tenir
compte de l’importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s’il
s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (TF 6B_517/2008
du 27 août 2008 consid. 3.3).
4.3Dans son arrêt du 10 août 2015, la Chambre des recours
pénale a admis, au vu des blessures subies par le plaignant B.E.,
que l’infraction de lésions corporelles simples était envisageable et que le
classement de la procédure était de ce fait exclu. Depuis lors, alors même
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la distinction entre des
voies de fait et des lésions corporelles simples s’avère délicate, le
Procureur n’a mis en œuvre aucune nouvelle mesure d’instruction
s’agissant de cette infraction, faisant au contraire toujours état d’une
prévention de lésions corporelles simples, en particulier dans son avis de
prochaine condamnation envoyé aux parties le 10 septembre 2015.
En l’occurrence, la gifle donnée par L. au plaignant
B.E.________, âgé de 15 ans au moment des faits, a été suffisamment
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violente pour causer une lésion de 2 mm légèrement ulcérée avec un
hématome de 0,5 cm sur le bord droit de la lèvre inférieure, ainsi qu’un
érythème de 3 cm et un érythème discret de 2 cm sur l’hémiface droite
associés à une palpation sensible de la branche maxillaire et du mandibule
droites. Ainsi, les lésions occasionnées par la gifle litigieuse, mises en
évidence par le certificat médical produit au dossier (P. 5/6), ne sont pas
anodines et vont au-delà d’un trouble passager et sans importance du
sentiment du bien-être, ce d’autant qu’elle a été infligée à un mineur. Ces
lésions paraissent clairement constituer des lésions corporelles simples,
lesquelles ne sont pas prescrites et s’opposent au classement de la
procédure en application de l’art. 319 al. 1 CPP. Il convient dès lors
d’annuler l’ordonnance de classement concernant cette infraction et de
renvoyer le dossier au Procureur pour qu’il décide, pour autant qu’une
ordonnance pénale n’entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), de la
mise de la prévenue en accusation en application de l’art. 324 al. 1 CPP.
Le recours doit ainsi être admis sur ce point.
5.1Les recourants reprochent au Procureur d’avoir retenu que
l’infraction de violation de domicile n’était pas réalisée. Ils font valoir que
la cour dans laquelle les détritus ont été jetés, située en-dessous de la
passerelle, se trouverait entièrement à l’intérieur d’une haie végétale et
qu’elle constituerait un espace clos.
5.2En vertu de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et
contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une
habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un
espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier,
ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par
un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’art. 186 CP envisage d’abord le cas dans lequel l’auteur
pénètre dans le domicile de l’ayant droit contre sa volonté. Dans cette
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hypothèse, l’infraction est consommée dès que l’auteur s’introduit, contre
la volonté de l’ayant droit, dans le domaine clos (ATF 128 IV 81 consid.
4a). La notion de domicile recouvre notamment les espaces, cours ou
jardins clos et attenants à une maison qui sont fermés, peu importe de
quelle façon (par exemple par une clôture, un mur ou une haie), et
rattachées à un bâtiment. Techniquement, ces obstacles n’ont pas à être
totalement infranchissables. Ce qui est décisif, c’est qu’ils permettent de
comprendre qu’il ne faut pas pénétrer dans l’espace considéré (Dupuis et
al., op. cit., n. 12 ad art. 186 CP).
5.3En l’espèce, la prévenue a certes admis qu’elle était venue
déverser des détritus et d’autres objets dans la cour de la propriété des
plaignants. Les photographies produites au dossier révèlent clairement le
caractère privatif parfaitement reconnaissable de l’espace en question (P.
57 et ses annexes). Il ne s’agit toutefois pas d’un endroit clos au sens de
l’art. 186 CP. En effet, la passerelle donnant accès à la cour n’est pas
fermée par un portail ou par un quelconque autre obstacle destiné à faire
comprendre qu’il est interdit de venir sur la parcelle. La configuration des
lieux ne permet donc pas de conclure qu’il y avait un empêchement
« matériel » d’entrer par la passerelle. Ainsi, contrairement à ce que
soutiennent les recourants, la prévenue ne s’est pas introduite dans un
domaine clos. Elle n’a ni enjambé une barrière ni franchi un obstacle, mais
elle s’est simplement rendue dans un espace librement accessible, ce qui
n’est pas pénalement répréhensible.
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de la
violation de domicile ne sont pas réalisés et le classement de la procédure
sur ce point est bien fondé. Ce grief doit donc être rejeté.
6.1Les recourants se plaignent d’une violation du droit dans
l’application de l’art. 181 CP, soutenant que la prévenue aurait, par son
comportement, entravé leur liberté d’action et les aurait empêché de
partir.
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6.2Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. Il sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire.
Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte
sont un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par la
contrainte, à savoir obliger quelqu’un à faire, à ne pas faire ou à laisser
faire un acte, et un lien de causalité entre l’acte de l’auteur et le
comportement adopté par la victime (Dupuis et al., Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 181 CP). Sur le plan subjectif, il faut
que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu
contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient
de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17
consid. 2c).
N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas
pour entraver une personne dans sa liberté d’action. Il faut que le moyen
de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens qui, par leur intensité et leur
effet, sont analogues à ceux cités expressément par la loi. La contrainte
est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore
lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit
encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but
légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif
ou contraire aux mœurs (TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1 et les
références citées).
6.3En l’espèce, la condition de l’entrave n’est manifestement pas
réalisée. Même si la version des faits relatée par les recourants dans leur
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plainte du 30 juillet 2012 était retenue, on ne pourrait conclure que le
matériel jeté par la prévenue dans la cour-jardin des recourants les
empêchaient réellement de partir, puisqu’il leur suffisait de déplacer les
objets jetés pour pouvoir avancer et quitter les lieux. Quant à l’obstacle
représenté par la fille de la prévenue sur une chaise, les recourants n’ont
donné que très peu d’informations à ce sujet et il n’apparaît pas que la
prévenue ait empêché physiquement les recourants de déplacer la chaise
et l’enfant. Enfin, dans la mesure où cette appréciation se base sur les
propres allégations des plaignants, le Procureur n’avait pas à procéder à
une instruction complémentaire sur ce point. Partant, les éléments
constitutifs de la contrainte n’étant pas réalisés, le classement sur ce point
est également bien fondé et le grief doit être rejeté.
7.En définitive, le recours interjeté par A.E.________ et
B.E.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise
annulée en tant qu’elle classe la procédure pénale dirigée contre
L.________ pour lésions corporelles simples et qu’elle règle le sort des frais
de procédure. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge des recourants
A.E.________ et B.E., solidairement entre eux (art. 418 al.2 CPP) et
par moitié à la charge de l’intimée L. qui a conclu au rejet du
recours (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourants et l’intimée,
il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les art.
433 al. 1 et 429 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à
l’autorité pénale compétente selon les
-
15 -
art. 433 al. 2 et 429 al. 2 CPP (CREP du 16 avril 2013/279 consid. 4 ;
TF 1B_151/2016 du 1
er
juin 2016, consid. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 26 août 2016 est annulée en tant qu’elle
classe la procédure pénale dirigée contre L.________ pour
l’infraction de lésions corporelles simples et qu’elle règle le
sort des frais de procédure.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (mille quatre
cent trente francs), sont mis par moitié, soit par 715 fr. (sept
cent quinze francs), à la charge de A.E.________ et B.E.,
solidairement entre eux, et par moitié, soit par 715 fr. (sept
cent quinze francs), à la charge de L..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Peter Schaufelberger, avocat (pour A.E.________ et B.E.),
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
16 -
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :