351 TRIBUNAL CANTONAL 817 PE12.013931-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 octobre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 septembre 2012 par J., par ses représentants légaux [...] et [...], contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 août 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.013931-BEB. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 15 juin 2012, [...], accompagnée de son fils J., 8 ans, se présentaient à la réception de l'Hôtel de police de Lausanne pour
2 - signaler que trois jours plus tôt, soit le 12 juin 2012, l'enfant avait été impliqué, au guidon de son vélo, dans un accident de la circulation, non loin de leur domicile, au ch. [...], plus précisément sur le chemin privé donnant accès aux immeubles n° [...]. M., qui circulait ce soir-là dans le quartier au volant de sa Mercedes-Benz, avait heurté le jeune J. avec l'avant droit de son véhicule, occasionnant la chute du cycliste qui avait tenté d'éviter le choc en freinant et en tournant sur la gauche. L'automobiliste et une autre voisine seraient venues en aide au jeune J., qui était blessé à la tête, et l'auraient ramené chez sa maman. L'enfant a souffert de quelques égratignures et ses blessures à la tête, près de l'œil droit, ont nécessité quatre points de suture. b) Il ressort des pièces du dossier que J. a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements (cf. art. 178 let. b CPP) / victime (cf. art. 116 CPP) et qu'aucune plainte pénale n'a été déposée par écrit et qu'aucune plainte orale n'a été consignée au procès- verbal (cf. art. 304 al. 1 CPP). c) Le 27 juin 2012, M.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue. Elle a expliqué les circonstances de l'accident, précisant qu'elle roulait à une allure estimée entre 5 et 10 km/h et qu'elle se trouvait en pleine possession de ses moyens au moment de l'accident. Elle a ajouté qu'elle s'était enquise à plusieurs reprises auprès des parents de J.________ de l'état de santé de ce dernier. B.Par ordonnance du 28 août 2012, approuvée par le Procureur général le 6 septembre 2012 et communiquée pour information à [...] le 10 septembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, le Procureur a retenu, en substance, que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens qu'à défaut de plainte pénale, les lésions corporelles par négligence ne se poursuivaient pas d'office. Il a précisé que, même à supposer qu'une plainte eût valablement été déposée, il
3 - résultait du déroulement des faits que M.________ n'avait commis aucune faute ou négligence dans la mesure où elle roulait prudemment et qu'elle avait immédiatement et correctement réagi lorsqu'elle s'était retrouvée face à l'enfant qui avait surgi dans le virage. Au surplus, M.________ avait rempli toutes les obligations incombant à un automobiliste en cas d'accident, en portant secours à l'enfant et en se faisant connaître de sa mère. Le Procureur en a conclu qu'aucune infraction ne pouvait lui être reprochée de ce fait. C.Par acte daté du 19 septembre 2012 et remis à la Poste le même jour (P. 5), les représentants légaux de J.________ ont recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière. En premier lieu, à titre formel, ils critiquent le fait que le Procureur a considéré qu'ils n'avaient déposé aucune plainte pénale. Ils prétendent que la police aurait signifié par oral à [...] que toutes les démarches requises en vue de l'ouverture d'une plainte pénale avaient été accomplies (recours, p. 1). Sur le fond de l'affaire, ils font valoir qu'il serait malvenu de se baser uniquement sur les déclarations de la prévenue et qu'il serait judicieux d'examiner si la prévenue a fait l'objet de condamnations antérieures pour infraction à la loi sur la circulation routière. Ils allèguent qu'il est notoire que la prévenue circule dans le quartier à vive allure et qu'ils se seraient fréquemment trouvés nez à nez avec son véhicule, qui venait en sens inverse à vive allure, alors que la vitesse est limitée sur ce tronçon à 30 km/h (cf. rapport de police [P. 4], p. 5). Quant à l'accident en lui-même, ils relèvent l'existence de branchages rendant la visibilité plus difficile à cet endroit, ce qui aurait dû induire la prévenue à plus de prudence. E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. L'art. 115 al. 2 CPP prévoit aussi que sont considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte
4 - pénale. Cette disposition vise les représentants et les héritiers du lésé, ainsi que les autorités et organisations habilitées à porter plainte (Perrier, in: Kuhn/Jeannneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 115 CPP). Aux termes de l'art. 305 al. 1 CPP, lors de la première audition, la police ou le Ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale. A cet égard, la victime doit être également informée par le Ministère public de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (Berset Hemmer, in: Kuhn/Jeanneret (éd), op. cit., n. 7 ad art. 305 CPP). b) En l'espèce, force est de constater que la police aurait dû informer la représentante légale de J.________ de l'ensemble des droits spécifiques qui découlent de la qualité de victime LAVI de son fils (cf. art. 305 al. 1 CPP). Or il ne ressort d'aucune pièce du dossier que tel aurait été le cas et qu'en particulier, sa représentante légale aurait été interpellée par la police sur le point de savoir si elle voulait ou non déposer plainte. Il n'en reste pas moins que, si la non-entrée en matière peut être confirmée pour les motifs examinés plus bas, cette question ne jouera pas de rôle à ce stade de l'instruction. La question de la recevabilité peut donc rester indécise. 2.a) L'art. 310 al. 1 let. a CPP prévoit que le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd), op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP), ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). En d'autres termes, il faut que le comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP).
5 - b) En l'espèce, la police s'est limitée à entendre les personnes impliquées dans l'accident, à savoir la conductrice et le jeune garçon, dès lors qu'aucune personne n'a été témoin de l'accident. Il ressort des déclarations des intéressés que la prévenue roulait à faible allure, selon les dires de celle-ci entre 5 et 10 km/h, et qu'elle a heurté J., lequel circulait, dans son quartier, au guidon de son vélo. Sur la question de la vitesse de la voiture conduite par M., J.________ n'a rien mentionné à la police; il n'a en particulier pas indiqué que la voiture roulait trop vite mais simplement que celle-ci se trouvait très près de lui, qu'il avait eu peur et qu'il avait freiné et tourné le guidon à gauche (cf. rapport de police, p. 3). En revanche, il ressort du rapport de police que le dispositif de freinage du vélo ne remplissait pas correctement sa fonction, dès lors qu'il se trouvait en mauvais état. Ainsi, en l'absence de témoins et compte tenu des circonstances entourant l'accident, il n'apparaît pas possible d'établir un soupçon suffisant de lésions corporelles à charge de M.. En outre, le fait que M. ait l'habitude d'emprunter ce chemin à vive allure, comme le prétendent les représentants légaux de J., ne permet pas encore de retenir que tel était le cas lors de l'accident. De même, il n'apparaît pas que des investigations complémentaires en lien avec les antécédents routiers de M. – puissent-ils exister – soient relevantes pour juger du cas d'espèce. Finalement, au vu de ce qui précède, aucune mesure d'instruction n'apparaît à même de renseigner davantage sur les circonstances de l'accident. Par conséquent, la cause ayant été suffisamment instruite, c'est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en considérant qu'aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée à M.________. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la
6 - charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de [...] et [...], solidairement entre eux. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme [...] et M. [...] (pour J.), -Mme M., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :