351 TRIBUNAL CANTONAL 670 PE12.014200-JJQ L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 septembre 2012
Juge:M.Abrecht Greffier :M.Heumann
Art. 354, 356, 393 al. 1 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 septembre 2012 par G.________ contre le prononcé rendu le 30 août 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.014200-JJQ. Il considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale municipale rendue le 6 octobre 2011, la Commission de police de Lutry a condamné G.________, née en
2 - 1963, pour infraction à la loi sur la circulation routière (art. 27 al. 1 et 90 ch. 1 LCR, art. 48 al. 8 OSR), à une peine d’amende de 40 fr. et a mis les frais de procédure, par 40 fr., à la charge de la prévenue. b) Par acte du 2 mai 2012, G.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. c) La Commission de police de Lutry ayant maintenu son ordonnance pénale (P. 5), le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) (cf. P. 4). B. a) Par courrier du 16 août 2012 (P. 6), G.________ a exposé qu’il lui serait impossible de se rendre à l’audience fixée au 30 août 2012 à 10h30 « suite à [s]es activités le matin de ce même jour »; se référant à l’art. 356 al. 4 CPP, elle a sollicité d’être excusée et de pouvoir se faire représenter par une personne munie d’une procuration. Par courrier du 24 août 2012 (P. 7), la Présidente du Tribunal de police lui a répondu qu’il n’y avait pas lieu à dispense de comparution ou à représentation et que l’audience était maintenue. b) Par courrier du 27 août 2012 (P. 8), [...] a exposé qu’il lui serait impossible de se rendre à l’audience fixée au 30 août 2012 à 10h30 « suite à [s]es activités le matin de ce même jour » et a sollicité le renvoi de cette audience. Par courrier du 28 août 2012 (P. 9), la Présidente du Tribunal de police a refusé de renvoyer l’audience. c) G.________ ne s’est pas présentée à l’audience du 30 août 2012 ni ne s’y est fait représenter.
3 - d) Par prononcé du 30 août 2012, adressé le vendredi 31 août 2012 sous pli simple (courrier A) à G., le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2011 par Ia Commission de police de Lutry (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II). Il a considéré que conformément à l’art. 356 al. 4 CPP, l’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2011 par la Commission de police de Lutry devait être considérée comme retirée, ce qui avait pour effet que l’ordonnance pénale devenait définitive et exécutoire. C. Par acte du 14 septembre 2012 (P. 11), remis à la Poste le même jour, G. a déclaré s’opposer au prononcé du 30 août 2012. Le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. E n d r o i t :
5 - CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP). Ne fait pas défaut sans être excusé, au sens de l’art. 356 al. 4 CPP, celui qui a été dispensé de comparaître en personne, au sens de l’art. 336 al. 3 CPP (Riklin, op. cit., n. 5 ad art. 356 CPP). b) Au contraire de la procédure devant le Ministère public, le prévenu qui fait opposition à une ordonnance pénale a la possibilité de se faire représenter devant le Tribunal de première instance (cf. art. 356 al. 4 CPP; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 7 ad art. 356 CPP). Il ne sera donc considéré comme défaillant que s’il ne se fait pas représenter aux débats par son défenseur (cf. Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 407 CPP, laquelle disposition prévoit à son al. 1 let. a une réglementation analogue à celle de l’art. 356 al. 4 CPP). S’agissant de la représentation du prévenu, il sied de rappeler que selon l’art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. Dans le canton de Vaud, cette réserve est concrétisée à l’art. 21 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), qui prévoit que les prévenus peuvent se faire représenter devant les autorités administratives compétentes en matière de contraventions par un mandataire qui n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats ni au tableau public des avocats des Etats membres de l'Union européenne. c) En l’espèce, la recourante a fait défaut à l’audience du 30 août 2012 sans être excusée. S’agissant d’une procédure portant exclusivement sur une contravention, elle aurait pu se faire représenter à l’audience du 30 août 2012 par un mandataire, qui n’avait pas besoin d’être avocat. Elle ne l’a toutefois pas fait et ne saurait à cet égard se prévaloir du fait que la Présidente du Tribunal de police avait considéré
6 - dans son courrier du 24 août 2012 qu’il n’y avait pas lieu à dispense de comparution ou à représentation. En effet, pour éviter les conséquences prévues à l’art. 356 al. 4 CPP, la recourante aurait dû comparaître en personne à l’audience du 30 août 2012 ou s’y faire représenter par un mandataire au bénéfice d’une procuration écrite (cf. art. 129 al. 2 CPP). La recourante ayant fait défaut aux débats sans être excusée et sans se faire représenter, c’est à juste titre que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que son opposition était réputée retirée et qu’il a pris acte du retrait de l’opposition.
LTF). Le greffier :