351 TRIBUNAL CANTONAL 531 PE12.014331-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 août 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2015 par A.________ et [...] contre l’ordonnance de classement rendue le 13 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.014331-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 30 juillet 2012, A., né en 1965, ressortissant allemand, agissant en son propre nom et en celui de son enfant mineur [...], né en 1996, a déposé plainte pénale contre sa voisine J., née en 1971, ressortissante française, pour lésions corporelles, contrainte, injure, dommage à la propriété et violation de domicile, ainsi que pour
2 - toute autre infraction susceptible d’entrer en ligne de compte. Il lui faisait grief de lui avoir, le 18 juin 2012, tenu notamment les propos suivants : «Vous êtres des gens très sales, des porcs allemands» et «Les [...] sont une famille de merde», ce alors qu’elle pénétrait sans droit sur la parcelle du plaignant; par la suite, alors que le fils du plaignant filmait, au moyen de son téléphone cellulaire, des cartons et du matériel divers déposés par J.________ devant son véhicule, bloquant ainsi une voie d’accès au bien- fonds, cette dernière se serait jetée sur l’adolescent, lui aurait asséné un coup au visage et lui aurait arraché son téléphone (P. 4). Les blessures qui auraient été infligées au jeune homme lors de ces événements ont fait l’objet d’un constat médical (P. 5/6). Pour sa part, J.________ a, le 31 janvier 2013, déposé plainte pénale contre A.________ en relation avec le même complexe de faits, pour contrainte, dénonciation calomnieuse et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, «si des enregistrement du domaine privé [avaie]nt été conservés» (P. 9). b) D’office et ensuite de ces plaintes, une instruction pénale a été ouverte par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A., respectivement J., pour les infractions dénoncées, les lésions corporelles alléguées étant tenues pour simples au sens légal. A.________ et J.________ ont été entendus par le Procureur (PV aud. 1 et 2, respectivement). Celle-ci a en particulier fait valoir qu’elle était exaspérée par le dépôt récurrent de détritus sur le bien-fonds de celui-là, mais à proximité immédiate de sa propriété (PV aud. 2, lignes 22- 26, 75-79, 82-83); quant au complexe de faits litigieux, elle a déclaré ce qui suit : « Le soir (du 18 juin 2012, réd.), j’ai pris la décision d’aller ramasser ces déchets, puis, je les ai mis dans le coffre de ma voiture et je suis allée les déverser devant chez mes voisins » (PV aud. 2, lignes 32-33). c) Le 16 décembre 2013, le Procureur a adressé aux parties l’avis de prochaine clôture d’enquête. Le délai au 17 janvier 2014 initialement imparti a été prolongé à plusieurs reprises sur demandes
3 - successives des parties, qui faisaient état de pourparlers dans le litige civil les opposant par ailleurs (P. 19 à 37). B.Par ordonnance du 13 avril 2015, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour contrainte, dénonciation calomnieuse et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de celle dirigée contre J.________ pour lésions corporelles simples, dommage à la propriété, injure, contrainte et violation de domicile (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Le magistrat a considéré que, vu le délai écoulé, les faits ne pouvaient plus être élucidés, étant rappelé qu’aucun indice d’infraction pénale n’avait pu être établi à la charge de quelque prévenu que ce soit. C.Le 30 avril 2015, A., agissant, par son conseil de choix, en son propre nom et comme représentant de son fils, devenu majeur en cours de procédure, a recouru contre l’ordonnance du 30 janvier 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il en complète l’instruction et, le cas échéant, engage l’accusation contre la prévenue devant l’autorité de jugement. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par lettre du 7 juillet 2015, déclaré s’en remettre à justice. Dans ses déterminations du 23 juillet 2015, J. s’en est également remise à justice. E n d r o i t : 1.Approuvée par le Procureur général le 14 avril 2015, l’ordonnance attaquée a été notifiée aux parties, par leurs conseils, par plis mis à la poste le 17 avril suivant (PV des opérations, p. 6) et reçue par le mandataire du recourant le 20 avril 2015 au plus tôt selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté le 30 avril 2015, le recours l’a été dans le
4 - délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie agissant comme plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. Lors du dépôt de sa plainte pénale, le recourant avait la qualité de représentant légal de son enfant, alors mineur (art. 304 al. 1 ch. 1 CC [Code civil; RS 210]). Sa qualité de représentant de son enfant postérieurement à l’accession de celui-ci à la majorité, le 20 novembre 2014, est incontestée.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). 2.2De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas
5 - expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4; ATF 137 IV 285 c. 2.5). 2.3Se prévalant de faits déjà soulevés à l’appui de sa plainte, le recourant fait valoir que l’intimée aurait, de son propre aveu, pénétré sans droit sur son bien-fonds, ce qui paraîtrait constituer une violation de domicile, et que les blessures subies par son fils seraient établies par avis médical, de sorte que l’infraction de lésions corporelles simples serait aussi envisageable. Ces moyens sont étayés par pièces dans une mesure suffisante pour exclure le classement de la procédure à ce stade. Il n’apparaît dès lors pas qu’en cas de renvoi en jugement de l’intimée, un acquittement serait plus probable qu’une condamnation. 2.4Dès lors, à défaut de motif de classement en faveur de l’intimée en l’état de la procédure, le Procureur est tenu de rendre une nouvelle ordonnance (de classement, de condamnation ou de mise en accusation) à l’égard de l’intimée, que ce soit au vu du dossier en l’état (pour ce qui est d’une condamnation ou d’un renvoi en jugement éventuels) ou, le cas échéant, après avoir procédé à de plus amples mesures d’instruction. Le classement est en revanche entré en force dans la mesure où il a été prononcé au bénéfice du recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de classement du 13 avril 2015 annulée en tant que la procédure a été classée en faveur de l’intimée J.________, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. La cause sera renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
6 - Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, limités à l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 13 avril 2015 est annulée en tant qu’elle classe la procédure ouverte contre J.; l'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Peter Schaufelberger, avocat (pour A. et A.), -M. Damien Hottelier, avocat (pour J.), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :