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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.014331-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 août 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2015 par A.________
et [...] contre l’ordonnance de classement rendue le 13 avril 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE12.014331-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 juillet 2012, A., né en 1965, ressortissant
allemand, agissant en son propre nom et en celui de son enfant mineur
[...], né en 1996, a déposé plainte pénale contre sa voisine J., née
en 1971, ressortissante française, pour lésions corporelles, contrainte,
injure, dommage à la propriété et violation de domicile, ainsi que pour
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toute autre infraction susceptible d’entrer en ligne de compte. Il lui faisait
grief de lui avoir, le 18 juin 2012, tenu notamment les propos suivants :
«Vous êtres des gens très sales, des porcs allemands» et «Les [...] sont
une famille de merde», ce alors qu’elle pénétrait sans droit sur la parcelle
du plaignant; par la suite, alors que le fils du plaignant filmait, au moyen
de son téléphone cellulaire, des cartons et du matériel divers déposés par
J.________ devant son véhicule, bloquant ainsi une voie d’accès au bien-
fonds, cette dernière se serait jetée sur l’adolescent, lui aurait asséné un
coup au visage et lui aurait arraché son téléphone (P. 4). Les blessures qui
auraient été infligées au jeune homme lors de ces événements ont fait
l’objet d’un constat médical (P. 5/6).
Pour sa part, J.________ a, le 31 janvier 2013, déposé plainte
pénale contre A.________ en relation avec le même complexe de faits, pour
contrainte, dénonciation calomnieuse et violation du domaine secret ou du
domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, «si des
enregistrement du domaine privé [avaie]nt été conservés» (P. 9).
b) D’office et ensuite de ces plaintes, une instruction pénale a
été ouverte par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois contre
A., respectivement J., pour les infractions dénoncées, les
lésions corporelles alléguées étant tenues pour simples au sens légal.
A.________ et J.________ ont été entendus par le Procureur (PV
aud. 1 et 2, respectivement). Celle-ci a en particulier fait valoir qu’elle
était exaspérée par le dépôt récurrent de détritus sur le bien-fonds de
celui-là, mais à proximité immédiate de sa propriété (PV aud. 2, lignes 22-
26, 75-79, 82-83); quant au complexe de faits litigieux, elle a déclaré ce
qui suit : « Le soir (du 18 juin 2012, réd.), j’ai pris la décision d’aller
ramasser ces déchets, puis, je les ai mis dans le coffre de ma voiture et je
suis allée les déverser devant chez mes voisins » (PV aud. 2, lignes 32-33).
c) Le 16 décembre 2013, le Procureur a adressé aux parties
l’avis de prochaine clôture d’enquête. Le délai au 17 janvier 2014
initialement imparti a été prolongé à plusieurs reprises sur demandes
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successives des parties, qui faisaient état de pourparlers dans le litige civil
les opposant par ailleurs (P. 19 à 37).
B.Par ordonnance du 13 avril 2015, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour
contrainte, dénonciation calomnieuse et violation du domaine secret ou du
domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de celle dirigée
contre J.________ pour lésions corporelles simples, dommage à la propriété,
injure, contrainte et violation de domicile (I), et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (II).
Le magistrat a considéré que, vu le délai écoulé, les faits ne
pouvaient plus être élucidés, étant rappelé qu’aucun indice d’infraction
pénale n’avait pu être établi à la charge de quelque prévenu que ce soit.
C.Le 30 avril 2015, A., agissant, par son conseil de choix,
en son propre nom et comme représentant de son fils, devenu majeur en
cours de procédure, a recouru contre l’ordonnance du 30 janvier 2015, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de
la cause au Ministère public pour qu’il en complète l’instruction et, le cas
échéant, engage l’accusation contre la prévenue devant l’autorité de
jugement.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par lettre du 7
juillet 2015, déclaré s’en remettre à justice. Dans ses déterminations du
23 juillet 2015, J. s’en est également remise à justice.
E n d r o i t :
1.Approuvée par le Procureur général le 14 avril 2015,
l’ordonnance attaquée a été notifiée aux parties, par leurs conseils, par
plis mis à la poste le 17 avril suivant (PV des opérations, p. 6) et reçue par
le mandataire du recourant le 20 avril 2015 au plus tôt selon l’allégué
crédible de la partie. Interjeté le 30 avril 2015, le recours l’a été dans le
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délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie agissant comme plaignante,
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. Lors du dépôt
de sa plainte pénale, le recourant avait la qualité de représentant légal de
son enfant, alors mineur (art. 304 al. 1 ch. 1 CC [Code civil; RS 210]). Sa
qualité de représentant de son enfant postérieurement à l’accession de
celui-ci à la majorité, le 20 novembre 2014, est incontestée.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art.
1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les
éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir
lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne
réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction
pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
2.2De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas
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expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011
c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4; ATF 137 IV 285 c. 2.5).
2.3Se prévalant de faits déjà soulevés à l’appui de sa plainte, le
recourant fait valoir que l’intimée aurait, de son propre aveu, pénétré sans
droit sur son bien-fonds, ce qui paraîtrait constituer une violation de
domicile, et que les blessures subies par son fils seraient établies par avis
médical, de sorte que l’infraction de lésions corporelles simples serait
aussi envisageable.
Ces moyens sont étayés par pièces dans une mesure
suffisante pour exclure le classement de la procédure à ce stade. Il
n’apparaît dès lors pas qu’en cas de renvoi en jugement de l’intimée, un
acquittement serait plus probable qu’une condamnation.
2.4Dès lors, à défaut de motif de classement en faveur de
l’intimée en l’état de la procédure, le Procureur est tenu de rendre une
nouvelle ordonnance (de classement, de condamnation ou de mise en
accusation) à l’égard de l’intimée, que ce soit au vu du dossier en l’état
(pour ce qui est d’une condamnation ou d’un renvoi en jugement
éventuels) ou, le cas échéant, après avoir procédé à de plus amples
mesures d’instruction. Le classement est en revanche entré en force dans
la mesure où il a été prononcé au bénéfice du recourant.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance de classement du 13 avril 2015 annulée en tant que la
procédure a été classée en faveur de l’intimée J.________, l’ordonnance
étant maintenue pour le surplus. La cause sera renvoyée au Ministère
public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
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Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, limités à l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 13 avril 2015 est annulée en tant qu’elle
classe la procédure ouverte contre J.; l'ordonnance est
maintenue pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Peter Schaufelberger, avocat (pour A. et A.),
-M. Damien Hottelier, avocat (pour J.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :