351 TRIBUNAL CANTONAL 160 PE12.014111-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 mars 2013
Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges:MM. Creux et Perrot Greffière:MmeCattin
Art. 385, 393 al. 1 let. a CPP Vu l’ordonnance du 25 septembre 2012, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné P.________ pour vol, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à cent huitante jours de peine privative de liberté et a révoqué le sursis accordé le 20 avril 2012 par le Ministère public du canton de Genève (dossier n° PE12.014111-NPE), vu la déclaration d’opposition à l’ordonnance pénale précitée formée le 12 février 2013 par le prénommé, vu le prononcé du 15 février 2013, par lequel le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 25 septembre 2012 formée le 12 février 2013 par P.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale précitée était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III),
2 - vu le recours interjeté le 24 février 2013 par P.________ contre cette décision, vu l'avis du 11 mars 2013 impartissant à l’intéressé un délai au 14 mars 2013 pour qu’il rende son acte de recours conforme aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, vu la lettre de P.________ du 15 mars 2013, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, par courrier du 24 février 2013, P.________ a mentionné vouloir faire recours contre le prononcé du 15 février 2013 rendu par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, que par avis du 11 mars 2013 envoyé par courrier et par fax, la Cour de céans lui a imparti un délai au 14 mars 2013 pour motiver son recours afin qu'il réponde aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, que P.________ ne s’est pas exécuté dans le délai imparti, son courrier étant daté du 15 mars 2013, que le recourant indique cependant avoir reçu l’avis de l’autorité de céans le 15 mars 2013 et n’avoir dès lors pas pu répondre dans les délais,
3 - que l’annexe à son courrier du 15 mars 2013 (P. 21/1) démontre le contraire, puisque le recourant y reconnaît avoir reçu le 11 mars 2013 l’avis du même jour qui lui avait été adressé par fax, que, déjà pour ce premier motif, le recours est irrecevable, que, pour le surplus, son écriture du 15 mars 2013 ne satisfait pas davantage aux exigences prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, qu'en effet, on ne décèle pas les motifs qui commanderaient une autre décision, que l'intéressé n'ayant pas refait dans le délai imparti un acte qui satisfasse aux exigences de motivation prévues par la loi, son recours doit être déclaré irrecevable; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de P.________. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :