351 TRIBUNAL CANTONAL 101 PE12.014107-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 février 2014
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM Meylan et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 septembre 2013 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.014107- YBL. Elle considère : E n f a i t : A.Le 8 mai 2012, R.________ et C.________ ont chacune dénoncé T.________ au Service vétérinaire cantonal pour un cas de maltraitance
2 - contre son chien, un Setter Gordon, nommé N.. R. a allégué dans sa missive que la dénoncée avait « visiblement de très gros problèmes psychiques », qu’elle avait « une attitude extrêmement sadique » envers son chien, et qu’elle l’utilisait comme « un souffre- douleur » en raison de son « état psychique ». Dans cette lettre, on peut également lire ce qui suit : « Une dame du quartier a failli écraser N.________ sur la route cantonale du Chalet-à-Gobet – Mme T.________ était sur le parking et ne s’en occupait pas ! De là à penser que c’était voulu... - une façon d’essayer de s’en débarrasser qui se passe de tout commentaire » (P. 5/2-17). Quant à C., elle a écrit que T. avait « des problèmes psychologiques », qu’elle n’aimait pas son chien et qu’elle le punissait sans motifs. Elle a également dit avoir l’impression que l’intéressée cherchait à se débarrasser de son chien (P. 5/2-18). Le 26 juillet 2012, T.________ a déposé plainte pénale contre R.________ et C.________ pour diffamation, calomnie et injure, estimant que les propos contenus dans les lettres du 8 mai 2012 portent atteinte à sa considération (P. 5/1). Entendues lors de l’audience de conciliation du 20 mars 2013 (PV aud. 1), les prévenues ont expliqué avoir adressé conjointement leurs lettres du 8 mai 2012 au Service vétérinaire cantonal, après avoir contacté préalablement des inspecteurs de la Société Protectrice des Animaux pour leur faire par de leur inquiétude. Elles ont précisé qu’il n’y avait pas de mésentente ni de conflit entre elles et la plaignante. Le 12 juin 2013, la plaignante a pris des conclusions civiles à hauteur de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (P. 16). B.Par ordonnance du 17 septembre 2013, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ et R.________ pour diffamation (I), a laissé les frais à la charge de l’Etat (II), et a renvoyé T.________ à agir devant le juge civil (III). Elle a considéré en substance que l’infraction considérée
3 - n’était pas réalisée d’un point de vue subjectif, faute d’intention délictueuse. C.Par acte du 27 septembre 2013, T.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en vue d’un complément d’instruction. Les prévenues ne se dont pas déterminées dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP. Quant à la procureure, elle s’est référée intégralement à sa décision. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Dans un grief d’ordre formel, la recourante fait valoir que l’ordonnance de classement n’a pas été approuvée par le Procureur général. Certes, l’art. 29 al. 1 LVCPP (Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01) prévoit que le procureur général approuve notamment les ordonnances de classement rendues par les premiers procureurs, par les procureurs d’arrondissement et par les autorités compétentes en matière de contravention. Toutefois, le Procureur général a précisé dans sa Directive n° 1 sur le contrôle des décisions rendues par les ministères publics d’arrondissement et le suivi des enquêtes en cours (ch. 1.2.1.1) que son
4 - approbation n’était pas nécessaire pour des infractions qui, comme dans le cas présent, sont poursuivies sur plainte uniquement. Le moyen doit être écarté. 3.La recourante se plaint de ne pas avoir été avisée de la prochaine clôture de l’instruction et invoque une violation de son droit d’être entendu. Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En l’espèce, la procureure n’a pas respecté les formes prévues par cette disposition. Il en résulte une violation du droit d’être entendue de la recourante. L’ordonnance de classement doit être annulée pour ce motif déjà (cf. CREP 14 juin 2012/328 ; Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 318 CPP). 4.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
5 - 5.La recourante soutient que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation sont réalisés. a) Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêts précités). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). L’infraction est intentionnelle. L’intention de l’auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). L’auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l’honneur de son allégation ; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 c. 5g, JT 1994 IV 110). b) En l’espèce, le Ministère public s’est borné à constater que l’élément subjectif de l’infraction faisait défaut, sans se prononcer sur ses éléments constitutifs objectifs. Il parait ainsi avoir retenu implicitement que l’infraction était réalisée d’un point de vue objectif. Cette opinion doit être approuvée. Infliger intentionnellement des mauvais traitements à un animal de compagnie constitue en effet un délit au sens de l’art. 26 al. 1 let. a LPA (Loi fédérale sur la protection des animaux ; RS 455). Sur ce point, les allégations litigieuses portent objectivement atteinte à l’honneur de la recourante (cf. ATF 132 IV 112; 118 IV 248 c. 2b).
6 - Il en va de même de l’évocation d’une maladie mentale et de l’emploi du terme « sadique », lequel, dans son acception courante, désigne celui qui prend plaisir à faire souffrir, à voir souffrir autrui. Ces propos laissent donc supposer un comportement méprisable que la personne visée pouvait maîtriser (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 173 CP, p. 1015). S’agissant de l’élément subjectif de l’infraction, les prévenues ont expliqué que leur démarche n’avait d’autre but que de protéger le chien de la recourante. Or, au lieu de se limiter à signaler des prétendus actes de maltraitance et de laisser le service compétent faire son enquête, elles ont décrit la recourante comme une personne « sadique », atteinte de « graves troubles psychiques » et qui donne l’impression de vouloir se débarrasser de son chien. Il n’y avait aucune nécessité d’alléguer de tels faits dans la dénonciation au Vétérinaire cantonal. A l’audience de conciliation, les prévenues se sont déclarées disposées à présenter leurs excuses pour les termes inadéquats et blessants qu’elles ont employés (PV aud. 1, p. 3). Elles avaient donc conscience du caractère offensant de leur propos. L’élément subjectif de l’infraction de diffamation paraît donc réalisé, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. c) On peut en outre se demander si les prévenues peuvent invoquer un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de la loi pénale. Cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que le devoir procédural d’alléguer des faits constituait un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP. Une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 c. 4 ; ATF 131 IV 154 c. 1.3.1 ; ATF 118 IV 248 c. 2b et 2d ; ATF 116 IV 211, JT 1992
7 - IV 83). Cela vaut également pour les déclarations faites en conciliation respectant les limites du devoir d’alléguer (ATF 116 IV 211, JT 1992 IV 83). En l’espèce, il est douteux que les prévenues, à la différence du juge, d’un témoin ou d’une partie à une procédure judiciaire qui doit défendre ses droits, n’aient pas eu le choix de se taire. Dans cette mesure, l’application de l’art. 14 CP doit être écartée (cf. Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 173 CP, p. 606). Quoi qu’il en soit, en faisant état de « graves troubles psychiques » chez la recourante et de sa conduite « sadique », les prévenues ont passé le mesure de ce qui était nécessaire et pertinent. Les assertions incriminées ne sont dès lors de toute façon pas couvertes par l’art. 14 CP. d) Au vu de ce qui précède, il existe contre les prévenues des soupçons suffisants de diffamation, si bien que l’ordonnance de classement est mal fondée. Il appartiendra au Ministère public, après avoir procédé selon l’art. 318 al. 1 CPP (c. 3 supra), de tirer les conclusions juridiques que ce constat comporte. 6.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision. S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il lui appartiendra de faire valoir à la fin de la procédure ses prétentions auprès de l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4, et les références citées). Enfin, les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 septembre 2013 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Denis Bridel, avocat (pour T.), -Mme R., -Mme C.________, -Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :