356 TRIBUNAL CANTONAL 678 PE12.013953-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 115, 118ss, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours déposé par A.________ et J.________ contre l'ordonnance leur refusant la qualité de partie plaignante rendue le 28 août 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE12.013953-SFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 16 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction contre V.________ et C.________ pour
2 - actes préparatoires à assassinat, subsidiairement violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’office et sur plainte d’A.________ et de J.. La plainte de ces derniers faisait suite à une lettre anonyme adressée le 14 mai 2012 à la brigade des taxis de la police de la Commune de Lausanne, à l’attention du policier A., et au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Ce courrier faisait état de menaces graves de la part de deux chauffeurs de taxi, identifiés par la suite comme étant les prévenus, lesquels auraient élaboré un plan en vue du meurtre du policier A., ainsi que de son suppléant J., et envisagé de faire du mal aux membres de leurs familles. Les prévenus ont été placés en détention provisoire du 17 mai au 7 août 2012. L’auteur de la lettre anonyme a pu être identifié en la personne de X, dont le nom est connu des autorités pénales et qui bénéficie de la garantie de l’anonymat, comme cela ressort de l’arrêt de la cour de céans du 9 décembre 2013 (n° 808). X a été entendu comme témoin par le procureur, sous le couvert de l’anonymat, le 3 juillet 2012, après l’avoir été par la police sous son identité le 26 juin précédent. Par ordonnance du 26 juin 2014 (dossier n° PE12.008933-SFE), le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre V.________ et C.________ pour actes préparatoires à assassinat, subsidiairement violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et a alloué à chacun d’eux une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le 25 juillet 2012, à défaut d’éléments concrets corroborant les déclarations de X, le Ministère public a ouvert une instruction contre ce dernier pour dénonciation calomnieuse. B.Par lettre du 30 juillet 2014, complétée le 25 août 2014, A.________ et J.________ ont requis leur admission en qualité de "parties civiles" à la procédure n° PE12.013953-SFE instruite contre X.
3 - Par ordonnance du 28 août 2014, le Ministère public a refusé le statut de partie plaignante demandeur au civil à A.________ et à J.________ au motif que ceux-ci n'étaient pas directement lésés par les faits et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. C.Par acte du 8 septembre 2014, remis à la Poste le même jour, A.________ et J.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'ils soient admis en qualité de parties plaignantes au civil dans l'affaire sous référence PE12.013953-SFE. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2. 2.1Les recourants soutiennent en bref avoir été directement visés par les écrits de X et s'être sentis menacés de mort pendant plusieurs
4 - mois; ils seraient donc lésés au sens de l'art. 115 CPP, de sorte qu'ils devraient se voir reconnaître la qualité de parties plaignantes au civil, sous peine de perdre leur droit à la réparation du tort moral et du dommage pécuniaire subis. 2.2Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP; ATF 138 IV 258 c. 2.2 et 2.3; cf. ég. les arrêts cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état de lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2012 II p. 123, not. TF 1B_553/2012 du 12 novembre 2012 c. 1.2.2 et TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 c. 2.1). Pour être directement touché, l’intéressé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 28 ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n. 13 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale pour déterminer qui est titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 et 11 ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 c. 2.1; CREP 13 septembre 2013/667).
5 - 2.3En l'espèce, la seule infraction qui peut entrer en ligne de compte est celle de dénonciation calomnieuse. A teneur de l’art. 303 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’une telle infraction celui qui, notamment, aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Cette disposition vise en premier lieu à assurer une saine administration de la justice, en évitant que des moyens publics soient engagés inutilement. Elle tend également à protéger les droits de la personnalité de la personne accusée à tort (ATF 136 IV 170 c. 2.1). En l'occurrence, A.________ et J.________ ne sont en aucun touchés directement par cette infraction, puisque seuls V.________ et C.________ ont été accusés par X. Les recourants ne peuvent donc pas être considérés comme lésés au sens de l'art. 115 CPP. Les recourants soutiennent ensuite qu'ils se seraient sentis menacés par le courrier de X. Une menace au sens de l'art. 180 CP suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. La survenance d'un dommage doit être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté. Une simple mise en garde, par laquelle l'auteur annonce un événement indépendant de sa volonté, ne constitue ainsi pas une menace (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2012, nn. 7 et 10 ad art. 180 CP). En l'espèce, si les recourants ont été effrayés par le risque qu'ils ont cru encourir en raison des circonstances énoncées dans le courrier incriminé, comme ils le soutiennent, il ne s'agit toutefois que d'un effet indirect de la dénonciation calomnieuse. Il ne peut en aucun cas être reproché à l'auteur de ce courrier d'avoir voulu les menacer. L'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP n'est donc pas envisageable. Pour le surplus, on relèvera que le passage de l'arrêt de la cour de céans du 9 décembre 2013, cité par les recourants pour soutenir leur point de vue, ne leur est d’aucun secours. Il s'agit en effet du résumé d'un
6 - des arguments avancés par le Procureur pour justifier la levée de l'anonymat et non d'une affirmation de la cour. Au demeurant, la situation des recourants était fondamentalement différente dans le cadre de cette procédure dès lors que leur qualité de partie plaignante ne se discutait pas au vu des infractions alors reprochées aux prévenus. Enfin, les recourants invoquent l'existence d'un préjudice irréparable dans l'hypothèse où ils ne pourraient pas intervenir en qualité de parties plaignantes car, dans ce cas, ils ne pourraient jamais faire valoir de prétentions civiles, X étant toujours protégé par une garantie d’anonymat. A cet égard, on relèvera tout d’abord qu’une telle éventualité ne suffirait pas pour conférer aux recourants la qualité de lésé au sens défini ci-dessus. Par ailleurs, et comme la cour l'a relevé dans son précédent arrêt, il reste envisageable de faire valoir d’éventuelles prétentions en lien avec les accusations portées par X dans le cadre d’une action en responsabilité de l’Etat. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Procureur a dénié la qualité de partie plaignante aux recourants. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 28 août 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Gloria Capt, avocate (pour A.________ et J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :