351 TRIBUNAL CANTONAL 527 PE12.013848-YNT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu la plainte déposée le 20 juillet 2012 contre la SOCIETE H.________ par Z.________ à titre personnel et pour le compte de G.________ SÀRL, dont il est associé-gérant avec signature individuelle, vu l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 décembre 2012 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique (dossier n° PE12.013848-YNT), vu le recours interjeté le 27 décembre 2012 par Z.________ et G.________ Sàrl contre cette décision, vu la lettre du 4 mars 2013, par laquelle le vice-président de la Chambre des recours pénale, faisant droit à la requête des recourants du 28 février 2013, a ordonné la suspension de la procédure de recours pour une durée de six mois, soit jusqu’au 3 septembre 2013,
2 - vu la lettre du conseil de Z.________ et de G.________ Sàrl du 2 septembre 2013, vu les pièces du dossier; attendu que, par lettre du 2 septembre 2013, le conseil des recourants a fait savoir que Z.________ retirait le recours qu’il avait déposé le 27 décembre 2012 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 décembre 2012, qu'il y a dès lors lieu d’ordonner la reprise de la procédure de recours, de prendre acte du retrait du recours, les conditions de l'art. 386 CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que, selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]). seront dès lors mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1, 1 re phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La reprise de la procédure de recours est ordonnée. II. Il est pris acte du retrait du recours. III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de Z.________ et de G.________ Sàrl, à parts égales, soit 110 fr. (cent dix francs) chacun, et solidairement entre eux.
3 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Eric Muster, avocat (pour Z.________ et G.________ Sàrl), -Mme Madalina Diaconu, avocate (pour la Société H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :