353 TRIBUNAL CANTONAL 690 PE12.013979-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeRouiller
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par K.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 octobre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Dans la nuit du 25 au 26 juillet, K.________ a pris rendez-vous avec [...], prostituée oeuvrant à Villeneuve. Après plusieurs échanges téléphoniques et après que le prévenu eut prémédité son forfait pendant
2 - trois heures, il est entré chez sa victime, le visage dissimulé sous son t- shirt, tenant un couteau dans le dos. Il l'a ensuite agressée, brandissant son couteau, dans le but de lui « foutre les boules » selon lui et la menaçant de la tuer, selon elle. La victime s’est défendue et est parvenue à mettre en fuite le prévenu sans avoir été blessée. Ce dernier a également commis deux vols dans deux voitures sur le trajet de retour et a consommé de la marijuana. Arrêté par la police le 26 juillet 2012 en début d'après-midi, K.________ a été entendu le lendemain par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois qui a ouvert contre lui une instruction pour tentative de meurtre, subsidiairement voies de fait et mise en danger de la vie d’autrui, vol, menaces, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Devant le Procureur, K.________ a admis sa consommation de stupéfiants, les vols commis dans les voitures, et l’agression au couteau perpétrée contre [...] Interpellé au sujet de cette dernière infraction, il a expliqué qu'il voulait "foutre les boules" à cette prostituée, qu'il l'avait choisie parce qu'elle était "la plus proche" de chez lui, que ce qu'il appelait un "bad trip" avait été prévu trois heures à l'avance, qu'il en avait parlé à [...] et qu'il n'était pas sous l'influence de l'alcool ou d'un produit stupéfiant (P. 4, procès-verbal d'audition d'arrestation du 27 juillet 2012, lignes 37 à 42). Le 27 juillet 2012, le Parquet a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de K., dès lors qu'étant déjà poursuivi dans une précédente enquête pour incendies intentionnels, ce prévenu présentait aux dires d’experts un risque de commettre des actes hétéro-agressifs concernant tant des biens matériels que des personnes. B.Par ordonnance de détention provisoire du 28 juillet 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K. pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 octobre 2012. Dans ses motifs, il a admis qu'il existait, en l'état du dossier,
3 - des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de K.________, qui était mis en cause par les déclarations de la victime et qui avait peu ou prou admis les faits. Il a en outre relevé que l'intéressé avait précédemment été poursuivi pour une série d’incendies intentionnels perpétrés entre les mois de novembre 2009 et juillet 2010, que les experts psychiatres de la Fondation de Nant avaient conclu, dans leur rapport daté du 18 novembre 2011 (P. 5), que l’importance du risque de récidive était très élevée, que de nouveaux incendies étaient possibles, tout comme d’autres actes hétéro-agressifs concernant tant des biens matériels que des personnes. Ainsi, nonobstant l’absence d’antécédents de même nature, il a retenu qu'il s'agissait d'un cas où le risque de réitération pouvait être admis, le danger pour la sécurité publique apparaissant comme prépondérant, après une série d’incendies intentionnels et, surtout, après l'agression de [...], particulièrement inquiétante et aux motifs encore obscurs, ce qui, au demeurant, paraissait confirmer le diagnostic très sombre des experts. En l'état de ce dossier, aucune mesure de substitution n’offrait des garanties suffisantes et la proportionnalité des intérêts en présence était respectée, compte tenu de la durée de la détention déjà subie et de l’importance des faits reprochés au prévenu. C.Le 12 octobre 2012, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire. Cette demande se fondait sur le résultat du rapport d’expertise du 18 novembre 2011, mentionnant un risque élevé de récidive qu'il s'agissait d'éviter, l'intérêt de la sécurité publique devant l'emporter sur la liberté personnelle du prévenu. En outre, un complément d'expertise psychiatrique étant en cours, et sans les résultats de ce complément, il n'était pas possible de remettre en cause le risque de réitération constaté dans l'ordonnance rendue le 28 juillet 2012. Enfin, le Ministère public a considéré que la mesure restait proportionnée, vu la nature de l’infraction reprochée, et qu'aucune mesure de contrainte de substitution n'était suffisante pour prévenir efficacement le risque de récidive. Par ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 24 octobre 2012 dont est recours, le Tribunal des mesures de contraintes
4 - a ordonné la prolongation de la détention provisoire de K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 janvier
6 - ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en détention provisoire n’ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 la 401 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). c) Comme on l'a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l'art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5 p. 21; ATF 135 I 71 c. 2.3 p. 73; ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités). Cela étant, la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par le biais d'une menace de crime ou de délit grave peut se rapporter en principe à des biens juridiques de tous types, notamment la santé publique s'agissant d'infractions qualifiées à la LStup (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.5 et 3.7, JT 2011 IV 325). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention du
7 - risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3- 4 pp. 18 ss; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 p. 86 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1). 3.En l'espèce, le casier judiciaire de K.________ ne fait état d’aucune infraction semblable à celle qui fait l'objet de la présente cause. Toutefois, dans le cadre de l’enquête instruite contre le prévenu pour plusieurs cas d’incendie intentionnel, celui-ci a été soumis à une expertise psychiatrique (P. 5). Le rapport d’expertise du 18 novembre 2011, qui est suffisamment récent encore pour être relevant, indique (p. 8, risque de récidive) que non seulement des nouveaux incendies sont possibles, mais aussi d’autres actes hétéro-agressifs concernant tant des biens matériels que des personnes. Or, une agression au couteau préméditée tombe sous les critères dégagés par la jurisprudence fédérale citée ci-dessus. Un complément de cette expertise psychiatrique est en cours. Sans les résultats de ce complément, il n'est pas possible de remettre en cause le risque de réitération, tel que retenu par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 28 juillet 2012. Vu la nature de l’infraction reprochée, la durée de la détention provisoire demeure proportionnée et aucune mesure de substitution ne permettrait de se prémunir du risque de réitération. Ainsi n'y a aucun élément nouveau par rapport à la situation retenue le 28 juillet 2012 et le fait que K.________ ait, comme il l'indique dans son recours, l'intention de suivre un traitement psychiatrique et d'entreprendre un apprentissage de cuisinier n'est pas décisif. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
8 - CPP). Les frais de la procédure de recours constitués en l'espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité d'office au conseil du recourant, ce dernier ayant agi seul. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Isabelle Jaques, avocate (pour K.),
M. K.________,
Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :