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TRIBUNAL CANTONAL
831
PE12.013825-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Creux et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 251 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 9 novembre 2012
par T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16
octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE12.013825-YBL dirigée contre le Z.________ (ci-après
Z.), sur plainte du prénommé.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 23 juillet 2012, T. a déposé plainte contre
le Z.________ en faisant valoir – en qualité d'héritier de feue K.________,
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hospitalisée le 19 juillet 2009 au Z.________ et décédée le 10 septembre
suivant dans ce même établissement – que la facture établie par cet
hôpital à l'attention de cette dernière pour un séjour en chambre
individuelle constituerait un faux dans les titres. En substance, T.________
reproche au Z.________ de n'avoir pas rendu attentive K.________ lors de
son admission, alors que celle-ci avait indiqué bénéficier d'une couverture
en division privée auprès de la [...], que son hospitalisation, laquelle
résultait d'une alcoolisation massive, ne serait vraisemblablement pas
couverte par son assurance complémentaire. Selon T., ce reproche
serait d'autant plus fondé que K. se serait présentée lors de son
admission dans un état déplorable, arrivant à peine à marcher et tenant
des propos très peu cohérents, et qu'elle se serait même trompée en
indiquant qu'elle disposait d'une couverture à la [...] alors qu'en réalité
cette assurance avait été conclue avec la [...]. D'autre part, T.________ se
demande pourquoi le Z.________ a facturé un séjour en chambre
individuelle à K., alors que chaque fois qu'il lui a rendu visite elle
partageait sa chambre avec une tierce personne.
A l'appui de sa plainte, le plaignant a produit diverses pièces,
dont le formulaire d'accord pour patients privés et mi-privés (P. 4/2) et
deux factures établies par le Z., la première datant du 12 octobre
2009 et portant sur un montant total de 15'077 fr. 70 (P. 4/3) et la
seconde datant du 19 avril 2010 et portant sur un montant total de 17'445
fr. 75 (P. 4/4).
B.Par décision du 16 octobre 2012, la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, la Procureure a
retenu que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient
manifestement pas réunies en ce sens que la cause présentait une
composante essentiellement civile. Pour la Procureure, les dispositions du
Code des obligations seraient à même d'apporter une protection suffisante
à T.________ étant donné qu'il semble s'être adressé à la justice pénale
dans le but d'obtenir la modification du montant de la facture adressée par
le Z.________ à feue K.________. Enfin, la Procureure est d'avis que dès lors
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qu'une procédure civile a été engagée par les parties, la cause ne ressortit
pas de la compétence du Ministère public puisqu'elle présente
exclusivement un caractère civil.
C.a) Par acte de son conseil du 9 novembre 2012 (P. 5),
T.________ a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le
dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour qu'il ouvre une
instruction.
b) Par correspondance du 29 novembre 2012, la Procureure a
renoncé à se déterminer tout en se référant aux considérants de
l'ordonnance entreprise.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 c. 2.2).
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Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309
CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la
mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf.
ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.a) Aux termes de l'art. 251 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0) se rend coupable de faux dans les titres celui
qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux
droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de
la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou
constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une
portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux
intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec
l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de
son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son
contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 c. 2a).
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aa) Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux
intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être
trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut
avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si
l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le
mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait
une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel.
Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier
raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification
ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou
de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une
vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être
exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent
aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un
devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de
l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO (Code des
obligations; RS 220) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du
document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience
montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit
pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de
tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit
et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en
fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 c. 2a; ATF
125 IV 273 c. 3a).
bb) Une facture mensongère, munie d'une quittance, n'est pas
dotée, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour
nécessairement constituer un faux intellectuel dans les titres. Il faut
encore examiner si un tel document ne possède pas, selon les
circonstances, une valeur de preuve accrue, notamment en raison de la
personne qui l'a établi (ATF 121 IV 131 c. 2c; TF 6B_589/2009 du14
septembre 2009 c. 2.1.1; TF 6S.37/2007 du 19 avril 2007 c. 8.2.2). Celle-ci
doit être dans une position analogue à celle d'un garant (ATF 120 IV 25 c.
f). Selon le Tribunal fédéral, il y a faux dans les titres lorsqu'un médecin
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établit une feuille de maladie ou une facture mensongère et fait valoir
pour lui ou son patient des prestations auprès d'une caisse-maladie, dès
lors que ces documents émanent d'un professionnel qui bénéficie d'une
position privilégiée et jouit de ce fait d'une confiance particulière (ATF 103
IV 178 c. 2c, JT 1978 IV 143; TF 6B_589/2009 du14 septembre 2009 c.
2.1.1; TF 6S.22/2007 du 4 mai 2007 c. 9.2; TF 6S.491/1999 du 23
septembre 1999 c. 7).
cc) Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle.
Toutefois, le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein
spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le
dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, Les
infractions spéciales, ad art. 251 CP n
o
171 ss p. 216 ss).
b) En l'espèce, le recourant fait valoir que les factures
adressées par le Z.________ à la [...] (P. 4/3) et à K.________ (P. 4/4)
constituent des faux intellectuels dans la mesure où leur contenu ne
correspondrait pas à la réalité. Le recourant offre de prouver que
K.________ n'a pas occupé une chambre individuelle – alors qu'elle telle
prestation lui a été facturée par le Z.________ – par le biais d'un témoin, Me
[...], qui lui aurait rendu visite lors de son hospitalisation. Compte tenu de
la jurisprudence du Tribunal fédéral (c. 3bb supra), on ne saurait d'emblée
considérer que les factures établies par le Z.________ ne constituent pas
des titres au sens de l'art. 251 CP dans la mesure où elles émanent d'un
établissement hospitalier qui jouit d'une confiance particulière. D'ailleurs,
il apparaît pour le moins surprenant que la Procureure ne se soit pas
prononcée sur la jurisprudence précitée, dont l'avocat du plaignant s'était
pourtant prévalu. Il appartiendra donc à la Procureure de déterminer dans
quelle mesure cette jurisprudence est applicable au cas d'espèce, et si elle
estime que tel n'est pas le cas, de justifier les raisons qui la motiveraient à
adopter une position différente. Pour le cas où elle devait entrer en
matière sur l'infraction de l'art. 251 CP, il lui appartiendra notamment
d'auditionner Me [...], ainsi que de requérir des explications de la part du
Z.________ quant aux différences constatées sur les deux factures relatives
au séjour hospitalier de K.________ (P. 4/3 et 4/4).
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4.Le recours doit donc être admis et l'ordonnance de non-entrée
en matière du 16 octobre 2012 annulée. Le dossier de la cause sera
renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision.
Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à
la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Enfin, concernant les dépens réclamés par le recourant, ils
suivent le sort de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP; CREP 5 juillet
2011/346).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 16 octobre 2012
est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Les frais de la procédure, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Lionel Zeiter, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopie.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1