351 TRIBUNAL CANTONAL 705 PE12.014079-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 309 al. 2, 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 7 juin 2012 par S.________ et la société I.AG contre N. et contre toute autre personne que justice dira notamment pour escroquerie, vu l'ordonnance du 7 août 2012, par laquelle le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.014079-YGL), vu le recours interjeté le 20 août 2012 par S.________ et I.AG contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le 7 juin 2012, S. et I.AG ont déposé plainte notamment contre N. pour escroquerie,
2 - qu'en substance, ils ont expliqué les faits suivants, qu'I.AG, détenue par S., aurait acquis d'Y.________SA la moitié des actions que celle-ci détenait dans la société W.________SA, par contrat du 8 décembre 2008, que de ce fait, I.AG serait devenue propriétaire de l'entier du capital-actions de W.SA, que les plaignants estiment avoir été victimes d'une escroquerie de la part de N. dans le cadre de la vente précitée, et ce sur les deux points suivants, que, d'une part, N., qui détenait la moitié des actions vendues par l'intermédiaire d'Y.SA, et qui était administrateur de W.SA, leur aurait caché le fait que cette dernière faisait l'objet d'une procédure en rappel d'impôts concernant l'IFD 2008, ayant abouti à un supplément d'impôts de 222'912 fr. 50, majoré d'intérêts de retard de 20'928 fr. 80, auquel s'ajouterait encore une amende fiscale de 167'184 fr., que, d'autre part, N. n'aurait rien dit du fait que, parmi les dettes de la société W.SA, figurait un compte courant actionnaire supérieur à 240'000 fr., que selon les plaignants, l'astuce résiderait dans le fait qu'ils auraient été dissuadés de procéder à des vérifications en raison du lien de confiance qui liait les parties, qu'à cet égard, ils ont précisé que S. et N. avaient collaboré étroitement pendant plusieurs années dans le domaine de l'immobilier, qu'à réception de la plainte, le procureur a sollicité des autorités fiscales, par courrier du 12 juin 2012, la production du dossier de W.SA (P. 9), que le 7 août 2012, considérant qu'il n'y avait eu ni déclarations mensongères ni tromperie et que, partant, les éléments constitutifs de l'escroquerie n'étaient pas réalisés tant s'agissant de la problématique fiscale que de l'existence d'un compte courant débiteur actionnaires, il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, que S. et I.________AG ont recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation de
3 - l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au procureur pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction à l'encontre de N.________ pour escroquerie et toute autre infraction que justice dira, que le procureur a renoncé à se déterminer; attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c), qu'avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement avant l'ouverture formelle d'une instruction, le Ministère public peut ouvrir une enquête préliminaire, qui est limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.1 et 2.2 et la réf. cit.), qu'il peut donc requérir un rapport de police, comme le prévoit l'art. 309 al. 2 CPP, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation (ou la plainte) elle-même apparaît insuffisante (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2 et la réf. cit.), que cette procédure préliminaire ne doit cependant pas dépasser le stade de l'investigation policière (arrêt précité, c. 2.2), qu'en l'espèce, le procureur a sollicité des autorités fiscales, par courrier du 12 juin 2012, la production du dossier de W.________SA, qu'il a donc lui-même procédé à des actes d'instruction, sans se limiter à demander des investigations à la police, qu'il ne s'agit donc pas d'un simple avis préliminaire selon l'art. 309 al. 2 CPP, que, partant, une ordonnance de non-entrée en matière n'est pas envisageable,
4 - que le procureur doit ouvrir formellement une instruction (art. 309 CPP) et, s'il entend classer la procédure, rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP), qui suppose un avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP); attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par les recourants, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée. III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
5 - V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alain Dubuis, avocat (pour S.________ et I.________AG), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :